DÉPENSES DU MANDATAIRE^ ART
en voyageant plus économiquement» etc. La réponse serait bien simple : il n'avait qu'à agir lui-même; en vain, dirait-il, qu'on autre mandataire aurait bien moins dépensé, on lui répondrait qu'il n'avait qu'à choisir un autre mandataire.
Mais le texte ne veut pas dire que le mandant n'a pas le droit de faire réduire les avances qui sont manifestement excessives; il suppose que sa demande de réduction est mal fondée en ce sens que l'excès dont il se plaint n'est qu'un prétexte, qu'il ne fait en réalité que chicaner sur des dépenses qui auraient pu être moindres (1). Mais U y aurait faute donnant lieu à réduction, si le mandataire payait des droits fiscaux plus élevés que ceux qu'il aurait dû payer (2).
Le mandant ne devra aucun remboursement quand la dépense a été faite précisément à cause de la faute qui est imputable au mandataire (3), par exemple, quand celuici chargé du recouvrement d'une créance, a exposé, sans prendre de renseignements sur la solvabilité du débiteur, des frais dépassant le montant de la créance (4).
97. Nous venons de dire qu'il y aurait faute de la part du mandataire qui aurait payé des droits fiscaux supérieurs à ceux qui étaient réellement dus. U faut, en efifet, à l'égard des frais dont le mandataire peut avoir à faire l'avance, distinguer suivant qu'il s'agit ou non de frais tarifés par la loi elle-même ou susceptibles d'être taxés par le juge.
En ce qui touche les frais tarifés par la loi, le mandant ne doit être tenu de rembourser que les avances faites dans les limites du tarif, car le mandataire est censé n'avoir eu le pouvoir de payer ces frais que dans cette limite.
(1) Cass. 25 nov. 1873, D. 74, 1, 67; Laurbnt, t. XXVIII, n» 9; GuiLLouARD, n« 154.
(2) Cass. 49 janv. 1831 ; Amiens, 22 noy. 1823, D. v» Mandai, n»â27.
(8) Cass. 45 mars 1824, D. v* Mandai, n* 330; Durawton, t. XVIII, n»266; Ladrent, t. XXVIII, n* 8; Arntz, t. IV, n» 4478. (4)Trib. comm. Liège, 40 avr. 4891, CL et £f., 91, 256.
ri" miiï de là que la responsabilité du mandai aï re (fïii aurait peje une* noie de fî^s eus à us a?ouè eu à un hoïsâierf s^m récI&Hier la t»3te, pourrait se trouver e£ig>ag^-daBs ia cas eu la Uxeauf*iï dû procurer une péducUo».
En serait-il d»" Méflae à 1 égard dea houoraiFe& pâjé& ^ uû notaire-f
Kotts n^ cPdT^nft pas qa'il soil possible cf ado|rt€r à 4^ égsu^ i»ne décision absolue et Toici pourquoi :
J}&rtB certaine cfis seulei»ent le législateur a S^é^ le meataat d^ haB«rair6S on vacations dua aux notaireB. Pour les aiitpee eas, il a simplement ^tnis la taxe par te juge s*il f t discord entre uïi nolaireet son client. Aussi pour assurer en cette Tnalière une uniformité désirable, les Compagnie» de notaires ont adt^pté une LariflcaHen qui n'est pas d*ailleup^ légalement obligatoire, mais qui, généralement, ne présenïse rie» dVxeessîf, Si donc un mandataire avait acquitté de benn^fol entre les mains d^wa notaire, d'après le tarif officieux dont nous venons de parler, des honoraires supérieurs à ceux qui auraient, peut-être, été arbitrés par le jug^ il faudrait sans difficulté admettre ce niandafcaire à en obtenir le remboursement intégral en vertu de l'art. 1999.
9^. II peut encore exister au proât du i»andataire un autre
chef de réclamation :
AnT. HOOO. Le mandarU doit à Toccaêion de sa gestîoit, sans aussi iDdemniser le mandalatre imprudence qui lui soil impudesperles que celui-ci a essayées table i*).
Ainsi il peut arriver que dans un voyage entrepris pour l'exécution du mandat, le mandataire ait éprouvé des pertes réelles dans sa personne ou sa chose par l'effet d'accident, vol, maladie, etc. Les pertes dont il s*agil ne résultent pas directement de rexécution même du mandat comme les frais et avances dont parle Tart. 1999, elles ont été essuyées à Voccasion seulement de la gestion du mandataire, sans impru-
O Art. 2CH)0. - L. âe Sfl, D, 17, 1, Mandait,
WHf*^-'^^*
i PERTS D«r WAKDATAOmy tOtf. 2M)0. i2T
I dnM9>9Qf I«f soit impfit^Me; IP êtaft étonc nécessaire i;ue le Bégistateiir* s^expliqulkt i cet é^ard. Cêtfa sembMt d^autant {dmroécessaire ^e, sniraot là décision différente du droit romain, les pertes dont il' s'^agit étaient considérées eomme résultant de faits exceptionnels cpie te mandant ne pourait pas prévoir, qui s'étaient produits en dehors dti mandat, et dDDf il* ne^ (ferait pas porter la responsabBHé. Mais cette ^cÈsibn rigoureuse avait donné* Kèu à de netaWes direr^ gences dans notre ancienne jupîspnidence. Accurse et les glossateurs enseignaient qu'ttn mandant bonne te ne devait pas s'en prévaloir vîs^-à-vis du mandataire, et le Code a consacré ce point de vue, sans distinction entre le mandat gratuit et le mandat salarié.
Les auteurs approuvent, en général, cette sohitîon dte l'art 2000 et donnent comme exemples de pertes dont le mandant devra indemnfser le mandataire, Te cas de vol commis au préjudice de crfui-cî au cours d'un voyage qu"!! faisait pour exécuter son mandat, le naufrage dont il aurait été vietime dans les mêmes circonstances, Faccident qui lui serait anf?é en dirigeant des travaux pour le compte dli mandant (i).
99. On ne remarque pas que rapplfcation de Tart. 3000 pourra quelquefois apporter, en fait, une grave dérogation à la règle que le mandataire comptable des sommes par lui reçues au nom du mandant, étant débiteur d'un genre et non d'un corps certain, ne sera pas libéré quand même il auraft perdu par cas fortuit ou force majeure la possession des deniers à lui comptés {Suprà, n^ 141; t. VIII, n» 180). Il demeurera donc tenu de foire raison au mandataire de cette somme en vertu de Tart. 1993. Mais comme il pourra obtenir à titre dfndemnîté une somme égale en vertu de Tart. 2000,
(I) Paria^ 14 août 1852, D. 53, 2, 75; Uuibnt, t. XXVIII, n" Si et 82; Amitz, t. IT, n« 1479; Guillouabd, n« 17S et 174.
1S8 UT. m, Trr> xnu du uandat»
il se trouvera» en réalité, libéré par reffet de la compensation. S'il devait toujours en être ainsi, il y aurait là une subtilité puérile, et il aurait mieux valu déclarer purement et simplement que le mandataire devait être libéré-
Cependant ce résultat ne se produira pas toujours, et il était préférable de maintenir les deux règles» quoique, dans certains cas particuliers , TapplicaLion de la seconde puisse neutraliser les effets de la première. D'abord, il peut arriver que le cas fortuit qui a dépouillé le mandataire ne se produise pas à Toccasion de sa gestion. En second lieu, même à l'égard des pertes éprouvées à Toccasion de sa gestion, le mandataire ne sera pas toujours fondé à réclamer une indemnité au mandant. L'art> iOOO, en effet, excepte les cas dans lesquels il y a eu imprudence imputable au manda* êaire.
100. Quand y aura-t-il imprudence imputable au mandataire? Ce sera là une question de fait. Les juges auront à apprécier si le mandataire s*est conduit comme Taurait fait un homme diligent. Ainsi le mandataire a été dépouillé d'une forte somme dont il était porteur; on pourra décider que le fait de conserver avec soi» en voyage, une valeur de cette importance, constitue une imprudence. Si c'était la somme même qu'il avait pour mission de recouvrer et qui lui avait été payée dans des conditions où il lui était impossible de la confier soit à la poste, soit à un banquier, on pourrait admettre qu'il n'y a pas eu imprudence de sa part, et que par conséquent le mandat est tenu de payer une îndem* nité égale à la perte subie.
L'application de la règle formulée dans Tart* 2000 a donné lieu à quelques décisions singulières. Ainsi un individu préposé à la surveillance du chargement d'un navire fiit blessé en voulant sauver un homme placé sous ses ordres et qui allait être victime de sa propre imprudence; il fut décidé que le blessé était recevaile à se prévaloir, pour
IKTiR£TS DUS AU HANDiTAlBE, ART. 2001. iW
réclamer des dommages-intérèls, du contrat de mandai Intervenu entre lui et son commettant, Tacte de dévouement par lui accompli se rattachant à ce mandat, et pouvant devenir par suite le principe d'une obligation {!). Mais comment le fait de préposer quelqu'un à la surveiUanae d*un chargement peut41 constiluer un mandat!
Il a été jugé plus exactement que la veuve d'un gardechampêtre tué, dans Texercice de ses fonctions d'agent de la police municipale, ne pouvait réclamer d'indemnité à la commune en vertu de Fart, 2000, attendu que le service à Toccasion duquel Tévénement s'était produit ne pouvait, au regard de la commune^ être assimilé à un mandat (2).
IM. Les indemnités pour pertes éprouvées par le mandataire ne portent pas intérêt de plein droit à partir du jour ûii leur cause a été constatée, ce ne sont pas des avances.
Au contraire,
ÂBT, 3001. L'intérêt des aran- est du par le mandant, à dater ce^ faites par Je mandataire lai dajoiir des avances: constatées (');
C'est-à-dire, à partir du jour des avances faites, lesquelles doivent être prouvées par te mandataire (3),
On entend par avances, toute somme réellement dépensée par le mandataire, et même celle qu'il lient, sur les ordres éi mandant, à la disposition de celui-ci pour l'emploi qui a été indiqué, alors qu'il n'aurait pas encore effectué cet emploi (4). Les intérêts produits par les avances sont des intérêts compensatoires :
Mais les salaires ou émoluments d*un mandataire ne peuvent rentrer dans les avances dont parle l'art- 2001, et par
n Art> tODK — L. 19 § 4, D. S, 5, De neg. gesiis. 0) Ail, 23 oct. iS89, D. 90, 2, 301.
(2) Nancy, ÏÏ9 avr. 1893, D 9S, 3, M7.
(â) UuBEirr, t. XXV HI, n^ 12; AnNTz, t. IV, n*» 1478; Guillouard, nMee; Bruxelles, 13 mai 1878, Pas., 78, 2, 309, (4) Cass. 31 déc- 18 tS, S, 46, 1, 616; Udremt, L XXV 111, nH^bis;
1M Liv. m, TiT. xm. du mandat.
suite les intérêts n'en deypont courir gu'à partir du jour de la deinande en justice (1). Ce seront des intérêts morateires.
iiëme solution, mais pour d'autres aolifs, lor8«u;il s'agit dN^ booMU*aipe8 d'un notaire. £n effet, quand le notaire fait acte de son minisièro, il n'est pas le mandataire des parties, puisque ces rffinirrn sont présentes j(Comp. L VIII, n^ 417). Les honoraires ne pMivent donc pas porter intérêt de plein droit.
102. Que faut-il décider en ce qui touche les avances faites par les notaires des droits d'enregistrwueat dus sur un acte de leur ministère?
il est certain qu'il ne ae forme pas de contrat de maadat entre le notaire et les parties qui ont recours à soa ministère (i). Donc, lorsque les notaires paient les droits d^^icegistrement de leurs actes, ce n'est pas comme mandataire» qu'ils agissent, mais en vertu de l'obUgation personnelle qui leur est imposée par l'arl. 29 de la loi du 28 frimaare va YIÏ. La jurisprudence est formelle en oe sens 1(S).
Cette décision peut être légale, mais elle wt certalBMient contraire à l'équité ; aussi est-dle critiquée .'par l'a majorité des^auteurs (4). On fait remarquer que la loi âelWmïiire tfa d'antre but que d'assurer au trés'or le paiement des droits qui lui sont dus, et que le notaire, oWigè d'acquitter une dette de soi> client, ne peut avoir agi qu'en vertu ^'^^n mandat tacite de celui-ci.
"Nous trouvons qu'on abuse tieantoup trop du mandat
(1) Cass. 21 nov. 1893, D. 94, 1, 269; Baudry-Ucahtinbbii, t. III, DO 924.
(2) AuBRY et Rau, s ^14, note 8; BAODaY-LACàNTiiwHiB. loc.cit.
(3) Cass. 24 jany. 1853, S. KÎS, 4, 180; Casa. iS mars 1800, S. 50, 1, 381 ; Grenoble, i7 déc. tô58, S. 59, 2, 433.
(4) Pont, loc. cit., t I, n' 4096; Ladrbmt, t. XXVIU, n« 17; firo- LODAAB, no 460; Conf. Riom, 18 déc. 1838, S. a9, 2, 419, Grenoble, 44 juin. 1838, S. 39, 2, 434.
II4TERÉTS DCS AU MAKDATAIHI^ AET. !200l, 131
taiileT'et dams Je ^as envisagé, il ne sera pas toajotus togi- \ime d'en $0pf>Qser rexistence. Le plus sôuvibqL, eu eifet, ies notaires insistant p&ur ^ue les elients remôttenld^avance les fonds oéoessaires afin de ,jxayôr les frais d'enregis trament* Les telienis promettent de les fournir en lemps utile; ils ne donnent donc pas mandat au notaire d*en faire Tavanœ. Tout cela peut nettement résulter d'une correspondance ou être avoué. Les déiais 4égaux étant sur le point d'expirer, le nolaire se trouve oblige de payer de ses deniers pour obéir à kloide Mmaire. Peuit-on dire, en pareil cas, qu'il a pa,yé en ïerlu d'un .înandat tacite de son client? Evidemment Jion; anssi croyons-nous qu'il faut décider que le notaire ne poarra récl»iaer les in4éFèts du jour du paiement par lut effectué que lorsqu'il aura reçu 'Un mandat lonmel à cet égard,
103. La jurisprudence plus haut signalée applique arax: awoaéâ la>i)>èoie solution qu'aux notaires (1). Cette extensioû «st oritifuée : à la différence du notaire, dit- on, L'avoué esl le mandataire de ses clients, mandataire a4 litem; il les r$présente en justice, et ou ne voit pas .pourquoi il ne pourrait pas invoquer l'art. âOOl pour les frais de procédure, de même qa*il peut invoquer 4îe texte pour ies sommes déboursées par lui à titre de procuraior ad negatm ,{2}. Mais on voit, au contrake, facilement pourquoi le montant d'un état de frais du à un avoué mandataire ad lUem^ ne peut |>roduire que des in térèts moratoires à partir de la d&mande judiciaire ; c'Êàt que presque tous les articles de ^t état de frais se décomposent en déboursés et Uonotaires, et en outre se réfèrent tous à des dates différentes. Aussi se traduisent-^ils en uûclûffre Ëxé à forfait pur un tarif légal. Le propre d'un
(IjCasii, U janv. 18C8, S. C8, i, 179; Gass, 8 nov, 4S60, S- 6i, 1>
fS; CasB. belge, 25 avr, iBiU, Pas., iH, i, 27îi.
i3â LIT. Ht, TIT. XIII. DU MANDAT.
tarif légal est de ne pas comporter d'allocation dlntérèls qull faudrait calculer pour chaque article, sur des sommes différentes et ordinairement fort restreintes (1).
t Mais, dit- on, à partir du moment où les intérêts ont couru au proOl du client lui-même, en résuUance (!) de poursuites dirigées contre l'adversaire, il en devra tenir compte à Tavoué, sans quoi il s'enrichirait aux dépens de celui-ci, en touchant les intérêts de sommes avancées par lui (â). » Jl y a un arrêt dans ce sens (3).
C'est là une erreur : on a perdu de vue qu'il s'agissait dlntéréts moratoires et non d'intérêts compensatoires. La partie condamnée aux dépens doit payer sans retard le montant des frais; si elle se laisse poursuivre, elle doit payer les intérêts moratoires à partir du jour où elle a éle mise en demeure, intérêts qui représentent, pour la partie qui a triomphé, le dommage résultant de la demeure. Cette dernière dollj à son tour, rembourser à son avoué les frais dont celui-ci a fait Tavance; si elle opère le remboursement avant d'être mise en demeure, elle ne devra aucun intérêt; si elle se laisse mettre en demeure, elle devra à son avoué les intérêts à partir de la date de sa mise en demeure. Toutes ces difScullés seront évitées si l'avoué demande et obtient la distraction des dépens.
Enfin, nous avons décidé (Voy. t. VIII, n* 383) que Fart, SOÛl ne devait pas être appliqué au gérant d'affaires, sauf le cas de ratîâcation ultérieure par le maitre (4).
104. L'intérêt sera fixé d'après le taux légal fixé pour la France ou pour l'Algérie, soit en matière civile, soit en matière commerciale. On décide que si le mandat est commercial par son objet, l'intérêt doit être calculé comme en
(1) Comp, GuiLLOuABu, n^ 161.
(S) Guillouabd, n« 16i,
(a) Nîmes, '2a fév. iB$% S. 33, â, 103.
(4) Contràj GuillouabDi n9 162.
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INTERETS BUS Ali MANDATAIRE, ART. 2001. 133
matière de commerce quoique le mandant neJsoU pas commerçai l (1).
Le mandataire ; qui a droit aux inlérètâ de ses avances, est admis à imputer d^abord sur ces intérêts, et ensuite sur le capital, c'est-à-dire à compenser par échelette, suivant le mode ordinaire de ce calcul, les sommes par lui reçues pour le compte de son mandant, au fur et à; mesure des recouvrements effectués (â).
L'intérêt des avances faites par le mandalairejesl soumis à la prescription de cinq ans de Tart, ââ77- Cette prescription ne commence à courir que du jour où les avances sont constatés, soit par un règlement de compte (3), soit par tout acte connu du mandant, établissant avec certitude le chiffre de l'avance (4).
105. Pour le paiement de ce qui lui est dû, en capital ou iatéréls, le mandataire a un droit de rétention sur les objets qui lui ont été coufiés pour l'exécution du mandat. On a voulu appliquer cet aperçu au notaire chargé de rédiger le certificat de propriété nécessaire, pour faire opérer le transfert d'un titre de rente sur VÉtat, en lui donnant le droit de retenir ce titre jusqu'au paiement intégral de ses lionorairea (5), La décision est mal motivée; nous savons que le notaire qui fait un acte de son ministère n'agit pas comme mandataire. Dans l'espèce envisagée, il pouvait retenir le titre, en vertu des principes ordinaires sur le droit de rétention. •
(S) Caas. 18 fév. 1836, D, Hépert., v» Prêt à intérêis, n^ 136; Lau- Am, t XXVHI, n* 13, (îî Udhbnt. l, XXVlll, n* 21 : Guillouaid, n^l?».
(3) Casa. 42 mara 1878, S. 81, 1, 7*.
(4) Amiens, 14 juin 1871, S. 71, % 217; Voy. AmHX et Rad, S 4U, leite et note %; LaUbent, t. ixVU, n«' i53, 468, 469; Ahktz. t. IV, n*3069i Gujlcocaeiï, n» 158; Trib. Bruxelles, 24 avr. 1886, Pax.j 87, 3,38.
(5) Dijon, 27 janv. 1877, D. 77, % 166.
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