L£ MANDANT ET LES TIERS, ART
du mandat verbal- Il faudrait donc tin dol caractérisé de la part du prétendu mandataire pour que celui-oi fùL tenu.
84. Quand le mandataire agissant toujours au nom du lûaudant a dépassé ses pouvoirs, le mandant n'est tenu, pour tout ce qui a été fait au delà, que tout autant qu'il Ta ratifié. Telle est la décision de Tart, 1998.
L'application du principe que le mandant obligé d'exécuter les engagements contractés par le mandataire dans la limite de son mandat, a le droit de décliner ceux qui ont été contractés en dehors de ces mêmes limites, a soulevé quelques difficultés, notamment lorsque le mandataire a acheté pour une somme plus forte ou plus faible que celle qui lui avait été fîïée.
Ce point avait donné lieu en droit romain à certaines controverses, ainsi que cela résulte de textes qui, pour les modernes, doivent généralement demeurer étrangers à la question. C'est que, en effet, le point de vue du Code civil n'est pas le même que celui du droîi romain. On sait que, d'après la législation romaine, le mandataire ne représentait pas le mandant, mais agissait en son nom personnel et comme pour lui-même. Donc, lorsqu'il avait acheté pour une somme supérieure ou inférieure à celle qui avait été déterminée par le mandat, il pouvait y avoir très souvent dlnextricables difficultés pour savoir si, en agissant ainsi, le mandataire avait eu l'intention d'agir pour lui-même ou pour le compte du mandant.
Le droit moderne en admettant que le mandataire a le pouvoir de représenter le mandant, a supprimé la plupart de ces difScultés de fait. 11 faudra désormais recherciier avant tout 31 le mandataire a réalisé l'opération au nom du mandanij ou bien s'il l'a réalisé en son nom personnel.
85. Prenons d'abord le cas où il a agi au nom du mandant* &'il a acheté pour une somme inférieure à celle qui avait été indiquée, le manda taire a exécuté le mandat au mieux des
110 Liv. ni, TiT. xin. DU mandat.
iDtérèls du mandant, et ne peut soulever la prétentioB d'avoir acheté pour lui-même.
S'il a acheté, toujours au nom du mandant, pour une somme supérieure, celui-ci n'eet pas tenu d'exécuter le con- Irat, mais il peut le faire sien en ratifiant l'opération de son manda Laire.
Si, au contraire, le mandataire a réalisé l'opération en son nom personnel alors que le mandat aurait dû être ^Lécuté au nom du mandant, il importe peu cpie ce soit pour un prix supérieur ou inférieur au prix conyenu. Le mandataire n'a pas exécuté le contrat, et le mandant peut agir contre loi en dommages-intérêts.
Ce qui revient à dire, en définitive, que le mandamt, sauf les cas de ratification, ne peut être obligé que dans la mesure des pouvoirs conférés au mandataire. Gela ne veut pas dire que le mandat doit être exécuté strictement à la lettre; on peut admettre des équipollents, et les tribunaux pourront décider, suivant les circonstances, qu'un changement insignifiant dans le mode d'exécution, n'empêche pas le mandat dVHre bien accompli (1).
Noua devons dire, cependant, qu'aujourd'hui encore quelques auteurs discutent la question qui précède comme on la discutait en droit romain, et se demandent si c'est l'opinioin des Proculiens du plutôt celle des Sabiniens qui doit l'emporter (:!).
86* Pour savoir dans quelle mesure le mandataire est auto« risé à faire l'acte juridique qu'il doit passer, on n'hésite pas à déclarer que les tiers ont, en principe, l'obligation de se faire représenter la procuration en vertu de laquelle il agit. L'imprudence qu'ils auraient eue de traiter avec lui sur la
(1) Gettllguard, n® 7i.
(3) B[jQjfBT, sur PoTHiBB, Du Contrat de mandat^ n* 94; Pour, Des ptiitâ contrats^ 1. 1, n» 982; Guuaodaiid, loc. eiU
L£ MANDANT ET LBS TIFRS* 11{ {
foi des indications qu'il leur a données, sans vérifier par eux- !
même l'étendue de ses pouvoirs, les rendrait non recevables j
à ag'ir contre le mandant en vertu de Tacle qu'ils auraient I
foit avec cette témérité (1)* C'est aussi notre avis, mais ne faut-il pas aller plus loin? Est-ce un devoir pour les tiers .
d'exiger, sous peine d'engager leur responsabilité, la remise i
entre leurs mains^ ou le dépôt chez un notaire, de la pro- '
cura lion sous seing privé ou en brevet en vertu de laquelle 1
prétend a^pr le mandataire? Quelques précisions sont nécsâsaires.
En effet, les actes juridiques autorisés par une procuration ^
sont tan lot de nature à ne pouvoir se produire qu^une fois, et tantôt de nature à pouvoir être réitérés indéfiniment.
Dans le premier cas, s'il s'agit, par exemple, du mandat d'acïieler un immeuble déterminé» le vendeur qui a consenti à passer l'acte sur le vu de la procuration, sans en exiger la remise ou le dépôt, se trouvera exposé à toutes les difficultés de la preuve du mandat, ai le mandant conteste rexistence des pouvoirs donnés au mandataire, et que celui-ci, complice de la fraude, n'en produise pas le texte. U n'y a pas à craindre cependant que la procuration dont il s'agit puisse servir une seconde fois vis-à-vis d'une autre personne.
Mais il en sera autrement s'il s'agit de la procuration à l'effet d'emprunter une somme d'argent. Si le mandataire emprunte une première fois la somme indiquée, 10,000 francs par exemple, et puis, s'il s'adresse à un nouveau capitaliste et lui emprunte encore 10,000 francs, quelques auteurs s'aulorisant d'une prétendue décision de Pothier, enseignent que le mandant devra les ^0,000 francs, car c'était à lui à prévoir et à empêcher Tabus qui pouvait être fait de sa procuration (^}t
(!) PosT, loe. cit., l 1, n* 10(^7; GuaLOUAna^ n" 188. {%} PoTttiEB, i}fandatf n" 89; Guillouâbd, n^ 186; Comp. âubry et ^kv^ § 415, texte et note^^ Pont, lue, cit., t. 1, n*^ 1064; LAtiiiBifT,
t xxvni. n* m.
- I i.iiJiii.iiJVP^ffyi
41S LïV. III, TIT. XIII. DU MANDAT.
^f^^^PI^^^U
Cela parait d*abord contestable. Pothier, en effet, se borne à dire que le mandant est engagé envers le second préteur qui ne savait pas que le mandataire eût déjà em-. prunté une somme égale à un premier préteur, mais il ne s'explique pas sur la situation du mandant vis-à-vis du premier préteur. Or^ il est certain que celui-ci a commis une faute lourde en laissant la procuration entre les mains du mandataire, ce qui donnait à ce dernier la possibilité de réitérer le mêpie emprunt à Tégard d'un autre préteur de bonne foi- Le mandant ne saurait, ce semble, être responsable de celle faute qui se combine avec un dol du mandataire. Autrement il faudrait décider que si le mandataire a réitéré son opération frauduleuse avec une série indéfinie de prêteurs successifs, ayant tous commis la même faute, le mandant serait tenu indéfiniment?
Mais précisément nous pensons qu'il faut aller jusque-là. Le premier pré leur n'était, en effet, obligé par aucun principe de droit à exigt^r la remise entre ses mains de la procuration. En négligeant de la réclamer il n*a commis aucune faute conlracluelle, ni même aucun fait directement dommageable. Le dommage causé au mandant provient uniquement de Tabus de la procuration imputable au seul mandataire. Le mandant a mal placé sa confiance, et voilà tout. Le tiers pouvait exiger la remise de la procuration, mais il n'était pas tenu de le faire.
On ne peul donc pas traiter l'hypothèse qui vient d'être examinée comme celle oii les tiers se sont mis d'accord avec le mandataire pour engager le mandant au-delà de sa volonté (1), ou ont commis l'imprudence de ne pas examiner avec soin les termes de la procuration (2), ou encore ont omis de vérifier si la copie ou expédition de la pro-
{!) Voy. Orléans, 12 iiov. 4860, D. 61, 2, 21.
(2} Ibid,
BATtFlCATÏON DES ACTES DU UAKDATAEllE. 113
caralion â eus soumise élaU bien conforme à l'original (1), Mais si le mandat primiLif a été modifié^ restreint ou même révoqué, sans que les tiers aient pu connailre les modifications apportées ou la révocation faite, le mandant demeurera tenu(â).
N'' s. — Baiifletition par U mandant tUt actcë du mandataire.
87. — Effet de la ratification vîarà-vis des tiers et vis-à-vis du mandataire.
8S. ^- Conditions de validité de la ratification.
89. — L'acle du mandataire entaché d'excès de pouvoir n'est pas
inexiîitant à Tégard des tiers.