‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 40 sur 186 · PLURALITÉ DE MANDANTS, ART · texte numérisé non relu

PLURALITÉ DE MANDANTS, ART

sacrer une aussi grave dérogation au droit commun. Aussi: faudra- t-il l'interpréter et l'appliquer d'une manière restrictive. Le texte n'a eu en vue que le mandat conventionnel, puisqu'il parle uniquement d'un mandataire constitué. Il n'est pas dès lors applicable aux mandataires légaux. Ainsi, le tuteur qui gérerait les intérêts communs de plusieurs» pupilles ne les aurait pas pour co -obligés solidaires (1).

107. Pour qu'il y ait solidarité, il faut, d'après notre art. 2002, que le mandataire ait été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune. On pourrait croire,, d'après cette précision, qu'il peut y avoir des cas où plusieurs personnes se réuniront à l'effet de donner un même mandat pour une affaire qui ne serait pas commune. Cela ne paraît pas possible. Lorsque plusieurs personnes s'entendent pour donner un mandat unique, elles rendent l'affaire commune, au moins quant au mandat. Cependant^ la précision était nécessaire, parce qu'il y a des hypothèses où, malgré les apparences, il n'y aura ni mandat unique, ni solidarité. Ainsi, plusieurs défendeurs simplement cpnjoints,. assignés, chacun à raison de sa part virile dans une prétendue dette, devant un juge de paix ou un tribunal de commerce, donnent mandat, par le même acte, à la même personne, de les représenter, pour faire valoir divisément les moyens de défense de chacune d'elles, il y aura, dans ce cas, autant de mandats distincts qu'il y aura de mandants» L'affaire n'est pas commune; et les mandants, quoique réunis dans la même procuration, ne seront pas tenus sali-dairement. 11 en sera de même si le mandat, malgré Tintérèt commun des mandants, n'a pas été, par eux, donné dans le même acte (2).

(l)L4URtnT, tlCXVIII, n»41; Rgoièrb, Solidarité, n« Î20; Guil- LODAAo, n* 178; Baudby-Lagantiaerie, t. III, n» 020.

(î) RoDiias, loc ciLf n* 317; Pont, lac. cil., t. I, n»-iî5; Lao«e.nt, l. XXVill, n» 88; Guillouard, n» 179.

136 LIV. 1]]^ TIT, Xni. DU MANDAT.

La solidarité, quand Taffaire est commune, existe pour tous les effets du mandat^ d'après l'art, 2002, c*esl-à-dim tant pour les salaires que pour les frais el avances, et aussi bien à regard des tiers qu'à regard du mandataire.

108. 11 semblerait superflu d'insister sur ce point que la solidarité dont il s'agit ne peut être invoquée qu'à rencontie de ceux qui ont agi en qualité de mandants, c'est-à-dire qui sont devenus débiteurs de quelqu'un par l'effet du pouvoir qu'ils lui avaient donné de les représenter dans un acte juridique. Mais la jurisprudence el même quelques auteurs méconnaissent ouvertement ce point élémenlaire. Ainsi les arbitres, les experts et les notaires, quand ils passent un acte de leur ministère, ne sont pas des mandataires; ils ne représentent personne, el cependant, il y a des décisions qui accordent, en vertu de Tari. 2002, aux arbitres (1), ^u experts (i) et aux notaires {3), une action solidaire coDlre les parties dans Tinlérét de qui ils ont procédé.

Ainsi donc, les arbitres seraient des mandalairesî.*» ■ Conçoit-on que les mandants jugent leurs différends par rintermédiaire de mandataires! Cela n'a pas de sens >» dit LaurûûL avec raison (4).

Même observation pour les experts; est-ce qu'ils posent un acte juridique au nom de quelqu'un? Ils agissent parce quil5 ont é lé requis. Voilà pourquoi ils peuvent obtenir un exécutoire contre la partie qui a requis l'expertise {art, 319^ C. pr. dv.}*

109, Mais c'est surtout à l'égard des notaires que 11 question présente de rintérét, parce qu'elle est de nalurea se présenter souvent.

(1) Cass. 17 nov. iSSO, S, Si, 1, 28.

(2) Montpeliier, 10 fév- 1890, D- 91, 2, COj Rennes, SBjanv, !8U, S. 4^, % M.

(3) Casg. 19 juiUp 1890. S. 90, i, 416; Caas, 22 el S9 oct. 1689, S.8Si I, 49i; Bordeaax, 8 mars 1889, S. 1)1, â, 158; Guillouaso, n° f77,

(4) T, XXVIU, n^38.

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