DIVERSES ESPÈCES DE MANDAT
judiciaires. Oa décide encope, en matière de société, que lorsque la liquidation en est poursuivie en vertu d'une sentence de justice, et non en vertu de la conveQtîon des associés, le liquidateur ne doit pas être considéré comme tenant ses pouvoirs du pacte social, mais bien d*une mission judiciaire dont il appartient aux juges du fond de fixer les limites (1).
Enfin, dans certains cas, et en dehors d'un contrat, une volonté unilatérale se manifestant dans la forme voulue pour les actes de dernière volonté, peut constituer des man^ dalaires spéciaux. C'est ce qui a lieu :
En matière de tutelle (art, 392, 31)8);
Ou pour assurer l'exécution de cerlaînes dispositions testamentaires (art, lOâS, 1055).
La dénomination générale de mandataires peut être attriJ3uée légitimement à tous les représentants légaux, judiciaires et testamentaires dont nous venons de parler, sauf ce que nous avons dit ailleurs touchant les exécuteurs testamentaires (Voy. t. VI, n= 357). Mais elle ne saurait appartenir à rautorité municipale quand elle agit dans un intérêt pubhc, c'est-à-dire pour la généralité des habitants- Ainsi I le maire qui fait déblayer dans l'intérêt de la salubrité publique les décombres d'une maison incendiée, ne saurait alléguer les principes du mandat ou de la gestion d'affaires, pour faire supporter les frais de Topera tion par Tincendié ou son assureur (2).
En règle générale, les divers représentants dont il a été parlé ci-dessuSj en ce qui touche leurs rapports avec les tiers et leurs rapports avec les personnes qu'ils représentent, sQnt soumis aux mêmes règles que les mandataires conveii- UonnelSj telles qu*elles sont formulées dans notre titre,
(I) Cass. 19 fév, 18&0, 23 déc. 1889, S. 90, 1, 1 (3J Caas. 4 déc. 1894, D. ^5, 1, S^.
14 uv. nr, tit. xin. du mandat.
sauf les dérogations spéciales résultant d'un texte fonnel de loi.
C'est donc à notre titre du mandat qu'il faudra recourir en principe pour toutes les difficultés auxquelles pourra donner lieu l'appréciation des actes d'un représentant quelconques dans l'ordre des rapports purement civilSy par opposition aux rapports de Tordre commercial, politique ou administratif.
7. Le mandat dont s'occupe le Code est un contrat purement consensuel. Il résulte de l'accord des volontés, indépendamment de toute forme extérieure.
En effet,
A HT, 1985. Le mandat peut être titre des Contrats ou des Obltga»
donné ou par acte public, ou par tions conventionnelles en gêné-
écrit sous seing privé, même rai. — L'acception du mandat
par lettre. U peut aussi être peut n*être que tacite, et résul-
donné verbalement; mais la ter de Texécution qui lui a été
preuve testimoniale n'en est donnée par le mandataire (*). reçue que conformément au
Le mandat peut donc être exprès ou tacite.
Le mandat sera exprès chaque fois que l'accord des volontés aura été exprimé d'une manière extérieure et sensible, par paroles, gestes ou écrits, lettre missive, télégramme (1). La forme la plus naturelle et la plus ordinaire usitée pour constater Texiàtence d'un mandat est cependant la rodacllon du document écrit appelée dans la pratique procuration^
8. La rédaction de la procuration est d'une importance capitale, puisqu'elle a pour but de déterminer l'étendue du manda L C'est donc une bien grande imprudence de laisser entre les mains du mandataire une procuration remise en blanc. Le mandant est, dans ce cas, responsable envers les tiers de bonne foi qui auront contracté avec le
O Art. iîïSS. — L. 1 § 1, 2, D. 47, 1, Mandati; L. 2, D. i4, 7, De
oblig. et act, {!) Alger, 7 avr. 1884, S. 86, 2, 92.
UANDÂT EXPRES OV TACïTB, ART- 1985. 15
mandataire, deVabus que fera celm-ci de la procuration (i),
Dans la pralique^ la rédaction de la procnraLion est 1© plus souvent tme opération unilatérale émanée d'une seule des parties, ordinairement du mandant- Le contrat n'est alors formé que par l'acceplalion du mandataire.
Quelquefois cependant la procuration se trouvera contenue dans rm acte rédigé pour constater l'existence d'un autre contrat. Ainsi, dans un bail à ferme, il aura été inséré une clause aux termes de laquelle le bailleur donne au preneur le mandat de poursuiwe le recouvrement de certains arrérages dus par le fermier sortant et d'en appliquer le montant à des réparations devant être afi'ec tuées aux bâtiments de la ferme.
Quand une procuration est ainsi contenue dans un acte dressé en vue d'autres conventions plus importantes et formant l'objet principal du contrat, 11 pourra s'élever des difficultés quant au sort de la procuration si le contrai principal vient à être résilié ou annulé. Sans doute, le mandant peut, en révoquant immédiatement la procuration, empêcher toute équivoque à cet égard ; mais la question peut s'élever à l'égard des actes faits immédiatement après rannulalion du contrat principal et avant toute révocation formelle. Nous examinerons la question quand nous traiterons de la cessa*^ tion du mandat.
Entre les parties, et sauf les difficultés qui pourront en résulter pour la preuve, le mandat n'a pas besoin d'être constaté par écrit. Mais il en est autrement du mandat de comparaître devant certaines juridictions. Ainsi les parties peuvent se faire représenter devant le juge de pais par un mandataire. Mais il est indispensable que le mandat spécial donné à ce mandataire résulte d'nne procuration écrite et son existence ne saurait s'induire, par voie de présomptiont
(l) CasB. S9 déc. 1S90, S. U, f , S62.
16 uv. m, TiT, xiir. du manoat-
des faits et des circonstances de la cause (1)* De même, un aveu ne pourrait être fait en justice par le représentant d'une partie sans un pouvoir spécial» même en matière électorale (â).
Ainsi que cela résulte de Tart- I98d la procuration peut, en règle générale, être donnée par acte sous seing privé, U n'est pas indispensable que le corps de la procuralion soit écrit par le mandant lui-même, U suffit qu'il appose sa signature.
11 pourrait même arriver, comme noua l'avons vu pratiquer, qu'une personne illettrée ou ne pouvant signer, donne mandai à une autre de rédiger et de signer elle-même une procuration donnée à un tiers. L'acte serait alors conçu de la manière suivante : « Le soussigné agissant en vertu du pouvoir verbal qui lui a été donné par le S*' X.-.* constitue le S"" N... comme mandataire du dit S"^ X.-. à l'effet de.» » Les tiers intéressés pourront peut-être trouver insuffisante la justification des pouvoirs d'un procureur fondé ainsi constitué^ mais, dans le cas contraire, et si un tel mandat a été exécuté et sMl est prouvé d'après les règles du droit commun, il n'est pas douteux que le contrat de mandat n'ait élé valablement formé et ne doive produire ses effets ordinaires* 11 a même été jugé dans un cas où il était constaté par les juges du fond que la signature d'une partie figurant au bas d'un acte sous seing privé y avait été apposée par un tiers avec l'assentiment de cette partie, et que celle-ci s'était depuis conslamment conformée à la clause contenue dans l'acte sous seing privé, que ces circonstances suffisaient pour établir l'existence d'un mandat tacite {3). Mais l'écrit signé par un tiers pour la personne indiquée comme
(1) Casâ. SI jaîll. iaBÔ,D.S7, 1, 230.
(9) Casa. 9 avr, {888, D. 88, 4, 3Î9. (3) Cass. 24 avr. 188-2, D, 82, !, 288.
- DE LA PHOCURATIONt abt. 1935* ÎT
se reconnaîssanl débitrice et comme étant empêchée de signer est sans valeur contre celle-ci en T absence de preuve deTexistence d'un mandai (1]>
Dans tous les cas îl sera néanmoins plus prudent de recourir à rintervenlioû d*un notaire.
9. Dans certaines situations déterminées, la loi exige formellement que la procuration dont les parties peuvent user soit rédigée en la forme authentique (Voy* art. 36, 66, 933; L. 21 juin 1843, art- 2. — Art. 216, 218, C. pr, civ.).
Que faudra-t-il décider dans certains cas où la loi exige im acte authentique pour une opération juridique déterminée, sans s'expliquer sur la forme de la procuration qui pourra être donnée à Teffet de procéder à cette même opération?
Quelques auteurs posent en principe que toutes les fols qu'une opération n'est valable que sous la condition qu'elle sera faite devant notaire, cette même opération ne pourra être faite par un mandataire qu'en vertu d'un pouvoir notarié (2),
La règle ainsi formulée nous parait inadmissible. Nous pensons quil faut distinguer suivant les motifs qui ont porté le législateur à exiger Tauthenticité de Tacte principal.
Sîlà loi a exigé la forme authentique comme une mesure de protection pour celui que l'acte intéresse, en vue de garantir l'indépendance et la plénitude de son consentement, il va de soi que la procuration donnée pour passer un pareil acte doit être authentique (3).
Cest ce qui a été décidé pour la représentation de l'un des futurs époux dans le contrat de lûariage (4) (Voy. t. IX,
(i) Liège, 28 avr. Î888, Pas., 88, 2, 315,
(2) llûUBLOH-DeMÂFOSAT, t. IIJ» n" 1846.
(3) GurLLOLTABD, H^* 40 et 41 i BAUDaY^LAGANTi^EniE, L m, n° 913.
(4) Cass, 29 mai 18S4, S. 64, 1, 437; Trik Carcassonne, 13 janvier 1891, Pond, franc., 91, 2, 228-
$8 UT. m, TIT. SITU DU MANDIT.
n" 31), et aussi pour la cession d*im brevet d'invention (1), Mais cette dernière solution est contestable, car pour les brevets d'invention, raulhenlicité de la cession n'est requise que dans rintérèt des tiers.
Lorsque, en effet, rautlieoticité n'a été prescrite par la loi que dans rintérêt des tiers, dans le but d'assurer une sorte de publicité de Tac le dont il s'agit, la procuration pour passer cet acte peut être sous seing privé. Le but de la loi n'en sera pas moins atteint. C*est ce qui a été reconnu pour les renonciations à successions (Voy, t. X, u^ 178) ; les acceptations sous bénéfice d'inventaire (Voy, 1. V^ n' 210); les renonciations à communauté {Yoy. t. IX, n"* 296); la subrogation conventionnelle émanée du débiteur (2) (V^oy. t, YIU, n° G3) ; l'acceptation d*un transport de créance (3) (Voy. t- X,
n^'aso).
Que faut-il décider quand il s'agit de la procuration donnée pour consentir une hypothèque? La jurisprudence parait fixée, en ce sens, qu'une procuration authentique ou tout au moins déposée au rang des minutes d'un notaire (4), serait nécessaire. Mais, Lhéoriquement, cette solution est douteuse.
il s'agit de savoir pour quel motif la loi a exigé la forme authentique dans les actes constitutifs d'hypothèque convenUonnelle- Or, il semble bien que le légi^slateur, qui n'avait pas une idée fort exacte du système de publicité qu'il conviendrait d'oi^ganîser pour les hypothèques, a considéré l'authenlicité de l'acte comme pouvant constituer Tun des éléments de cette publicité. S'il en était ainsi la procuration pourrait être donnée sous seing privé- Nous reviendrons sur ce point quand nous examinerons Tart, âl37*
(1) Trib, Rouen, IS juin 1867, sous Cais, 27 ayr. 1869, S- 69, i, 4^1.
(2) Casa. 5 août 1891, S. 92, 1, 57.
(3) Casa. 90 juUl. 181^, D. 93, 1, 4â; Besançon, ^ avr. 1893» D, n^
(4) Paris, B déc. 1885, D, 87, % B5.
Mais il ne saurait y avoir de difficulté quand il s^agit de la cession d'une liypolbèque légale^ ou d'une renonciation à une telle hypothèque de la part d*une femme mariée- L'arL 9 de la loi du 23 mars i8S5 exige pour ces actes la forme authentique. C'est, évidemment, dans le but d'assurer le respect de Vindépendance personnelle de la femme, La procuration donnée parla femme dans les cas prévus par Tart. 9 précité devra donc être authenllque*
10. Les procurations authentiques pourront être rédigées €ïi brenei^ même dans les cas où la loi exige formellement rauthenticité de la procuration. Le brevet sera annexé à la minute de Tac te auquel il se réfère (L. 25 venlOse an XI, art- i3 et 20). Nous devons, cependant, faire observer que dans le cas spécial prévu par Tart. 933^ en matière d'acceplation de donation, la procuration doit être rédigée en minute, puisque le texte exige qu'une expédition de cette procuration demeure annexée à la minute soit de la donation soit de Tacceptation (V, t- Vï, n' 198).
En matière de transfert d'inscriptions de rente^ les procurations en brevet ou sous signature privée sont acceptées par le Trésor pour les inscriptions au-dessous de 50 francs de rente (Ord, du 5 mars 1823), Pour les inscriptions de oO francs de rente et au dessus, il est indispensable de produire une procuration notariée en minute. La décision ministérielle du 7 février 1862 qui avait étendu le bénéfice de TOrd. de 1823 i toutes les coupures de rente, quelle qu'en fût Timportance, a été rapportée (Cire, mini st. du â août 1876). 11 résulte d'une circulaire du 24 décembre 1877 que les procurations en brevet sont admises pour les Inscriptions de î>0 francs de rente 0i au-dessous.
11- Tout le monde reconnaît que le contrat de mandat peut intervenir tacitement entre deux personnes , au moins en ce qui concerne Tacceptation de la procuration offerte.
Mais on a soutenu que la personne à qui un mandat est
20 LIV. m, TIT. XIII. DU MANDAT.
offert el qui ne veut pas Taccepter, doit, tout au moins, informer le mandant de son refus, qu'elle doit même, s'il y avait péril en la demeure, procéder aux actes d'exécution du mandat, en tant que cela lui serait possible, en attendant que le mandant, informé du refus, puisse prendre les mesures commandées par les circonstances.
Cette solution est complètement inadmissible : il ne faut pas confondre, en effet, les devoirs imposés par les biensédoces, le bon goût, par le sentiment de la solidarité sociale, etc.^ devoirs dont l'accomplissement ne saurait être assuré par une sanction, et les obligations strictes dérivant d*un rapport de droit.
Celui à qui un mandat est offert et qui ne veut pas l'accepter n*esl teuu absolument à rien envers l'auteur de l'offre; il n'est même pas tenu de l'informer de son refus. Il est certain, en effet, que celui qui fait une offre peut bien modifier ainsi sa situation personnelle, mais ne saurait par un fait unilatéral modifier la condition d'autrui; il ne peut pas même imposer à un autre la nécessité d'une réponse (Voy, t. VII, n"" 18). Sans doute, au point de vue des relations sociales, il aura tort de laisser ainsi dans l'ignorance celui qui a voulu rbonorer d'un mandat. Mais en gardant cette attitude négative, il ne viole aucune obligation par lui contractée, et par conséquent ne porte atteinte au droit de personne.
Les auteurs ne l'entendent pas ainsi; ils estiment en génénéral que le silence du mandataire peut s'interpréter, suivant les circonstances y c'est-à-dire quand il n'est pas seul, soit par une acceptation de sa part, soit par une négligence à renvoyer la procuration, et que le juge aurait à apprécier laquelle des deux interprétations doit prévaloir (1). C'est de Tarbi traire mal déguisé. On ajoute que le silence devra tou-
(1) Pont, Petits contrats, t. I, n® 870; Laurent, t. XXVII, n» 893; GtJiLL0U4E0, n*44.
DU ICANDAT TACITE.
jours être interprété comme une acceptation dans le cas où la qualité officielle de celui à qui la procuration a été offerte^ ou sa profession habituelle le conduirait à s'occuper d^affaires du genre de celle qu'on a voulu lui confier (1). Tout au plus pourrait-on admettre une telle solution à l'égard de ceux qui sont réellement investis, dans l'intérêt du public, d'une véritable fonction. Il a été jugé dans ce sens que l'officier ministériel à qui ont été transmises des pièces pour une affaire rentrant dans ses attributions, doit décliner expressément le mandat que cet envoi lui confère s'il ne veut pas l'accepter. Son silence joint à la réception des pièces pourrait constituer une présomption d'acceptation qui ne céderait que devant une preuve de son refus (3).
12. Il y a encore controverse sur le point de savoir si l'offre de la procuration de la part du mandant peut également se produire d'une manière tacite, ou, en termes plus généraux, si le mandat peut être donné tacitement.
Il faut supposer qu'une personne a traité les affaires d'une antre sans qu'il soit intervenu un mandat exprès. Il s'agit de savoir quel est le rapport de droit qui s'est établi entre les parties. Il n'y a pas de milieu : ou bien il faudra appliquer les règles du mandat, s'il y a eu contrat de mandat tacite ; ou bien il faudra appliquer les règles du quasi-contrat de gestion d'affaires. Nous avons déjà eu l'occasion d'indiquer l'intérêt considérable qu'il y a à distinguer entre ces deux sources différentes d'obligations, et nous sommes arrivés à cette conclusion, que les actes de gestion quand même ils auraient été faits à la connaissance évidente du maitre, ne constituent que le quasi-contrat de gestion d'affaires (Voy. t. VIII, n-« 377 et 378). — Il serait absurde, en effet, de décider que le seul silence de la personne ayant connais-
(1) CmLLOUABD, ibid.
(3) Cass. âO nov. 1888, S. 89, i, 9.