ACTES DU PRÉTX-NOM
spéciale, de réaliser régulièrement une acquisition pour son compte, on peut concevoir qu'elle s'adresse à un prête-nom qui sera chargé d'acheter en apparence pour lui-même. Dans ces hypothèses, le mandataire ne doit pas transférer la propriété à son mandant, il doit au contraire demeurer propriétaire apparent de l'immeuble jusqu*à ce qu'il reçoive l'ordre de le revendre pour en remettre le prix au mandant»
Certains notaires ont eu quelquefois recours à ce moyen, et voici dans quelles circonstances :
Un notaire est responsable d'un placement opéré par ses soins; l'immeuble servant de garantie à la créance est vendu sur expropriation forcée, dans des conditions ne permettant pas d'espérer un prix- suffisant pour désintéresser tous les créanciers inscrits, notamment le client du notaire. Celui-ci aurait donc intérêt à se porter lui-même adjudicataire de l'immeuble pour le revendre plus tard, dans un moment plus favorable, quand un prix plus élevé pourra en être espéré.
Mais l'art. 12 de l'ordonnance du 4 janvier 1843 « interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes inter* posées, soit directement, soit indirectement... 3» de faire des spéculations relatives à l'acquisition et à la revente des immeubles, à la cession des créances,- droits successifs, actions industrielles et autres droits incorporels ; 4* de s'intéresser dans aucune affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère...; 7® de se servir de prête-noms en aucune circonstance, même pour des actes autres que ceux désignés cidessus >.
Le notaire dont nous parlons ne peut donc acheter ni en son nom personnel ni sous le nom d'un tiers. Mais, en fait, il est arrivé que des notaires se trouvant dans la situation que nous venons de décrire, ont acheté sous le nom d'un clerc des immeubles sur le point d'être adjugés à vil prix.
Cette opération constitue d'abord une faute professionnelle
ÎÎ2 Liv. nt, TTT, xnu du vandat.
as^z grave, même quand elle est exempte de fraude, EDe est de pkis une imprudence dont les conséquences peuvent être désastreuses, ITn no taire, à notre connaissance, avait ainsT acquis deus immeubles considérables au nom de deux de ses clercs. L'un de ces derniers mourut, Tautre fut frappe d'une condamnation entrainant llnterdiction légale; le mandat en Tertu duquel chacun des deux clercs était devenu acquéreur apparent ne pouvait être établi par aucun document. Si une preuve écrite de ce mandat eût existé entre les mains du notaire, lî n*aurait pu la produire qu'en avouant l'infraction parlai commise à ses devoirs.
Dans le cas qui vient d*ètre examiné, le mandat donné au mandataire d'agir en son nom personnel, quoique prohibé par une loi spéciale, ne pouvait être considéré comme inspiré par une pensée de fraude.
93. Il n'en sera pas toujours ainsi, et quelquefois îe mandant en recourant à l'intervention d'un préte-nom aura ea pour but de frustrer ses créanciers. Ce genre de fraude n'est pas rare dans les procédures d*ordre et surtout de distnèutivn par ôontribuiion. Des créanciers apparents porteurs de titres simulés, autrefois sincères, mais en réalité soldés, se présentent pour obtenir, au préjudice de la masse, une collocation dont ils remettront le montant au débiteur discuté. Les créanciers auront la ressource du contredit pour faire apparaître la véritable personnaîilé du mandant et écarter les prête-noms.
L'emploi d'un préte-nom pourra cependant, malgré les observations que nous venons de faire, avoir lieu quelquefois loyalement. Ainsi une personne créancière d'un ouvrier ou entrepreneur aurait un travail urgent à faire exécuter par le débiteur. Il est â craindre que celui-ci sachant que le salaire qui lui sera dû sera imputé sur ce qu'il doit lui* même, ne soit porté à refuser le travail demandé, ou tout au cronis à en retarder indéfiniment rexécutîon. On comprend
REMBOURSBMSNTS DUS AU lfANDATAIIKB> ART. 1999. t33
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N* 3. — BembourtemenU et indemnité* dûs au mandataire,
94» ^ Avance» faîlefr par 1» mancMBÔre) artiL #999*