Arrivée de la condition
141, - Terminaison de l'affaire objet du mandat
132. D'après l'art. 2003, la mort du mandant et du mandataire mettent également fin au mandat.
D'abord, la mort du mandant doit mettre fin au mandat, aussi bien au point de vue du mandataire qu'à celui où s'est placé le mandant lui-même. Le mandataire, en effet, avait
(1) Laurent, t XXVIII, n* 95.
(S) Liège, 4 mai 1844, Pas., 4, 1, 82.
(3) Gand, 27 janr. 1876, Pas., 76, 2, 154.
UOBT DU 1LU4DANT OU DU AiANDA.TÎIREi ISB
eu rinteniion de rendre service seulement au mandant^ aanaenvisager la personne des bcnLiers de celui-ci. Quant au mandant, il a été déterminé à s'adresser au mandataire à raison de la confiance qu'il avait dans la personne de ce dernier. En offrant le mandat, il a, par dérogation à la règle générale, sUpalé pour lui seul et non pour ses héritiers.
Il pourrait rentrer dans la règle générale en donnant un mandat dont Teiécution ne commencerait qu'après sa mort, n y a eu sur ce point quelques difficultés (1). Mais la doctrine en général et la jurisprudence sont d'accord pour valider les mandais de cette nature (1) celui, par exemple, ayant pour objet de payer certaines dettes après la mort du mandant (3). Où décide de même pour le cas où une personne chargerait un ami de publier certains documents après sa mort (4). Mais le fait de publier des documents, considéré en sot, n'est pas un acte juridique, et n'implique pas d'ailleurs la représentation d'une personne par une autre, L'hypothèae est donc en dehors de la théorie du mandat. Il en est de même de la mission donnée par une personne à une autre de kii faire élever un tombeau ou de veiller à s^es fiinérailles, — mais nous savons que depuis la loi du 18 novembre 1887 toute déclaration relative aux funérailles sera valable et obligatoire si elle s'est produite dans la forme testamentaire, quoique ne contenant aucune disposition quant aux biens (Voy. t. l, n* 348; t. Yl, n" 311).
Enfin, nous avons vu que la mission donnée à un exécuteur testamentaire ne constitue pas mi véritable mandat (5)-
H) Vay. Laurent, t XXVIII, n* g8,
(i)AunnY et Rau, S 416» texte et not& !2; GutLLauARn, n» 282; B^m>HT-LACANTmEniK, l. lll, n" 938, t3) Ca&s. Belgique, 3 juia 1887, D. 89, % m
(4) Pam, JO déc- tSISO, S, 50, % Ô-23,
(5) Comrà^ GurLLouAJU), n" â3â.
164 Liv. m, TtT, \yiu du uandat.
L*exécuteur tes tamen taire n'est qu'un agent d*exécali€ii (Voy. L Vl.n'^aS?).
La cessation du mandat par la mort du mandant s'appliqua d'ailleurs à toute espèce de mandat reconnu ou supposé par la loi, même au mandat qui résulte pour le porteur d'une lettre de change d'un endossement irrégulier (1).
De mémej la dissolution votée par l'assemblée générale des actionnaires d'une société, mettant fin à la vie commerciale de cette société, entraine comme cooséquence naturelle et forcée, la cessation du mandat non statutaire donné par la société à un tiers (2).
133, La règle dont nous parlons ne concerne que les mandais donnés uniquement dans Tintérét du mandant
Par conséquent, sont en dehors de la règle et ne constituent pas des exceptions comme le déclarent à tort quelques auteurs :
Les mandats donnés dans l'intérêt du mandant el du mandataire ou d'un tiers; et, par conséquent, les mandais qui sont la condition de Texécution d'un autre contrat (3);
Les mandats apparents qui se traduisent en réalité par une prôcuratiù in rem suam. Néanmoins, en cas de décès du prétendu mandant, le mandataire in rem suam devra faire établir ou reconnaître en cas de difficulté» qu'il est seul réellement investi du droit formant Vobjet de la procura* lion;
£nân» les mandats donnés sous la forme de préte-nomsi ils ne sauraient prendre fin par la mort du mandant (4}r quand même, les tiers auraient connu à la fois la qualité du
(l) Cass. 13 nov. 1800, a 91, 1,408.
(^} CaB3. S6 nov. 1891, D. 9% 1, 411.
(3) CaBs. 16 mai ISSi, S. 81, 1, 151; Rouen, \*^ b\t. imî, D. 91. % 13i; DoBANTûN, t. XVIII, n*" 284; AuuaY et RâU, $ 416; Posr, loc. eiL, L 1, n* 1140; LinHEdr. t. XXVllI, n" 86; Gn[LLODA»D, n* 333
(4) Casa, 33 janv. 1864, S. Ô4, I, 105; Laurent, t. XXVIil, n- t!.