‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 6 sur 186 · XII · texte numérisé non relu

XII

a LIT. m, TiT, xnr- du mandat.

sance de la gestion de ses afîaires par un tiers, puisse avoir pour résultat de donner à celte personne la qualité de mandant, c*est*à-dire de la faire entrer dans un contrat auquel elle n'a jamais songé (1).

13, Cela veut-il dire qu'il n'y aura jamais de mandat tacite? Ceriainement non : il peut y avoir des mandats tacites, mais certains auteurs qui reconnaissent cette vérité, la compromettent néanmoins, en produisant comme exemples de mandats tacites des cas de mandat formel. Voici ces exemples :

* Un agent d'affaires écrit à une personne pour lui proposer de mettre en vente une maison qui appartient à celleci, etj sans ini répondre (!) cette personne lui envoie la désignation de la maison et les titres do propriété (2). » Mais c*est là une réponse très claire. « Un huissier écrit à un propriétaire que son locataire est en déconfiture, et qu*il faudrait le faire saisir; le bailleur envoie à Thuissier le bail authentique, permettant d*exercer des poursuites contre ce locataire. Vn associé fait connaître à son associé qu*il a trouvé une excellente occasion pour vendre un immeuble social, et ce dernier lui envoie le plan et les litres de propriété de cet immeuble. ™ Est-ce que, dans ces différentes hypothèses, la volonté du mandant n*est pas aussi certaine que s*ïl TavaiL exprimée dans un acte éciit ou verbalement (3)? 1

Mais évidemment; — pourquoi? Parce que cette volonté est expresse et non tacite; elle est exprimée par un acte c'est-àdire par un fait; et c'est une erreur de croire qu'un écrit ou des paroles sont les seuls modes d'expression d'une volonXé.

(1) Cass. iO avr. d87(i, S. 76, I, 213; AuunY et RaC. % AU, texte et noie 2; Arntz, l. III, no463; t. ÎV, n' UCOî Gcillouahd, n<^ 47 et 48- Contra, Uuueî^t, L XXVII, n^ 38i.

(3) GuiLLOUAftD, n" 46.

(8) làid.

DU MANDAT TAOTE. 23

Remarquons d'ailleurs que, dans les exemples précités, ce n'est pas le fait de la détention des documents envoyés, qui constitue la preuve du mandat allégué, mËis le fait bien autrement significatif de l'envoi de ces mêmes documents dans les conditions rapportées (1).

Pour nous, il faut entendre par mandat tacite, tout mandat dont l'existence est certaine, sans qu'il soit possible d'établir de quelle manière il a été donné. Ainsi, il a été jugé que les tiers, qui font à une femme mariée des fournitures dans la limite de ses besoins, sont réputés avoir reçu à cet égard un mandat tacite du mari, lequel sera personnellement tenu envers eux (2). Ce mandat tacite ressort bien souvent de la nature de la situation respective des parties, et de cette circonstance qu'il se produit comme moyen d'assurer l'exécution d'un contrat antérieur (Voy. t. IX, n* 151).

Ainsi la femme tient de son mari un mandat tacite, pour les dépenses ordinaires concernant le ménage, et même pour certains placements (t. IX, n^* 159). Mais le mari ne saurait être le mandataire tacite de la femme (3). De même, les domestiques sont considérés, dans certaines circonstances, comme ayant mandai tacite de leur maître, pour conclure divers achats au comptant, en ce qui concerne notamment les provisions de bouche. Ce mandat tacite sera plus difficilement admis pour les achats conclus à crédit. Il faudra tenir compte des habitudes du maître (4). 11 faut en dire autant pour le mandat conféré aux commis-voyageurs. La question de savoir s'ils peuvent obliger leurs commettants dans les

(1) Ca«s. 46 juin. 1889, D. 90, i, 159.

(2) Casa. 21 fév. 1893, D. 93, 1, 317.

(3) Trib. Remiremont, 11 août 1893, D. 94, 2, 211.

(4) Voy. trib. Seine, 4 mars 1893, France judiciaire^ 93, 2, 2S6; AoBRT et Rau, s 411, texte et note 1; Laueekt» t. XXVII, no 390; GinLLOUAiu), n<» IK); BAUDaY-LAGAMTiNEaiE, t. m, n^ 914; Justice de paix Liège, 4 fév. 1892, Pa«., 92, 3, 154.

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