LIV. III, TIT. XIII. DU MANDAT
mandat que raclion en nullité serait utile, non pour metlre fin aux rapports contractuels, mais pour restituer le mandant contre les effets des actes accomplis par le mandataire.
£n ce qui concerne la prescription, il est facile de se rendre compte du motif pour lequel il n'y a pas lieu de s'en occuper, motif qui, du reste, n'a rien de particulier au mandat. Cest que la prescription peut bien avoir pour résultat Textinction d'une obligation, mais jamais la cessalion de rapports contractuels, en d'autres termes la fin d'un contrat. Si donc une procuration était donnée sans limitation à un cerLain laps de temps, elle vaudrait indéfiniment, c'està-dire pour toute la durée de la vie du mandant, pourvu que ce dernier ne la révoque pas et que le mandataire vive.
Cest donc avec raison qu'une Cour a décidé qu'une procuration dont la dale remonte à plus de dix ans, ne doit pas pour cela être réputée surannée et demeure toujours valable. Mais la Cour s'est trompée en motivant sa décision par cette considération que Fart. 2003 n'admet comme cause de cessation du mandat que les événements qu'il énumère (1). L'art. SÛ03 n'est pas en effet limitatif, car il est manifeste que le mandat doit prendre fin par l'arrivée du terme ou la réalisation de la condition.
113, Une procuration peut donc être utilisée par le mandataire quelle que soit l'antiquité de sa date, si le mandant vit encore et ne l'a pas révoquée. Par conséquent, si un ïiomme âgé de 25 ans donne procuration à un ami pour vendre sa maison, et que ce mandat demeure inexécuté pendant 40, 50 ans, la vente pourra encore avoir lieu valablemenLj et le mandant devenu octogénaire, et qui a complètement oublié l'existence de cette procuration se verra obligé d'abandonner sa maison I... Ce résultat n'est bizarre qu'en apparence; dans ce cas il y a eu évidemment révocation
{{) Montpellier, 22 juill. 1822.
REVOCATÏON DU HAN0AT, IRT. i004. itt
tacite, et le mandant a à sHmpuler d'avoir laissé la procura^ lion entre les mains du mandataire. Le cas, d'ailleurs, n'est pas de nature à se présenter^ car les tiers de bonne foi ne voudront pas traiter avec un mandataire dont les pouvoirs ayant 50 ans de date, paraissent avoir été tacitement révoqués» fl faut noter toutefois » que les procurations ayant pour objet un transfert de rentes nominatives sur l'État, conservent leur effet pendant 30 ans seulement, pourvu, bien entendu, qu*il ne se soit d'ailleurs produit aucune cause légale d'extinction du mandat (1). Cette décision n'est qu'une application du principe, d'après lequel les tiers sont seuls jnges de la suffisance des pouvoirs du mandataire; le Trésor n'accepte pas de procuration ayant 30 ans de date.
N>» '2. — Révocation du mandat.
114. — Faculté pour le mandant de révoqaer le mandat, art. ^004, H^. — Le droit de révoquer implique le drait de modifier le mandat,
et le pouvoir de modifier le mandat n'appartient qu'à
celui qui pourrait le révoquer, H6. — Application h la vente de litres nominatifs de rente sur TEtat. U7* — Le mandant peut-il renoncer à la facaltè de révoquer ou de
madiSer le mandat?
118. — Exceptions apparentes à la révocabilité du mandat, J19. — Nécessité de porter la révocation à la connaiïssance des tiersiîO, — Droit reconnti au mandant d'exiger du mandataire révoqué
la remiee de la procuration , i2L ^ Autres moyens que peut prendre la mandant pour assurer
l'efficacUé de la révocalion.
m. ^ Suite- 133, — Eiceptions que peut opposer le mandataire. Portée générale
du dernier paragraphe de Tart. 3UÛ4.
Iti* -^ La révocation n'a pas d^elfet à l'égard des tiers qui l'ont
ignorée^ arL 2005.
ias> — Révocation tacite résultant de la constitution d'ao nouveau
mandataire, art. 2006*
!14. De tout ce gui précède, il suit que les causes de
(i)Mot*LOT, Bourses de comm., n* SIO; DécU. min., ^ nov, 1810^ 13 maw 1817; Jn^ir. min., 1'^ mai 1819, art, St et 2S-
Ml tiv. iir, TiT. xni. du mandat.
ces^alîon du mandat doiTent être restreintes d'après TénuméraUon que noos ayons déjà faîte.
Parmi ces causes, les unes ont leur principe dans la personne du mandant, les autres dans la personne du mandataire; quelques-unes enfin sont inhérentes à Taffeirc elle-même.
Le mandat est essentiellement révocable, du moins le
mandat proprement dit, distinct de la simple procuration,
laquelle peut quelquefois être irrévocable.
Art, 200i. Le mandant peut privé qui la contient, soit Tori-
révoqutr au proearalion c|U8tfid gioal de la procaration» si elle a
bon lui aemblû, et contraindre, été délivrée en brevet, soit Pex-
9*1 1 y .1 lieu, le mandataire à lui pédition s'il e» a été gardé sii-
rem'etlre, aoît i écrit soua seing nute (').
Ce n'est pas là une véritable dérogation à la règle de Fart. 1134, car les contrats sùtki irrévcMables en ce sens seulemeiiL que Témolument devant en résulter ne peut élre enlevé -è celui qui doit en profiter (Voy. i. VII, n* 89; t, X, n* 430). Or, le mandat n'est attributif de droits qu'à regard du mandant, et n'impose au mandataire gratuit ou salarié que des devoirs spéciaux. La mandant peot donc refian(»r, par une révocation, au droit résultant pour lui du mandat, sauf, quand il y a lieu, à indemniser le mandataire (1).
La révocation peut être totale ou pariielle, c'est-à-dire qu'elle peut porter sur tous les actes rentrant dans Texécu- Lion du mandat donné, comme aussi sur quelques-uns seulement de ces mêmes actes. Dans ce dernier cas, le mandat est plutôt modifié que révoqué.
iib. Le droit de révoquer le mandat implique donc celui de le modifier.
Le droit de révoquer un mandat ou de le modifier n'appar- UenL qu'au mandant. Mais on comprend que le mandant puisse coofiâf Texercice de ce droit de révocaiion ou aunli-
O Art. 2004. — L. 12 g i6, D. 47, i, Mandati. (1) Douai, 20 avr. 4890, D. 92, 2, 51.
RÉVOCATION DU UAS[>AT^ ART^ ^0€4. ifê
fieatÎDD à on autre maitdâttire sufâsammeiit autorisé.
Ainsi, après avoir constitué un mandataire spécial pour une afTairé déterminée, le mandant pourra eonstituer un inaDdaLaîre général investi du pouvoir de révoquer ou modifier les mandata spéciaux donnés antérieurement. Il pourrait aussi donner es droit à uâ manda Laire spécialement choisi dans te but.
La règle que nous Tenons d'établir ne présente en ellemême aucune espèce de difScullé. Mais, à raison même de sa simplicité^ on ne par^iit pas lui reconnailre dans la pratique une importance suffisante, et nous avons vu qnel- ^îuefois s^élever des contestations, délicates en apparence, dont le principe de solution devait être uniquement cherché dans rapplicalion de cette règle, à laquelle on ne songeait pas, que ceim-ià seul qui a donné on mandat a qualité pour le modifier,
116p Ceci nous conduit à examiner une espèce de natune a se présMiter fart souvent dans la pratiqae et offrant pour les notaires un très grand intérêt. Il s'agit de savoir si un notaire peut être déclaré responsable de ce que son clerc a ééelaré au trésoriei^payenr général qu'un titre nominatif de rente sur TÉlat devait être vendu à un taux moyen, alors que le titulaire de ce titre, dans la procuration par lui donnée pour arriver au transfert, avait indiqué on taux déterminé-
Voici comment les choses se passent :
Celui qui veut aliéner un litre de renie nominatif donne procuration, confonxkément k Tordonnance du 5 mars 1823, au syndic des agents de change ou à son adjoint ou associé, pour vendre et transférer le litre dont il s'agit, soit à un cours moyen, soit à un cours déterminé.
Cette procuration est ensuite remise avec le titre au Irésorier^ayeur général du département {représenté dans les arrondissements par celui qui remplit les fonctions de
144 LIV. ïl[, TIT. XnU DU MANDAT.
receveur particulier). Dans les bureaux du trésorier- payeur» on fait signer au demandeur un bordereau» sur une formule imprimée, ainsi conçu :
* Bordereau de la demande faite par moi soussigné i M..., trésorier-payeur général du département de..., pour la vente de*,, fr.„ de rente.-- pour 100, à opérer pour mon compte par l'entremise du Trésor public, et par le ministère de M. le syndic des agents de change de Paris, ou de son adjoint ou associé, que je désigne à cet effet, après avoir pris connaissance de Tart. ai de la loi du 14 avril 1819 et de l'art, 6 de Tordonnauce du 8 octobre 1832» confirmé par Tart. 3 de la loi du 24 avril 1833^ et de la circulaire de M. le directeur du mouvement général des fonds du 21 août 186f , n*" 20, — savoir..- i
Vient ensuite un tableau sur huit colonnes contenant le montant, le numéro, la nature des inscriptions, les noms des titulaires, les jours et lauK fixés pour la vente.
Ce bordereau est signé par le demandeur. Au bas, le trésorier-payeur général certifie le présent bordereau véritable*
Théoriquement, c'est le titulaire lui-même qui devrait garnir le bordereau. Dans la pratique, c'est un employé dû trésorier-payeur qui remplit cette formalité, et le demandeor se borne à signer.
Théoriquement, c'est aussi le demandeur lui-même» c'està-dire celui à qui appartiennent les titres, qui devrait signer ce bordereau de demande; mais dans la pratique, on a admis que le premier ^enu pouvait signer cette demande- îl résulte de cet usage que souvent le notaire rédacteur deU procuration fait déposer par son clerc, dans les bureaux de la recette, les titres en même temps que la procuration. C'est alors le clerc qui signe le bordereau dont nous avons parlé.
Or, voici ce qui peut arriver et ce qui est arrivé en eïï%l Dana la procuration notariée, mandat a été donné au syndic
MÛDtFICATIOK DU MANDAT, ART. Î004* 145
des agenls de change d'opérer la vente des titres à un cours déterminé et non à un cours inférieur; mais, par suite d'une erreur, il peut avoir élé indiqué au tableau dressé dans le bordereau de demande, à la colonne relaLive au taux fixé pour la vente y que la vente aurait lieu au cours moyen.
Cette hypothèse se réalisant, qu'adviendra- 1- il si le syndic vend au cours moyen et que ce cours moyen soit inférieur du taux qui avait été fixé dans la procuration? Qui supporlera la différence?
La syndic des agents de change de Paris a soutenu qu'en pareille hypothèse le mandat contenu dans la procuration notariée devait être considéré comme modifié par le bordereau de demande qui, en fait, se trouvait signé, pour le compte du titulaire, par le clerc de notaire, rédacteur de la procuration, et que, s'il élail déclaré que le clerc avait agi sans mandat ni autorisation du titulaire, le notaire devait être considéré comme civilement responsable du fait de son clerc.
11 semble que, dans Tespèce ci-dessus, le syndic des agenls de change n'est pas exempt de faute : en effet, rien ne constatait pour lui que le clerc, signataire du bordereau de demande, fût régulièrement autorisé par le titulaire des titres à modifier le mandat contenu dans la procuration rédigée par le notaire. La prudence lui commandait, dans tous les cas, de réclamer des instructions plus claires.
D'un autre côté, le trésorier-payeur général certifie le bordereau véritable > En quoi véritablej? 11 certifie la vérité du bordereau en ce qui touche tous les éléments qui le constituent, en ce qui touche notamment la conformité du tauï fixé pour la vente dans le bordereau de demande avee le taux fixé pour cette même vente dans la procuration. S'il n'en était pas ainsi, la certification du trésorier-payeur n'aurait aucun sens. Le clerc n'a joué que le rôle de commisdionnaire ; c'était au trésorier-payeur d'abord à vérifier
146 UW m, TIT. XUI. DV IliUtfDATÉ
SI les énondations insérées dans le bordereau étaleiit conformes aux énonela lions insérées dans la procura lion \ c'était ensuite au syndic des agents de change â faire cette même vénfication. Dégager de loute responsabilité le trésorierpayeur et le syndic, ce serait admettre que le premier venu peut valablement modifier les termes d'un mandat.
117* Le mandant ne peut renoncer à la faculté de modifier, avant toute exécution, un mandat par lui donné dans son intérêt exclusifs II serait absurde de décider que le mandant, par une clause de renonciation à celle faculté, se trouve lié vis-à-vis d'un mandataire qui n'a aucune espèce d'intérêt à rinserUon d*une telle clause. Celui qui a donné procuration pour vendre, à la bourse de tel jour, certaines valeurs à un taux déterminé, pourra donc, s'il le fait en temps utile, modifier ses instructions et donner ordre de vendre au taux moyen, nonobstant toute clause de la procuration tendant â lui interdire cette faculté-
II faut en dire autant de la faculté de révoquer. Le cfroîl de révoquer est de Tessence d'un mandat donné dans Vintérét exclusif du mandant, et ce droit continuerait à appartenir au mandant, nonobstant toute clause ou convention contraire.
Il est difficile, sans doute, et même absurde de concevoir la présence d'une semblable clause dans un contrat gratuit, car on ne voit pas quel intérêt pourrait avoir le mandataire à en demander Tinsertion. Mais 11 en est autrement d'un mandat salarié. 11 est évident que le mandataire a intérêt, pour gagner le salaire promis, à ce que le mandai soit maintenu et on conçoit, à ce point de vue, une slipulalioii de non-révocabilité du mandat.
11 a été jugé, à cet égard, qu'une telle stipulation est licite et obligatoire : * Qu'à la vérité le mandant peut, aux termes de l'art, 2004, révoquer sa procuration quand boa lui semble, mais qu ^aucune loi ne lui interdit de renoncer
mw.
BÉVOCÂTEON DU MANDÂT^ AKT. S004. 147
a oeite faculté qui n'e^ nullement de refisence du contrai de mandat (I). »
Ce n'est là qu^une affirma Lion non justifiée. Nous pensons que la question doit èlre résolue par la dé termina lion de la véritable nalure de la convealion intervenue entre les parties- Cette convention peut, en réalité, constituer un véritable lou^e de services, décrit par les parties sous la dénonimalion icapropre de mandai. 11 peut se faire encore que le ïnaadal ne sûit pas donné uniquement dans rinlérèt du mandant, mais se présente comme étant la condition d'un autre contrat intéressant les deux parties.
Ainsi^ dans Tespèce qui a donné lieu à la décision précitée, le mendiât était la condition d'un prêt consenti entre les parties, avec stipulation que ce jnaodal serait salarié et irrévocable et qu'une indemnité eeraii due par le mandant en cas d'inexécution. Jl est évident qu'il me s'agissait pas d'un contrat ordinaire de mandat. Dans toutes les liypothèses analogues ou quand le prétendu mandat cacte un buage de services eu est ra^cessoire d'un louage de services (Comp., t. X, n" 384), là clause envisagée est Jdcite et ûèiigatoire uniquement par<^ qu'il ne s'agit pas d'un véritable mandat donné dans rinlérèt exclusif du mandant. Les arrêts rendus dans ce sens ont le lort de traiter ïa qQËstion comme s'il s'agissait d'un mandat ordinaii^-. Mais^ s'il ^'agissait d'un véritable mandat, la clause dont il s'agit ne pourrait produire aucun eltet en hSnuX qu'elle tendra t à diioinuar chez le numdant la faculté de révoquer. En vain objecteraii'on qu'aucune loi n'interdit au mandant de renoncer à cette faculté. Une loi n'est pas nécessaire pour
«)CaaK, Jielge, 26 fév. I88îi. S. SB, 4, â2; Comp. Cast (motifs), 9 j&ill. I88tî, S. 87^ 1, 478; ConF, GlillouahDj n* "217; Bauory-Lacaw- TîiEiiTiî, t. ni, h" 931 ; Douai, 90 avr. t890, "D, m, % 51.
(a)Comp. Ga&s. iO nov, 18^1, U. 9% 1, 406 i Gass. 19 nov. ii^S'J, D^ JO, 1, 395; Lyon, 6 avr. iS9&, D. m, 3, i3i, elc.
14S LIV* m, TIT, \m, DU MANDAT.
empêcher de naiLre une acUoQ en nuliîté au profit d'un mandataire qui n'a aucun intérêt à Texercer,
118, La règle que le mandant peut toujours révoquer le mandat ordinaire donné par lui dans son Intérêt exclusif;^ ne comporte aucune exception.
Mais 11 en est autrement quand on sort de Thypotlièse pour envisager un mandat accessoire donné dans un contrai quelconque à Tune des parties et formant ainsi la loi de ce contrat. Le mandat est alors Irrévocable de la part du mandant seuL
Nous parlons d'un mandat accessoire donné dans uïi contrat quelconque, parce que certains auteurs et arrêts ne parlent, à cet égard, que des con tracts synallagmatiques (1), ce qui n'est pas exact. Ainsi, dans un contrat de prêt à intérêt, il aura été convenu que le remboursement pourrait être effectué entre les mains d'un tiers adjedus solutionis graiia; le créancier ne pourra révoquer seul le mandat résultant d'une telle clause*
Nous avons déjà vu que Tart, 1856 contient encore un exemple d*un contrat irrévocable, parce qu'il résulte d'un autre contrat dont il constitue Tune des conditions (Voj. t. XI, n-88).
Le cas de la procuraiio in rem xuam semble également constituer une dérogation au principe de la révocabilité du mandat. Mais, dans cette bypothèse, il y a, comme nous nous Tavons vu, plutôt simulation que mandat.
119. Entre le mandant et le mandataire, le mandat prend un par la révocation; le mandataire est désormais sans pouvoirs. Mais il importe de savoir à partir de quel moment le mandat cessera à Tégard des tiers.
La règle est invariable; le mandat durera à regard des tiers, tant que ceux-ci n'auront pas eu connaissance, d'une
(1) Voy. Rouen, l*^ avr. ISflâ, a 94, â, 134.
^',ivpp*ppHf«^prr- '^'^m
manière quelconque, de révénement qui le fait cesser, notamment de la révocation. Le moyen le plus sûr d'informer les tiers consistera naturellement dans une no tifica tion par huissier à la requête du mandant. Mais remploi de ce moyen ne sera pas toujours possible. Il faut, en effet, distinguer :
Si le mandat donne pouvoir au mandataire de représenter le mandant auprès d'un tiers déterminé; par exemple, d'un débiteur, avec mission de recevoir de lui le paiement des sommes qu'il doit, il sera très facile au mandant de faire > ,v^
notifier à ce débiteur, qui est la seule personne avec qui .;
paisse traiter le mandataire, le fait de la révocation du mandat avec défense de payer entre les mains de ce cidevant mandataire (1). Nous disons simplement révocation, parce que, quand même il s'agirait d'un cas d'interdiction, de faillite ou de déconfiture, la circonstance que cet événement -^
est notifié au tiers par celui qui a qualité pour agir ainsi, J
équivaut à la révocation proprement dite. \
Cette notification ne peut avoir lieu quand le mandataire est chargé de représenter le mandant auprès d'une catégorie indéterminée de personnes, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'acheter pour le mandant une maison dans une certaine ville, sans désignation d'emplacement précis. Une notification aux tiers, toujours nécessaire théoriquement, est ici pratiquement impossible, et ne serait pas valablement remplacée par une annonce dans les journaux (2),
120. L'art. 2004 donne le moyen d'obtenir le résultat voulu. Le mandant peut, en effet, contraindre le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous-seing privé qui contient la procuration, soit l'original de cette procuration si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition s'il en a été gardé minute.
(!) Nancy, 34 mai 4895, D. 96, % 346. (2) Ladreit, t. XXVIII, n» 108.