RATIFICATION PAR LE MANDANT
plir le second mandat et devient insolvable, le mandant n'aura plus d'action contre son acheteur.
Si le mandataire qui a reçu le prix sans pouvoir spécial à cet égard» fait tenir une partie seulement de ce prix au mandant qui se borne à la recevoir, qu'adviendra-t-il si plus tard le mandataire tombe en déconfiture? Le mandant pourra- t-il agir contre l'acheteur pour obtenir le paiement du solde? Ce dernier ne pourra-t-U pas, au contraire, opposer au mandant qu'il a ratifié l'acte de son mandataire en recevant de lui une partie du prix? Nous ne le pensons pas; rien ne prouve que le mandant, en agissant ainsi, ait eu l'intention de libérer Yis-à-vis de lui l'acheteur pour le tout. 11 n'a pu rendre sa condition pire en recevant, de la part de n'importe quiy une partie de ce qui lui était dû, et, en agissant de la sorte, il a fait l'affaire de l'acheteur lui-même qui se trouve débiteur d'une somme moindre.
91. Dans tous les cas, les actes d'un mandataire peuvent être ratifiés, et c'est le fait de la ratification qui donnera toute leur validité aux actes passés par ce mandataire (1). Pour que la ratification produise ses effets, il n'est pas nécessaire que le tiers qui a traité avec le mandataire y intervienne; il suffit du concours du mandataire ayant cause du tiers, pour que la ratification soit valable et produise ses effets erga omnes (i).
Cette ratification, considérée en soi, entre les parties contractantes, engendre la convention qui, Jusque-là, n'existait pas, puisqu'on suppose que le mandataire a dépassé ses pouvoirs, c'est-à-dire a agi sans pouvoirs (3). C'est par conséquent le fait même de la ratification qui donnera toute leur validité aux actes passés par le mandataire, et non le man-
(1) Angers, 26 janv. 1W9. S. IK), 2, 29.
(2) Cass. 21 déc. 1859, S. 60, 1, 449; Aubrt et Rau, S 415, texte et note 9; Guillouard, n* 200.
rS) Lauhsiit, t, XXVm, n* 74.
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118 LiY. ui, wr. «UH. 4>n jéamdat.
dal origiiMûre lequel éttii ÛMQListoitwmaiit à i'^^te envisagé (1).
Jl'soU de là •qHO lao^atificatiOB laite p»r leaAaitreae change pas 4a nature des rapports éiaUis par les afloîres ^gérées «Dléineur^iiienl; ^lle fne doBne le ^ara^Cère 4e tDaodat quii m^qm^e fait après. Tel<esl 'le sens de la fiMKime : ^Ratikaintio fnandato wç^uipar(»Mir^ 'la raUâoation lAfluesur^ passé en œ Béas seulement ^foe le maître ^qm a nAi&é ki ^gestion, n'est plus reee^able àimpii^giaer les actes posés pfir le ^rant, «t qu'il est teiRi, sans restriction, d^îBdesiBîseroe <lemkxr{2).
L'^iBîon ^éoénale^admet, cepeAdanl, «qiie la ratification ^es actes 4'ttn prétendu mandataire rétroagit au Jour où r^cte « été passé, 4» «unns ^entne les parties contractantes. 1^ question a, dit^on, de Timporlanoe, d'abord, au point de vue de la perte 4es objets acquis pour le oom<pte du uMiadani, perle qui sera à la charge de ce dernier si on décide que la rMtification doit rétroagir, ensuite, au point -de vue des inléréls Aas au mandateire qui devront courir à partir du joar de ia Baissance de la créance, dans le <^«tème de la rétroactivité (3)-
Celte observation suffît |>our enlever à ia question tout intérêt pratique. Comment peut-on admettre qu*4ine jper* «onne ayant son bon sens, voudra, quand rien ne l'y oblige, ratiSer les actes d'un prétendu mandataire, uni^piemeiit pour se chaîner de Ja j>er4e d'une cbose -qui n'est Jaieais entrée dans son |>atrimoine^ ou juxur payerdesintérèts qu'^e ne doitpas?...
Aussi la question ae, parait pas ^s'être présentée en Juris-
(1) Angers, 26>jaiBV. 18M, «,'50- 51,110.
(2) L. 6 S9, 10; L. 9, D. 3, 5, De neg. gest.; L. 50 pr., D. 17, 4, Mandaiiy etc.; Nec obst,^ L. 60, D. liô, 47, »Der^jur,; Voy. Maykz, t. U,£856,iiote9.
(3) GuiLLOUARo, n» 498; Comp. Pont, lo^ aU., 4. 4, ^« 4075; Baudry-Lacantinbrie, t. III, n» 926.
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RATIFICATION P.ia LS MANDANT. ft9
prudence, elle n'a jamais élé soulevée qu'à l'égard des Uersr^ et c'est à roccasion des Uers que les Cûurs ont élé amenées à Iranclier, incidemment et sans grande réflexion, une difâculte qui ne leur était pas soumise (1)<
On insiste toutefois, et après avoir soutenu que Topera lions envisagée était inexisLanle tant au regard du mandant qu'au regard du manda taire^ on décide, ce qui semJïle contradic^ luire, que le mandataire doit être assimilé à celui qui sa porte fort pouir autrui en ce sens qu'il serait obligé à procurer la ratification du maitre, d'où Ton conclut que la rad- Scation rélroagira entre les parties (â). Mais il est assez dif&cile de comprendre cet argument qui vise les rapports du mandataire avec les tiers (Voy. t. Vil, n^ 43)» alors qu'il s'agit 4es rapports du mandant avec le mandataire. 11 est arrivé à la Cour de cassation de commettre la même équivoque (3),
£n ce qui concerne les tiers qui auraient acquis dei droits «nlre la date de l'acte passé par le mandataire ou gérant et celle de la ralification donnée parle maitre, il faut décider ipie leurs droits seront respectés et que la raliScatLon mt peut leur nuire. On a encore décidé que si, en principe, 1a ratificaUon des actes d'un porté-fort a un effet xélroacLif au jour où remonte l'acte ratifié, cet effet rélroacUf ne peat être opposé aux tiers qu'autant q^uo l'existence de i!acte ratifié leur a été révélée, soit par une inscription, soit par une UanscripliûB suivant la nature de l'acte (4).
Enfin, il est manifeste qu'il ne saurait être question ^ue d'une ratification émanée du makre lui-màme. S'il s'agissait par exemple d'une vente qui, d'après les teimôs du mandat, ne pouvait étr« consentie que collectivement par detr^ .mandataires et qui c^[ïendâiit aur^aU été conclue par tun seul,
Cî) Voy, Cass. 4 mars 1891, S. 9i, i, 4TL
(t) Gcêllogard, toc. ciL
(3) Arrêt précité du 4 mars 1891.
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