Noa eeulement le mand^tai^re doit èire. relavé de» obU
gatJDûe par lui contractées envers les tiers et recevoir le pai/e^
ment du salaire conivenu^ wm il doit encore être; rendu
indemne de tout ce que Taccomplissement du. nmndat a fait
sortir de son patrimoine.
Ajit. 1999. Le mandant doit taire, le maodanli ne peut se
rembourser au mandataire les dispenser de faire ces rembour-
avanees et fhais que celui-ci a sèment et paiement, lora même
faits pour Texécution du mandat, que Tafl^ire n'aurait pas réussi,
et lui payer ses salaires lorsqu'il ni faire réduire le montant des
en a été promis. ^ S'il n'y a au- frais et avances sous, le prétexte
cune faute imputable au manda- qu'ils pouvaient être moindres f).
Les frais et avances à rembourser ont pour mesure l'importance et le quantum de ces avances elles-mêmes.
0 Art. 1999. — L. 40 § 9, 10, il ; L. 56 g i, D. 17, 1, ÈtandctLi.
fS4 LIV. [M, TIT. XU[. DU MANDAT.
Ce remboursement doit être effectué par le mandant eticore que l'affaire n'ait pas réussi^ dit le texte qui préeède. C'est 'une des différences qui existent entre le mandat et le quasicontrat de gestion d'affaires. Le gérant d'affaires ne peut* en effets réclamer que le remboursement des dépenses utiles (art. 13T5). Cette différence est toute naturelle, car le mandataire n'ayant fait que se conformer aux instructions par lui reçues n'a pas à se préoccuper des suites de sa gestion, et son droit au remboursement des avances ne saurait être subordonne à la réussite de Taffaire-
Il est bien entendu que la solution serait différente, si la non -réussite de l'affaire tenait à une faute imputable au mandataire,
95. C'est au mandataire à fournir la preuve des avances dont il demande le remboursement, et c'est au mandant de prouver, lorsqu'il le prétend, que ces avances ne sont pas dues, par exemple, parce qu'elles ont été faites avec des fonds lui appartenant, ou que le mandataire en a déjà reçu le remboursement (1). Mais les héritiers du mandant ne pourraient opposer au mandataire que les frais et avances dont il demande le remboursement ont été exposés par lui postérieu* rement au décès du mandant, si d'ailleurs il est établi que ces avances ont eu lieu dans rintérêt du mandant et comme une suite nécessaire du mandat dont Texécution avait commencé avant le décès (2).
96. Quand le chiffre des avances réellement effectuées est établi, le mandant ne pourra en obtenir la réduction en prétendant que les frais auraient pu être moindres. C'est ce que décide l'art, 1999 in fine. Cette solution est toute naturelle; en vain, le mandant alléguerait qu'il aurait pu lui-même accomplir Taffaire en dépensant trois fois moins, par exemple»
(!) CàBs. 12 mai 1886, S. 90, î, 320. (9) Cass. 6 août 1889, S, 91p 1, 518.
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