‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 43 sur 186 · XII · texte numérisé non relu

XII

150 LIV. m, TIT. XIIL DU MANDAT.

L'ex-mandataire se trouvera ainsi dans l'impossibilité d'éta- -blîr vis-à-vis des tiers la qualité qui lui a été retirée.

L'efficacité de ce moyen est manifestement conlestahle. Un mandataire réellement honnête n'hésitera pas à remettre au mandant la procuration dont il était porteur, et même le mandant pourrait sans danger négliger d'en demander la

[ remise.

Il en sera autrement si la probité du mandataire est douteuse. Le mandant ne peut avoir aucun moyen coercitif direct pour le contraindre, comme dit Tart. 2004, à opérer la remise dont il s'agit, de sorte que le droit de l'exiger pourra èlre inefficace précisément dans le seul cas où le mandant aurait intérêt à Tinvoquer.

En cas de résistance du mandataire, le mandant ne pourra donc obtenir qu'une réparation pécuniaire égale au dommage que peut lui causer la conservation illicite par le mandataire de la procuration qu'il lui a imprudemment confiée; sans préjudice, d'ailleurs, des peines correctionnelles que pourrait OTCOurir celui qui ferait sciemment usage d*une procuration révoquée. Le mandant resterait toujours lié envers les tiers qui, dans l'ignorance de la révocation, auraient de bonne foi traité avec le mandataire*

Cela prouve que le mandat peut toujours présenter quelïjiie danger. C'est au mandant à bien choisir son mandataire, Lt loi ne pouvait faire autrement, ni mieux; elle ne peut proléger les citoyens contre les délits ou quasi-délils que par raclion en dommages ou la menace d'une peine.

121. Il faut cependant entrer dans quelques détails sur les moyens que peut employer le mandant pour rendre sa révocation aussi efficace que possible à l'égard des tiers.

Supposons qu'il s'agisse d'une procuration authentiqua dont il a été gardé minute. Le mandataire a été nanti d'une expédition pour l'exécution du mandat. En cas de révocation, 4*art. 2004 permet d'exiger de lui la restitution de cette

RSVOCATION IXir liANDAT, AITT. 9004. 151

expédition. La restitution de cette expédition ne donnera aucune sécurité au mandant^ si le mandataire peut se faire daitrer une deuxième expédition par le notaire détenteur de iammute. Or, le mandataire a-t-il ce droit?

îl résulte de l'art. 839, C. pr. civ., que le notaire détenteur de la minute â*nn acte est obligé d'en délivrer expédition auxpartiew intéressées en nom direct dans cet acte. Le mandataire doii^il être considéré comme partie intéressée? Il serait difficile de le contester, même quand il ne s'agirait pas d'un mandataire salarié. L'expédition de la procuration peut lui être nécessaire pour établir l'existence du mandat et lui permettre de réclamer les frais et avances par lui exposés avant la révocation. Le notaire, d'ailleurs, n'a pas à apprécier les motîf&r pour lesquels une nouvelle expédition lui est rédamée, et il a été jugé par un arrêt ancien de la Cour de Paris (2 mai 1808), qu'il ne pouvait pas la refuser. Le mandant devra donc notifier aussi la révocation au notaire délenteur de la minute et faire opposition à toute délivrance d'expédition nouvelle. Les juges, en cas de difficulté, auront à apprécier le bien fondé de cette opposition (1).

fXL Le retrait de la procuration, effectué comme il vient d'être dit, sera suffisant pour empêcher les tiers de traiter aTec le mandataire, dans tous les cas où le mandat avait pour objet un acte unique devant être accompli au nom du mandant. Mais lorsque le mandat se rapportait à une série indéfinie d'actes semblables, de nature à être réitérés tous les jours, il pourra se faire que le retrait de la procuration ne soit pas suffisant pour sauvegarder la bonne foi des tiers. Ainsi dans certaines maisons de banque, dans les bureaux de certains comptables de deniers publics, il y a des procureurs fondés chargés de procéder, dans l'intérieur des

(1) Adbry et Rau. s ^<^» texte et note 8; Pont, loc, eit,, t. I, n* Ufi3; GuiLLOUABD, n« 222.

LI\. m, TIT. XIII. DU If AN DAT.

bureaux, à certains actes au nom et pour le compte de leur chef. Si la procuration leur est retirée et qu'ils soient en même temps congédiés, les tiers seront sufâsammeat avertis. Mais si les préposés dont il s'agil ne sont pas congédiés, les tiers qui n'ont pas l'habitude d'exiger pour chaque opération la représentation de la procuration de Tagent, pourront traiter de bonne foi avec celui-ci, et on ne saurail leur reprocher d^avoir négligé de se faire représenter Ja procuration > Ainsi pourra être libératoire le paiement fail sans faute par le débiteur à un ancien employé de son créancier, dans l'ignorance de la révocation de cet employé; el sur présentation d'une quitlance extraite d'un livre à souche du créancier, et porlant la fausse signature de celuici (!)* Quand le mandat est commercial, il est d'usage de porter la révocation à la connaissance des personnes avec lesquelles le mandataire avait des relations, non seulement par annonces dans les journaux, lesquelles, en thèse générale, sont juridiquemenl inopérantes, mais aussi par des avis particuliers adressés à chaque client (2). 11 faut cepôû* dant reconnaître que remploi d'un pareil moyen peut être dangereux, car il sera souvent dommageable pour remployé congédié.

123. Le mandataire révoqué à qui la remise de la procuration est réclamée, ne peut se soustraire à celle remise par aucune exception, pas même en alléguant que les frais et avances qu'il a pu faire lui sont encore dus. Son droit de rétention ne saurait porter en effet sur un document qui n'est pas un gage de sa créance, et ne pourrait être vendu pour lui procurer le paiement de ce (pu lui est dû.

D'un autre c6té, la remise, sans protestation, de la procu-

(I) Trib. Oriuelles, !5 janv. 1890, B, /,, 4890, 156, {if Voy, UunBfT. t XXVIll, n» 102,

ration réclamée par le mandant ne pourra être considérée comme une remise de lilre faisant présumer la libération, à cet égard, du mandant.

Le mandstaire pourra cependant répondre à la demande de la procuralion, qu'ayant déjà commencé l'affaire, il a déposé la procuration entre les mains de celui auprès de qui il était accrédité* Mais ce ne serait pas une véritable eiception, car, dans ce cas, il a valablement efïeclué par anticipa lion la remise dont il était tenu,

L*art* 2004 ne parle du droit qui appartient au mandant de contraindre le mandataire à la remise de la procuration qu'à Toccasion de la révocation proprement dite. Mais il faut étendre cette faculté à tous les événements qui entraînent la cessation du mandat, soit du chef du mandant, soit du chef du mandataire, comme la renonciation ou la faillite de ce dernier- Cette solution doit encore être appliquée aux causes d'exlincUon inhérentes au mandat lui-même, telles que Tarrivée du terme, la défaillance de la condition, la terminaison de Taffaire-

124, il faut encore étendre à tous les événements entraînant la cessation du mandat, la règle suivante, résumant les explications qui précèdent, quoiqu'elle ne soit formulée qu'à Toccasion de la révocation :

AîtT, 2005, La révocation noli- trailé dans Tignorance de cette Sèe au seul mandataire ne peut réTucation. sauf au mandant son être opposée aux tiers qui ont recours contre le mandataire (').

Ainsi, la vente faite par un notaire, malgré Topposilion que lui notifie le vendeur en lui retirant tout mandat pour vendre, est valable a regard de Tacquéreur de bonne foi qui ignorait la notification (1)-

Cest au mandant qui! appartient de prouver le fait de la

(') Art 2005. — L. 12 S 16, D. 17, i. Manda ti. {i) Bruxelles, 21 juin 1843, B. J,, 43, 1331.

tS| LIV. m, TIT. JCm. DU MAVDAT.

révocation (1), et de la oonnaissanoe acfuise en temps uUle par le tiers.

125. La révocation peut être expresse on tacite. La révocation expresse sera faite dans n'importe quelle forme, pourvu qu'elle soit portée à la oonnaissance du mandataire, notamment par exploit d*li«i8sier.

La révocation tacite est celle qui résulte de certaines circonstances de nature à faire présumer la révocation.

Ainsi :

Art. âOOa, La constitution d'un du premier, i compter du jour nouveati mandataire pour la où elle a été notifiée à ceiai-ciO. même alTaire, vaut révocation

Ce n'est là cependant qu'une présomption, car on peut avoir plusieurs mandataires pour la même affaire. Par conséquent, lorsqu'il sera établi, en fait, que le nouveau mandat n'a pas été donné pour révoquer le premier, que le mandataire connaissant cette nouvelle constitution, loin de se coiiisidérer comme révoqué de son mandat spécial, a continué rexéculion de ce mandat, conformément à Tinlention du mandant, il n'y aura pas lieu d'appliquer Tari. 2006 (^2), Mais, dans le doute, il faudra présumer chez le mandant Tintention de révoquer le premier mandat. Telle est Tunique signification de l'art. 2006.

Du reste, pour savoir si un second mandai emporte révocation du premier, il faudra vérifier l'objet précis et déterminé de chacun des deux mandats, Si, pour les deux, il y a identité d'objet, la présomption de l'art. 2006 sera applicable. Il n'y aura pas de difficulté quand cette identité se retrouvera dans deux mandats également spéciaux ou également généraux.

Si le premier mandat est général pour toute une certaine

(') ArL 2006- — L. 31 § 2, D. 3, 3, De procur, (1) Gass. 10 nov. 1886, S. 88, 1, 207. C^) Cass. S mars 1891, D. 92, 1, 31.

ùèiégone d'affaires^ par exemple pour loul ce qui concerne rexplûitatioii et radminlstration d'un domaine, el que le second soil spécial et relatif à un seul des actes auxquels s'appliquait le premier, par exemple à la vente d'une coupe de buis taillis dépendant du même domaine, le premier mandai général ne sera révoqué qu'en ce qui concerne l'affaire formant Tobjet du second. Ce sera plutôt un cas de modification que de révocation proprement dite- Dans riiypo thèse inverse, quand le premier mandat est spécial et le second général, on peut raisonner comme dansle cas où il y aura conflit entre deux lois. Il est admis qu'une loi générale ne déroge pas, sauf précision contraire, à une loi spéciale antérieure (Voy, t. I, n° 47). 11 doit en être ainsi de la loi du mandat. 11 faudra donc décider que» dans le mandat général ne se trouvera pas comprise laJTaire formant Tobjet du premier mandat spécial. En réalité il n'y a pas identité d'objet dans les deux mandats.

Nous verrons plus loin que la déclaration d'absence peut encore donner lieu à une application de Tart. 2006 {Infrà, n* 135).

Dans tous les cas où la constitution d*uTi nouveau mandataire doit mettre fin au premier mandat, la révocation résulte non durait matériel de la constitution d'un nouveau mandataire, maiSy comme nous l'avons fait remarquer, de la volonté de révoquer le premier mandat, volonté que cette constitution permet de supposer,

n est également permis de supposer que le mandant û*a pas voulu rester sans mandataire, puisqu'il a pris soin d'en désigner un autre en révoquant l'ancien. Il est donc probable qu'il a entendu, sauf précision contraire, subordonner la révocation du premier mandat à l'efficacité du second. Par conséquent, si le second mandai est nui ou est refusé par le nouveau mandataire, la volonté de révoquer quand même le premier mandat n*esl plus certaine, et cela

186 LIV. m, TIT. XIH. DU MANDAT.

suffit pour maintenir ce mandat (1). Nous avons déjà rencontré» en matière de novation, une semblable difficullé quant à l'appréciation de la volonté du créancier. Suivant Topinion générale l'annulation de la nouvelle obligation fera tomber la novation, et la première obligation ne sera pas éteinte (Voy. t. VIII, n* 106).

La révocation soit tacite, soit expresse peut avoir lieu en tout état de cause. Elle peut donc intervenir alors que les choses sont encore entières, avant que l'exécution du mandai ait commencé. Elle peut aussi être faite après que Texécution du mandat a déjà été entreprise par le mandataire.

Dans le premier cas le mandat est à considérer comme n'ayant jamais existé. Dans le second cas le mandat ne prend fin que pour les actes restant encore à accomplir. Les actes déjà consommés ne reçoivent aucune atteinte.

M« 3. — Renonciation du mandataire,

126. — Faculté pour le mandataire de renoncer au mandat, art. SÛ07. I!i7. — Le mandataire peut- il s'interdire l'exercice de cette faculté? iî8. — La renonciation ne doit pas être inopportune.

126. Au droit qui appartient au mandant de révoquer la procuration, correspond chez le mandataire la faculté de renoncer au mandat.

Jl y a néanmoins une importante nuance entre les deux situations. En acceptant le mandat offert le mandataire, gratuit ou salarié, peu importe, contracte volontairement l'obligation d'accomplir le mandat. 11 semble donc qu'il ne devrait pas avoir le droit de se dégager unilatéralement d'une telle obligation. Mais, d'un autre côté, il rend un bon office, et les circonstances peuvent l'empêcher de persister dans ses intentions bienveillantes envers le mandant. La loi a concilié tous les intérêts en permettant au mandataire de

(4) Contràj Guillouabd, n^ âl9, et les auteurs cités en note.

BENONCIATIDN DU IfANDATAlAE, ART. 9007. 157

renoncer au mandat, pourvu que sa renoncialion ne soit pas

inopportune j c'est-à-dire pourvu que le mandant ait encore

la possibilité de faire par lui-même, ou par un autre manda- j

taire. Topera lion envisagée* Différemment, il y aurait de la

pari du mandataire simple inexécution du mandat, et sa i

responsabilité se trouverait engagée* 1

ÂBT. S007. Le mandataire peut lalre, à moins que c^lui-ci ne se \

reDOUceraa mandat, en nutibant trouve dans rimpo&sibiljtè de

au mandant sa renonciation. — continuer le mandat sans en I

Néaumoms, si cette renoncialion éprouver lui-même un préju-

préjudîcie au mandant, Il devra dice conâidérable.

tn être indemnisé par le manda- ,

Jl suit des observations faites ci-dessus que la renoncia- '

Uon du mandataire, à Tin verse de la révocation émanée du mandant, ne peut jamais être tacite, et doit nécessairement être formelle. Si elle pouvait avoir lieu tacitement, elle résulterait de tout acte impliquant de la part du mandataire la volonté de ne pas remplir le mandat; ce serait encore un simple cas dlnexécution. Pour ce motif Tari. 2007, en déclarant que le mandataire peut renoncer au mandat, en noiifiant au mandant sa renoncialion ^ ne peut s'entendre que comme se référant à une renoncialion expresse,

127. On peut se poser, pour la renoncialion, la même question que pour la révocation, celle de savoir si le mandataire pourrait, par une clause formelle, s'interdire la faculté de renoncer à accomplir le mandat. — Il est indubitable qu*une personne peut contracter Tobligation de faire gratuitement quelque cbose. Or Tobjet d'une telle obligation peut consister aussi bien dans le fait d^agir au nom et pour le compte d'un anire^ que dans toute autre prestation, et alors l'obligation ainsi contractée ne peut être éteinte que par le paiement ou les autres causes admises par la loi. La Convention que nous venons de décrire présente précisément les caractères du mandat. Il faut donc reconnaître que le mandat implique, par sa nature, la liberté pour le mandataire de se dégager en temps opportun, mais que le con-

Î88 UV. IH, TIT. Xill. DU HANI>AT.

traire peut j résulter d'une clause formelle ou même de^ circonstances. Cest œ qui arrivera chaque fois que le mandat aura été employé comme moyeu destiné a faciliter ou assurer Texécut ion d'un antre contrat.

Ainsi, an architecte s'est chargé de la construclion d'an bâtiment avec les matériaux que le maître doit tenir à sa disposition. Mais, en même temps, et pour plus de sûreté, n a été convenu que l'architecte se procurerait lui-même les maténaux convenables en traitant avec les fournisseurs, au nom et pour le compte du maître. Le ma ada taire, évidemment, ne peut, dans ce cas, renoncer au mandat, ou, ce qui revient au même, il ne pourrait y renoncer qu'en violant le contrat principal.

De même le préU-nom, celui qui est demeuré en appirence investi d'un droit appartenant en réalité au maûdaul, et qu'il s'est obligé à faire valoir pour le compte de celai-ci, ne pourrait renoncer purement et simplement au mandai qu'il a accepté. Ainsi une cession de créance a eu lieu, mais la cession n'a pas été régularisée et il a été convenu que le cédant ^ demeuré titulaire apparent de la créance, agirait, le cas échéant, pour le compte du cession naire- DasB ce cas, le cédnnt^ne pourrait pas renoncer purement et simplement au mandat, c'est-à-dire qu'il ne pourrait se soustraine à la nécessité dej jouer le rôle qu'il a acc-epté, qu'à la coûdition de procurer effectivement au cessionnaire réquîvaiciil du droit cédé ou le droit cédé lui-même.

128. La renonciation, avons -nous dit, ne doit pas êlr? inopportune. Il est facile néanmoins de comprendre (jot" le mandataire peut se trouver dans l'impossibilité de continuer l'exécution du mandat ou de la commencer, suivant les cas, sans en éprouver lui-même un pt*éjudice considi* Table. Dans cette hypothèse, l'art. 2007 l'autarise à renonceTr quand même la rencmciation serait préjudiciable aux inlérèls dumandanL Le mandataire, en acceptant le mandat, fi'tpi^^

ISTERDICTÏOW, FAILLïTI, ITC,

en aflfet, entendu sacrifier 8es propres intérêts. On donae en géoéral comme exemples de justes causes de renonciation, la maladie^ T absence, etc- (1),

H* L -^ inttréicUon du inandanl ou du mandataire ; fadHie, déconfiture.

\^. ^ Le mauvais état des affaires du mandant, ou le dérangement de ses facultés mentales, ne mettent pas an au mandat.

iSO. — Il en est autrement de rinterdiction du mandant on du mandataire.

43i. — De la norainalion du conseil judiciaire^ de la déconfiture et de la faillite.

13Ô. Faudrail-il ajouter aux causes de cessation du mandât, comme k font quelques auteurs, le dérangement des affaires du mandantj qui ne permettrait pas au mandataire de rentrer dans ses avances? Nous ne le pensons pas; en pareille h^rpothèse^ le mandataire n'aurait qu'à réclamer au mandant des sûretés préalables. SU les obtenait ou s'il avait les mains garnies» il ne pourrait pas renoncer.

Le dérangement des facultés mentales chez le mandant» lani qu*il n'y a pas d'interdiction prononcée, ne met pas fin au mandat (2). 11 ne saurait y avoir de difficulté; les prin* cipes généraux et le texte de Tart, 2003, qui parle seulement de rinterdiction, veulent qu'il en soit ainsi* La solution ne peut, d'ailleurs, nuire au mandataire, qui a toujours la faculté de renoncer au mandat. Mais elle intéresse surtout les tiers qui, mis en rapport avec un mandataire pour traiter une affaire déterminée, ne peuvent, à ce moment, vérifier Tétai mental du mandant qui est peut-être dans un lieu éloigné. Cependant, pour expliquer cette décision, on a donné les motifs les plus erronés; on a dit : * Que, par rapport aux tiers qui contractent avec des mandataires, la

(l)Cass. TjuilL 4870, D. 71, 1, 158.

(2) Aix, 19 nûv, 1889, D. 90» 2, \m.

160 LIY- IIJ, TU* Xril, DU MANDAT.

personnalité des mandants recule au second plan; que c'est la capacité des mandataires qui sollicite les investigatioDSi parce qu'elle seule s'annonce, se produit, est susceptible de contrôle; que les mandants s'effacent» disparaissent pour ainsi dire derrière ceux qui les représentent, qui jouent leur rôle, qu'ils ont eus -mêmes substitué en leur lieu et place (1). * Ces motifs sont absolument faux; jamais les tiers n'ont à se préoccuper de la capacité du mandûiairt, lequel f d'ailleurs, peut être incapable. Aussi, d'après les propres paroles de Tarrible dans son rapport au Tribunal, < il est absolument indifférent à la tierce personne avec laquelle on doit traiter que le mandataire ait ou n*ait pas la capacité de contracter... La personne du mandataire disparait comme un échafaudage devenu inutile après la construction de l'édifice, etc. (2). »

130. C'est donc seulement l'interdiction du mandant qui» diaprés l'art* â003, doit entraîner la cessation du mandat» Le même texte déclare qu'il en est de même de rinterdiction du mandataire. Mais le motif est différent*

En effet, il est facile de comprendre que rinlerdicUon du mandant met fin au mandat, puisqu'il n'est plus possible d*ag;ir au nom d'un homme à qui la loi ne permet plus de stipuler pour lui-mêfne (3) et dont la personnalité, bien loin de reculer au second plan, comme on l'a dit, demeure seule sur la scène juridique* I "

^ Pour l'interdiction du mandataire, le point de vue change. =

Si son inlerdîclion met fin au mandat, ce n'est pas, comme ^ on le dit souvent, parce que le mandataire devenant inca-

I pable de gérer ses propres affaires, il serait peu logique de J

te laisser gérer celles des autres. Nous savons^ en effet, que

(1) Motifs de Farrêl précité, f ^

(2) Fenbt, t. XÏV, p. 595, 1^*1

(3) Discourt ati Corpi législatif" (0. GasCfrLLE), Fsnwf, t XtV, '^%

DÎTIBDICTION, DKCOXFITBRE, BTC* AKT* 2003- 161

les incapables peuvent être dioigis pour mandataires. Mai» il s'agit de l'inlerpréLalion de la volonté probable du mandant* Quand UD mandat est donné à une personne capable et que celte personne devient plus tard incapable, avant raccomplîssement du mandat, la situation change. U est permis de supposer que le mandant voudra révoquer le mandai, puisque désormais le mandataire ne peut plus s'obliger en celte qualité. Or la loi fait précisément ce que le mandant aurait fait lui-même, elle révoque immédiatement le mandat.

131. L'art. 2003 ne parle que de rinlerdiction du mandant ou du mandataire, mais il faut, par parité de motifs, étendre la solution qui précède au cas où soil le mandant, soit le mandataire, a été pourvu d'un conseil judiciaire et aussi à rhfpo thèse où la femme noji mariée, mandante ou mandataire, vient à contracter mariage avant Taccomplissement du mandat (1)- Dans tous les cas, il s*est produit dans la Gondilion et la capacité du mandataire une modification assez grave pour faire admettre que le mandant n'aurait pas hésité à révoquer immédiatement le mandat. Si le changement s'est produit dans la personne du mandant lui-même, on doit reconnaître que ce dernier n'a plus la capacité de persister dans le mandat par lui donné.

La déconfiture du mandant ou du mandataire met fin au mandai, d'après Tart. 2003. A plus forte raison doit-il en être de même de leur faillite, ou de leur mise en liquidation judiciaire (2). On comprend sans difficulté qu'il en soit ainsi quand ces événements se produisent dans la personne du

(l)Trîb* Liège, 7 nov. 4883, Pas,, 85, 3, B%i Dqbarton, t. KVÏÏl, n*" Î85, 586; Guillou^rd. d« 241 ; Baudry-Lacamtineiîe. l. lU, n'> âafi; Contra, Laukent, t. XXVIH, n» 9L

{% Amiens, SI mars 18^1, a flt, % 305 (Vojr. toulebls la note); Albbï et Rau, s il7i texte et note 14; LAuaEWT, t. XXVIU, n" m; GuiLLouAao, n'* 243; BAUDfiYLACJiifTL'iEiaiE, t. III, n^ Ô37*

168 UV. III, tlT. XIII. DU MANDAT.

mandataire et qu'il s'agit d'un mandat donné uniquement dans l'intérêt du mandant lui-même. Mais le mandat donné dans l'intérêt du failli continuera de subsister, sauf au syndie à veiller à ce que le mandat soit exécuté d'après les termes du contrat (i).

De même, la déconfiture du mandataire ne met pas fin au mandat donné in rem suam^ ou comme condition d'exécution d'un autre contrat (2).

Quant à la faillite du mandant, elle ne révoque le mandai que pour les actes que ce dernier ne peut plus faire luimême. Il en est autrement pour les actes que le failli coaserve la capacité de faire, et pour lesquels le syn<Mc n'a pas mandat de le remplacer (3).

ri' 5. — Mort du mandcmt ou du mandataire. Autres causes d^extinetton du

mandat.

1 32. — Mort du mandant.

iâS. — Quid dans le cas de mandat m rem suam^ de prète-nom,

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