‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 31 sur 186 · Le mandant, avons-nous dit, peut ratifier les actes · texte numérisé non relu

Le mandant, avons-nous dit, peut ratifier les actes

faits par le mandataire en dehors de ses pouvoirs-

II est, en effet, de principe que la ratification équivaut au mandat : Ratihabitio mandata œqmparaUir. Il importe toutefois de bien remarquer que, dans le cas de rnlification, les obligations du mandant ont pour mesure non les actes du mandataire mais la ratification elle-même. Ce n*est que dans les termes et les limites do la ratification que le mandant est tenu à regard des tiers. Vis-à-vis du mandataire^ la ratification constitue» sauf réserves formelles, une approbation complète de ses actes (3).

Mais quand pourra- 1* on dire, dans les rapports du maU*

(ij Voy. Amiens, d834, S. 5S, % !86; Audhy et Raiî, S 1*5, texte et note 3; Laurent, t. XXVill, n* 59; Guillouard, n" 189.

iS/ Cass* 4 avr. i879, S. 79, 1, 292.

l'ïlj Caas, 9 mai 1853, S. K4, 1, 30; Aube y et Rau> S 41 B, texte et cote 8; Gcillouard, n" 200,

114 LIV* IlTi TÏT. XÏIJ. Dïï MANDAT.

dant avec les tiers , qu'il y a eu réellement excès de pouvoir de la part du mandataire? Cest lorsque les tiers voudront se pré valoir vis-à-vis du mandant des engagements contractés en son nom par le mandataire, et que ce dernier n^ivail pas le droit de prendre. Il no suffit donc pas qu'il y ait en en réalité excès de potimir, par application des règles^ plus haut exposées, il faut encore que les tiers manifealeDl rinlenlion d'en profiler contre le mandant. Si les tiers ne formulaient leurs réclamations contre le mandant que dans les termes et les limiles du mandat, il est certain que te mandaiil ne pourrait soulever aucune exception.

Lorsqu'il y a eu excès de pouvoir dans le double sens qui vient d'être indiqué et que le mandant est disposé à ratifier les actes du mandataire, celui-ci, qui a agi au nom du mandant, ne saurait évidemment avoir la ' prétention de s'approprier Taffaire et d'empêcher ainsi la ratification.

88, La ratifîcalion n'est soumise à aucune forme déterminée; elle peut être expresse ou tacite et résulter des circonstances, faits ou actes manifestant de la part du mandant la volonté certaine de ratifier, et dont l'appréciation, à ce point de vue, appartient souverainement aux juges du fait(l).

Dans tous les cas, cette ratification doit être faite en connaissance de cause, mais ne doit pas être confondue avec celle dont il est question dans l'art. 1338, Dans ce dernier texte, il s'agit de la confirmation, improprement appelée ratification, d'une obligation contre laquelle la loi admet raetîon en nullité ou en rescision (Voy, l, VJïî, n" 270). Dans noire hypothèse, il n'est pas le moins du monde question d'une action en nullité ou en rescision. Le mandant na

(l) Caas, 4 fév. 1893, D* Q3, 1, BM; lyun, Q juilJ. 1889, D. m % 113, Addff, Cass. 6 août 1888, S, 00, 1, 117^ Comp. Cass. là dèc. i89i,

BATÏFICATIOK PAR LE UANDANT- JtS

pas besoin de faire annuler les actes de son mandataire faits en dehors du mandai; ces actes lui demeurent étrangers (1),

89. Si l'opéra tion ainsi envisagée est res inter aliùs acta, vis-à-vis du mandant, qu'est-elie vis-à-vis du tiers avec qui le maada taire a Irai lé? On a soutenu que, en réalité, il n'y avait pas eu échange de consentement, el que, par suile» l'acte était inexistant à Tégard des deux parties (2). Cela est absolument insoutenable, la situation des deux parties n'est pas la même. L'art. 1998 domine la question. Celui qui reçQil un mandai limité spit néanmoins que le mandant a la faculté de ratitier ce qui sera fait au delà. Il donne con- Baiasance de ses pouvoirs hmités au tiers avec qui il veut traiter, et néanmoins il croit bien faire en allant au delà. Le tiers parfaitement renseigné sur retendue des pouvoirs du mandant traite avec le mandataire à des conditions dépassant les limites du mandat, mais lui aussi a compté sur la probabilité d'une ratification delà part du mandant. L'iiypotlièse û'a rien de chimérique; c'est ^ par exemple, un commis* Toyageur chargé de vendre, à prix d'argent, une certaine marchandise- Il vend cette marchandise à condition que Taciieteur pourra se libérer on fournissant d'autres marehandises, el que le maître ratifiera l'opération. Il est certain que, via- à-vis de celui-ci, l'opéra lion ainsi conclue est res inkr altos acta. L'aclieteur ne peut contraindre le vendeur qui ne veut pas ratifier à exécuter le marché. Si donc le Tendeur n'a connaissance de la condition qu'après Texpéditiûn des marchnndises, il pourra en réclamer le retour, L'acheteur qui persistera à la conserver devra en payer le prix en argent (3), Si le vendear ratifie l'opération, le tiers

flj AoBEY et Rau, î; 415. texte et note 5; Laurent, t. XXVIII, Q*64; Gdillouabd» ii° liïi, Comp. AnNxz, t, IV, n" 1485. (îl LAuns>T, l, XXVIl, no4a4; GuiLLouARn, n" !95. (3) Trih. Arlon, 12 avr. ioSS, Cl. el £., 8ÎS, S>29.

116 LIY. îir, TIT. XIH- DU lfÂNl>AT,

avec qui le mandataire a traité devra exécuter la convention: il serait absurde qu'il put objecter que ropération est inexk^ tante à l'égard des deux parties. Comment une opératioD dont la loi prévoit espressêmenl la ratification possible peut* elle être traitée comme étant inexistante? C'est donc avec raison qu'il a été décidé, dans une espèce soulevant la même difficulté, que le tiers n*avait pas le droit de se prévaloir de la nullité {ou inexistence) de Topération, que c'est au mandant seul, représenté par un mandataire incapable qvCû appartient de se prévaloir de cette nullité (1). Il est certain qu'un tel motif appliquant à Thypotlièse l'art, 1125 était erronné, mais au fond la décision était bonne.

90. La ratification dont parle Tart. 1998 n'étant pas la même que la confirmation dont s'occupe l'art- 1338, il n'y aura pas lieu de lui appliquer les règles de ce dernier article. Il suffira donc que l'acte ou le fait duquel on voudra faire résulter cette ratification ait eu lieu en connaissance Je cause et avec l'intention de ratifier. La preuve de Tin ïen lion sera cherchée dans les circonstances appréciées par hs juges du fait-

Supposons* par exemple, le mandat donné de vendre un immeuble moyennant ud prix déterminé. Nous avons soutenu qu'un tel mandat ne donne pas nécessairement pouvo;r au mandataire de touclier le prix (suprà, n° 28). Par couR'quent si l'aclieteur compte le prix à ce mandataire, il paiiî entre les mains de quelqu'un qui n a pas qualité pour recevoir au nom du vendeur, il n'est donc pas libéré vis-à-vis de ce dernier.

Mais le mandant ayant reçu avis de la réception du pris par le mandataire, donne à ce dernier un nouveau mandat ayant pour objet remploi des deniers. Dans ce cas, il v a évidemment ratification, et si le mandataire néglige de rem-

(1) Paria. 98 ju'n 1851, D. 53, % 78.

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