‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 4 sur 186 · MANDAT IT PROCURATION, ART · texte numérisé non relu

MANDAT IT PROCURATION, ART

lion dans son intérèl personnel, procurator in rem suam^ comme on disait en droit romain (1).

D'autres fois, la procuration, bien qu'impliquant robligatJon de rendre compte, c'est-à-dire Tun des eiîeta du mandat proprement dit, ne se rattachera pas cependant à un véritable mandat, objet principal d*une convention, mais à un contrat d'une autre nature qui sera» le plus souvent, un louage ^Industrie ou de services •

Ainsi certains comptables de deniers publics sont autorisés à se faire remplacer pour plusieurs actes de leur gestion par des préposés, fondés de leur procuration spéciale, agréés quelquefois par le ministre compétent, et communément désignés par rappellalîon de mandata ires ou procureurs fondés ^ A Tégard des tiers, il n'est pas douteux que ces procureurs fondés ne représentent les comptables qui leur ont donné pouvoir, comme le feraient de véritables mandataires- Mais entre les parties contractantes, il y a eu autre chose qu*un mandat. Le contrat principal intervenu entre elles est un contrat de louage de services, et la circonstance qu'une procuration est intervenue comme moyen d'exécution de ce contrat principal, n'est pas de nature à en raodifler le caractère et à le transformer en mandat même salarié.

4, Enfin, il faut encore distinguer remploi d'un préle-nom de celui d'un mandataire proprement dit.

Le prête-nom est celui qui se trouve en apparence investi d'un droit, lequel, en réaUlé, ne lui a jamais appartenu ou a cessé de lui appartenir. On en peut trouver un exemple dans le cas déjà cité d'une cession de créance non régularisée à regard des tiers. Le cédant demeure toujours en apparence titulaire de la créance cédée. Au lieu de constituer Le cessionnaire procurator in rem suam pour exercer •

(1) Yoy, notre Traité de la ceuian, t 1, n" 274.

10 117. m, TiT. jan. du handat.

lui-même les droits attachés à la créance dont il s'agit, il pourra arriver que les actions ou les poursuites relatives à cette créaDce soient mises en mouyement au nom du créancier originaire qui, en réalité, n'a plus qualité pour agir (1).

n en sera de même quand il y aura lieu de poursuivre Texéculion d'un contrat qui, par une économie souvent fort mal entendue, n*âura pas été soumis à la formalité de TenregislremenU ïl s'agira, par exemple, d'une vente sousseing privé, et Tacheteur se trouvera dans la nécessité de faire acte de propriétaire, de renouveler une police d'assurances, un bail, de figurer dans une opération de bornage, etc. Tous ces actes seront faits an nom du vendeur demeuré en apparence propriétaire et qui, par conséquent, ne fera que prêter son nom. Il y aura encore emploi d'un préte-nom quand un acte public aura transporté à un autre la propriété d*uji droit ou d'une chose et qu'une contrelettre ou convention secrète constatera que le prétendu acquéreur n'est qu'un mandataire.

L'osage des prête-noms constitue, en réalité, une simulation. Mais la simulation n'est pas prohibée tant qu'elle ne porte aucun préjudice aux tiers (2), lesquels auront toujours le droit, s'ils y ont intérêt, de faire apparaître la personne réellement investie du droit exercé (art. 1321) (3). La jurisprudence a, du reste, reconnu par de nombreuses décisions la validilu de l'emploi des prête-noms (4).

Mais il est évident que les prête-noms ne sauraient être utilisés pour rendre possibles certains actes que la loi prohibe, par exemple les acquisitions intéressant, en réalité.

(1) Voy< Dolre Traité de la cession^ 1. 1, n® 275. t^) Casa* 5 ayt. 1880, D. 81, 1, 18.

(3) Casâ, li àéù, Î8S%, D. 83, 1«39SL

(4) Cass. 8 août ^876, D. 78, 1, 61; Cass. 29 juill. 1874, S. 75, 1, 78 i Laurent, l, XXVÎII, n<»77; Guillouard, Mandat, n» 7; Voy. cep* Alger, 18 mars 1868, S. 68, 2, 244.

DU PB£TB-NOU« Il

ime congrégation non autorisée (1) on une souscripUon d'actions interdite à une société (2). Dans ces hypotlièses, l'acte doit être annulé parce qu'il est contraire à la loi, et non à raison de Tintervention d'un prèle-nom-

Il faut noter cependant que t'ordonnance du 4 janvier 1843 (art. 12) interdit aux nolaires de se servir de prèle-noms en aucune circonstance et n'importe pour quelle espèce d'actes. Toute contravention à cette proMbiLion doit entraîner la nullité de Facte (3).

5- L'acceptation d'une procuration pure et simple, c'est-àdire du pouvoir de représenter une personne pour un acte juridique quelconque, devra en principe être présumée se rattachera l'exercice d'un mandat ordinaire et par conséquent entraînera^ pour le procureur fondé, Tobligation de rendre compte. Si le procureur fondé soutient qu'il a été constitué dans son propre intérêt, procuraior in rem suam, la preuve de Texaclitude d'une telle allégation sera à sa charge et se fera conformément au droit commun.

Dans cette hypothèse et en supposant la preuve testimoniale possible, le procureur fondé qui, pour se dispenser de rendre compte, soutiendrait qu'il a été constitué proct^ra^or in rem &uam en qualité de cessionnaire ayant déjà payé le prix de la cession ou de créancier ayant reçu en paiement la créance dont il s'agit, ne pourrait être repoussé en vertu de l'art. 1341 qui prohibe la preuve testimoniale contre et outre le contenu aux actes. La procuration envisagée donne, en effet, purement et simplement le pouvoir de représenter le créancier originaire sans expliquer dans quel but et à quelles fins.

(1) Caen, 10 août d882, D. 84, 2, 2i3; Nancy, H jain 1878, D. 79, % 236.

(2) Paria, *0 mai 1883, D, 83, 1, 425.

(3) Caas. 13 fèv. 1883, D. 84, 2, 2i3; Comp, cass. 20 Juin i877^ D. 79, 1,421.

1i LIV. m, TIT. Xm. DU MANDAT.

En toute hypothèse, chaque fois qu'il s'agira de statuer sur les difficultés auxquelles pourra donner lieu l'exécution d'un mandat ou d'une procuration entre les parties contractantes, les tribunaux civils seront seuls compétents. Il en sera ainsi alors même qu*il s'agirait de contestations entre un trésorier-payeur général et son mandataire, même agréé par le ministre. L'approbation ministérielle quoique constituant en elle-même un acte administratif ne modifie en aucune manière le caractère purement civil du contrat intervenu entre les parties.

6. Le législateur, dans notre titre, s'occupe spécialement du mandat conventionnel défini par l'art. 1984. Mais la convention n'est pas la seule source d'où provient le mandat.

Les pouvoirs qui le caractérisent peuvent encore dériver :

De la loi.

De la Justice,

Et d'un acte de dernière volonté.

La loi, en effet, dans certains cas déterminés, et pour ne point laisser en souffrance les intérêts des personnes incapables, a dû organiser en l^ur faveur un mode spécial de représentation. Il y a donc des représentants ou mandataires légaux. Tels sont :

Le père, administrateur légal durant le mariage des biens de ses enfants mineurs (art. 389) ,

Les divers tuteurs admis par la loi (art. 390, 402, 506) ;

Le mari, dans certains cas prévus par les art. 1428 et 1549.

Nous avons déjà examiné en leur lieu les dispositions qui ont Irait à ces diverses situations.

Le législateur a quelquefois délégué aux tribunaux judiciaires le soin de pourvoir à la représentation de certaines pei'sonries, telles que :

Les présumés absents (art. H 3) ;

Les successions vacantes (art. 812);

Les représentants ainsi désignés sont des mandataires

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