PLURALITÉ DE WASDANTS, ART- 2002- IST
Si le nolaire, à raison des actes juridiques auxquels il procède où nom de ses clients, en dehors de son ministère officiel j peut avoir, en vertu de l'art* 2002, une action solidaire contre ceux qui Tont employé, il en est autrement quand il s'agit d'un acte de son ministère. Il n'est alors le mandataire d'aucune des parties, il ne représente ni Fune ni l'autre, et il serait absurde qu'on le considérât comme représentant les parties qui comparaissent devant lui (1)< îl ne peut donc être question de lui accorder en ce cas une action solidaire contre les parties.
Mais alors quelle est l'action qu'il faudra lui permettre d'eïercer, d'après les principes applicables à la situation? On De saurait l'obliger à diviser son action en parts viriles ou en parts proportionnelles à chaque intérêt distinct; une telle division n'a été envisagée ni par lui, ni par les parties. Ce qui est vrai, c'est qu'il a été requis, en sa qualité d'officier public, de procéder à un certain acte de son ministère dont le salaire doit lui être payé en entier- C'est un cas d'indivisibilité conventionnelle [solutione) (Voy. t. \\\, n° 345). Quant iVabligaiion^ tous les contractants sont tenus au paiement intégral d'une manière indivisible, mais non solidaire; quant à \^ contribution à la dette, il peut se faire qu'ils ne soient pas tous tenus (2).
L'erreur de la jurisprudence, ainsi qu'il est facile de le voir par la teneur des derniers arrêts rendus sur la question, vieût de ce que on a cru devoir combiner, avec l'application del'arL 2002, l'application de l'art. 30 de la loi de frimaire- D'après l'art. 30, le notaire qui a fait l'avance des droits d'enregîalrement peut prendre exécutoire du juge de paix pour son remboursement (intégral). Il s'agissait d'un paie-
(1) AusaY et Rau, S i*^i texte et oote 13; Laurbkt, l XXVUf,
(2) Voy. A< Maton, Traité des honoraires des notaires, p- 308, n"' \ et sui?.
i38 Lïv. m^ TïT. xjn. do mandat.
menl mdiTisible à réclamer à Ttine ou à l'autre des parties; on a cru qu'il s^agîssait d'un paiement solidaire.
■HO. Enfin, on reconnaît que les syndics de faillite ne peu- Tent avoir d'action solidaire contre chacun des créanders de la faillite, parce qu'ili ne représentent pas chacmi deg créanciers pris individuellement, mais seulement la mewie des créanciers (!), Mais si la raison est bonne à rencontre des syndics, comment se fait*il qu'elle ne vaille rien à regard des arbitres, des experts et des notaires? Est-ce gue les notaires, experts ou arbitres ^ représentent quelqu*unî
Pour les avoués, il ne peut y avoir de difficulté, puisqu'ils repTésentenl les divers clients pour qui ils occupent dans une aiïaire commune (2),
(!) GmLLouAiD, n* 178; Ca«ê, 23 mai i»S7, S- S7j !, 839. {^) Bordeaux, % noT. 1810, S. 41, %, iU; Liège, M mBuiM, J'aê., ê&, % 161.
COIIMINT FINIT LE BA^fDAT, ART. îSÛ03. 139
CBAPITBE IV.
DEâ DlFFÈRjeNTï;? VANLEHI^^ ÛONT LZ UAKAAT FINIT. N» 1. — Aperçus gênérauj^,
Hl. ^ Modes dd ces&atictn du mandat. Enumération de Y^ri, WÛB, Hi. ~ Quid de la ouUité et de la prescriptiauî H3, — Une procuration peut-eile être utilisée, quelle que suit rantîqaité de sa date?
m. Il ne faut pas confondre la cessation des rapports contractuels dérivant du mandat» avec rexlincUon des obligations diverses nées à son occasion» exlinction qui demeure régie par le droit commun (art. 1^4).
Ani. ^KJ3. Le mandat finît, — naturelle ou civile» rinlerdielioD
Parla réTocaiion du mandata Ère, ou la déconfiture, soit du man-
~ Par li ranonciitiaa ûb eaiui- dant^ soit da iïiEai(ialaii&4 ci au mandat, — Par la mort
A ces modes d*extinctîon il convient d'ajouter : La consommation de Taffaire formant Totijet du mandat; L'expiration du temps pour lequel le mandat a été donné j L'arrivée de la condition résolutoire aEÊectanL le mandat. 1!2. On remarquera qu*au nombre des événements cidessus énumérés ne figure ni la nullité, ni la prescription.
L'action en nullité, considérée comme pouvant mettre fin à des rapports contractuels, n'a pas, en effet, d'application utile au mandat envisagé en lui-même. Sans doute le mandai, comme tout autre contrat, peut être entaché de violence ou de doL Maïs la faculté appartenant au mandant de révoquer le mandat et au mandataire d'y renoncer, enlevé tout întérêt à l'action en nullité, tant que les choses demeurent enliêî^es. L'introduction d'une telle action vaudrait d'ailleurs par le fait comme révocation ou renonciation, et ne laisserait plus à juger que la question des dommages* Ce û^est que dans le cas d'exécution totale ou partielle du