‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 33 sur 186 · LIV. m, TIT. XIII. DU MANDAT · texte numérisé non relu

LIV. m, TIT. XIII. DU MANDAT

Tapprobation donnée ultérieurement par l'autre mandataire la rendrait valable mais sans effet rétroactif (1).

92. Nous arrivons au cas où le mandataire a agi en son nom personnel. Le mandant étant alors demeuré juridique" ment étranger aux actes du mandataire, les tiers n'ont aucune action directe contre lui, et lui-même n'en a aucune contre eux. Il ne saurait en pareil cas être question d'une ratiâcation proprement dite. Il y a eu une simulation; tout ce que l'on peut concevoir c'est un acte rétablissant la vérilé des situations, soit par le concours amiable de tous les intéressés, soit par l'effet d'une action dirigée par les tiers contre le mandant et le mandataire.

Il faut remarquer encore que les tiers pourront agir indirectement contre le mandant du chef du mandataire, en exerçant les droits et actions de ce dernier en vertu de TarU 1166, et que pareillement le mandant pourra agir contre les tiers du chef de son mandataire. Par conséquent, si une maison a été achetée par un mandataire parlant en son propre nom, la faillite de celui-ci pourra être préjudiciable au vendeur si la maison sur laquelle il a un privilège a péri ou s'est détériorée. A la vérité, il pourra réclamer le prix de vente au mandant qui, en définitive, devra le payer; mais comme il ne l'obtiendra qu'en exerçant contre lui le droit du mandataire, la somme obtenue devra être rapportée à la faiUite de ce dernier pour être distribuée au marc le franc entre tous ses créanciers (2).

U faut reconnaître cependant que l'hypothèse d'un mandai donné à une personne d'acheter en son propre nom un immeuble pour en transférer ultérieurement la propriété au mandant est à peu près chimérique. Mais quand une personne se trouve dans l'impossibilité, à raison de sa situation

(1) Gass. 14avr. 1886, S. 89, 4, 426.

(â) Mourlon-Demangrat, 3« exam., n» 1085.

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