MORT DU MANDANT OU DU MANDATAIRE
préle-nom et le décès du mandant (1). Nous ne comprenons pas comment on a pu contester cette solution : on reconnaît que le mandat ne finit pas par la mort du mandant, lorsque celui-ci a exprimé d'une manière formelle, ou d'une manière implicite, la volonté que le mandataire continue sa gestion après le décès de lui, mandant (2). Or, le principal avantage que présente l'emploi d*un préle-nom, c'est de permettre l'exécution du mandat après la mort du mandant, sans même parler du mandat... Cette observation semble décisive, alors surtout qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si les parties n'ont pas eu la volonté de prolonger le mandat au-delà de la mort du mandant (3).
134. Quand il y a eu substitution, les pouvoirs du manda* taire substitué sont-ils anéantis par le décès du mandataire substituant, ou seulement par le décès du mandant?
Il faut d'abord faire une distinction : si le mandataire substituant n'a pas donné pouvoir au tiers à qui il a délégué l'exécution du mandat, d'agir lui-même au nom du mandant^ si ce tiers a agi au nom du mandataire, il n'y a pas eu véritablement substitution, ainsi que nous l'avons fait remarquer. Il est manifeste qu'à l'égard de ce tiers ne connaissant que le mandataire, lequel étaitpour lui un mandant, le mandat doit finir par la mort de ce mandataire. Le décès du mandant originaire serait pour le second mandataire, qui ne le connaît pas, ou est censé ne pas le connaître, un événement sans conséquence juridique. Sauf au mandataire, s'il veut éviter des difficultés, à révocfuer immédiatement les pouvoirs par lui donnés au tiers.
Si, au contraire, le mandataire originaire s'est réellement substitué un tiers, à qui il aurait donné mandat d'agir au
(1) Contrày âubry et Rau, S ^^0, texte et note il; Pont, loc, cit., n* 1143; Guillodard, n<» 235.
(3) GuiLLOUARD, no âSâ.
(3) Cas8. belge, 2 juin 1887, Pas., 87, 1, 285.