‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 52 sur 186 · Exemples : délit d'habitude d'usure · texte numérisé non relu

Exemples : délit d'habitude d'usure

450. — Fausses affirmations, ou stipulations d'avantages particuliers

dans les faillites, 454. — Obstacles à la liberté des enchères. 452. — Conclusion.

142. Nous n'avons eu jusqu'ici à étudier que les conséquences civiles du mandat soit entre les parties contractantes, soit entre elles et les tiers. Il importe néanmoins pour compléter notre examen de rechercher quelle responsabilité le mandataire ou le mandant lui-même peuvent encourir au point de vue pénal.

On comprend a priori, pour le mandataire, la possibilité de tomber sous le coup de la loi répressive, s'il abuse du mandat qui lui a été donné pour porter atteinte à la fortune

174 LIV. ilf, TrT- X!J1. DO MANDAT.

d'aulrui, en faisant tourner à son profil personnel les Fommes ou valeurs reçues pour le compte du mandant. Cest un cas d'abus de confiance provu par Tart. 408, C. P., el puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts dus am parties lésées, ni être moindre de âo francs.

L'art. 408, C. P-, avec la rédaction résultant de la loi du 13 mai 1863, dit en effet : < Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou autres écrits contenant ou opérant oMigation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dép6l, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié,., sera puni des peines portées par l'an. 406. Si Tabus de confiance prévu et puni par le précédent paragraphe a été commis par un officier pubhc ou ministériel, ou par un domestique, homme de service à gagPt élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera celle de la réclusion. >

11 importe peu que les sommes ou effets aient été remis au mandataire par le mandant lui-même ou par les tiers avec qui il traitait au nom du mandant. L'essentiel c'est que le mandataire les ait reçus en cette qualité,

11 faut, à cet égard^ rappeler la distinction que nous avons faite entre le cas où le mandataire a agi ou doita^r eu son propre nom el le cas où il doit agir et où il agit au nom du mandaot-

143. Quand le mandataire agit en son propre nom, il ne peut abuser du mandat qu*en détournant ou dissipant les effets qui lui ont été remis par le mandant pour l'exécution du mandat. Mais il est impossible de concevoir comment il pourrait se rendre coupable d'abus de confiance en disposant pour son propre compte des effets que les tiers lui ont

HESPOSSABII-rr» PXNALE- ITS

personnellemenl remis sans qu'il ait pris vis*à-vis d'eux la qualité de mandataire.

Ainsi nne personne a reçu mandat d'acheter un cheval déterminé. Le mandant ne lui a remis pour cela aucune somme. Le mandataire réussit à acheter le cïieval pour un prix bien inférieur à celui qui lui avait été indiqué. Il réalise l'acquisition pour son compte, et revend ensuite le cheval à m tiers pour une somme supérieure au prix d'acquisition. Il n'a commis d'ahus de confiance ni vis-à-vis du tiers avec qui il a traité, ni vis-à-vis du mandant. Mais ce dernier aura recours contre lui à raison de rincxécuUon du mandat.

144. Quand le mandataire agit au nom du mandant il peut se rendre coupable d'abus de confiance, soit en détournant de leur destination les objets, sommes ou valeurs qu1l a reçus du mandant lui-même pour exécuter le mandat, soit en appliquant à son profil les valeurs à lui remises par les liers en sa qualité de mandataire,

145, C'est le plus souvent quand il s*agira de rendre compte que la fraude du mandataire infidèle apparaîtra, et il a été décidé avec raison que le mandataire qui a reçu certaines sommes au nom du mandant, mais qui s'efforce d'éluder Tobligation de rendre compte en invoquant des obstacles supposés, commet un véritable abus de confiance.

Si le délit a été commis de concert par plusieurs mandataires condamnés pour ce fait à des dommages-intérêts en faveur du mandant, il y aura solidarité entre eux, conformément à TarL fl5, C. P.

Pour que Tabus de mandat puisse être puni en vertu de Fart. 408, G. P., il faut évidemment que le fait du mandat donné et accepté soit au préalable établi. Nous rappelons que la preuve de ce fait sera administrée devant les tribunaux de répression conformément au droit commun (Voy. t* Vlïl,n^â80), Un arrêt détermine suffisamment le contrat dont la violation constitue le délit d'abus de confiance, bien

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i% LIV. III, TIT. XIII. DU MANDAT.

qu'il ne le dénomme pas expressément, lorsqu'il résulte neUement de ses termes qu'il s'agit d'un contrat de mandat (i), mais c'est à tort que, par l'emploi d'expressions aUernalîves, non précisées par des constatations de fait, un arrêt laisse indécis, en matière d'abus de confiance, le point de savoir si la remise de la chose a eu lieu à titre de dépôt ou demandât (2).

Les termes de l'art. 408, C. P., ne peuvent s'appliquer qu*au détournement par un mandataire de valeurs 771061lières. M n'est pas possible, en effet, de concevoir le détournement d'un immeuble. Cependant il peut arriver qu'à roccasion d'un mandat ayant pour objet l'acquisition d'un Immeuble au nom du mandant et la prise de possession de cet immeuble, le mandataire abuse de son mandat, et détourne à son profit des valeurs qui seraient réellement mobilières a partir de ce moment, par exemple : des outils aratoires, cabaux, matériaux, etc. '-.g ;^

Enfin le délit d'abus de confiance ne saurait être relevé à la charge du mandataire quand les obligations dérivant du mandat ont disparu par l'effet d'une novation. C'est un point qui a déjà été examiné (Voy. t. VIII, n^» HO et H3) (3).

146. La responsabilité pénale du mandant est plus difficile à concevoir que celle du mandataire. Elle ne saurait être engagée par le fait d'un abus de mandat. Le délit d'abus de confiance n'est évidemment possible que de la part du mandataire.

Mais on s'est demandé si le mandant ne pouvait pas engager sa responsabilité au point de vue pénal par le fait même d'un mandat par lui donné. L'affirmative adoptée par les anciens criminalistes a conduit à admettre ce qu'on appelle la complicité par mandat. Le mandat de commettre

' (l) Cass. 42 fév. 1881, D. 82, 1. 487. (5) Cass. 8 janv. 1883. D. 83, 4, 300. (3) Cas». 17 déc. 1880, D. 81, 1, 187.

RESPONSABILITÉ PENAtZ. 177

un fait punissable serait, en effet, selon une réflexion de Rossi, une espèce de provocation au délit.

On a prétendu en conséquence que le mandat d'accomplir un fait punissable tombe sous le coup de Tart. 60, C. P-, ainsi conçu :

< Seront considérés comme complices d*une action qualifiée crime ou délit, ceux qui par dons, promesses, menaces, abtis d*autorilé ou de pouvoir, macbinalions ou arlifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour le commettre. >

Or, il ressort de ce texte qu'il faut, pour qu'il y ait com^ plicité ; !*■ Le fait de la provocation^ i"" que la volonté de Tagent ait été déterminée par un abus d'autorité, des dons, etc.

D'un autre côté, le conseil de commettre un fait délictueux ne constituant pas un fait de complicité, il en résulterait que le simple mandat qui ne serait accompagné d'aucune des circonstances indiquées dans l'art, 60^ ne rentrerait dans les prévisions d'aucune loi pénale.

Quoi qu'il en soit, on a admis que le complice par mandat devait être puni de la peine prononcée par la loi pour le fait auquel se rattache sa complicité. Cela a donné lieu» néanmoins, à quelques difficultés théoriques qui témoignent contre la solution adoptée. Si le mandataire a dépassé les limites du mandat qui lui a été donné, faudra-t-il appliquer la peine édictée pour le crime ordonné ou celle qui réprime le crime commis? La question est controversée cbez les criminalistes; quelques-uns proposent une distinction reposant, ou plutôt paraissant reposer sur quelques textes du droit romain. Si le mandant avait pu prévoir la possibilité de la perpétration d'un crime plus grave^ il serait responsable de cette aggravation; dans le cas contraire, il ne le serait pas. Si le crime commis était moins grave que le crime ordonné^ on admet sans difficulté que le complice par

178 LIV. m, TIT. XUI. DU MANDAT.

mandat ne doit être puni que pour le crime commis.

147. Ces solutions ne résistent pas à Texamen. Il nous est împossihle de comprendre en quoi peut consister la complicîlé par mandat, et comment la notion du mandat pourrait se combiner avec la perpétration d'un crime.

Le mandat n'est et ne peut être que l'opération définie par TarL 1984 : un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour son compte et en son nom. Le mandat a nécessairement pour objet une opération juridique à accomplir, et il est inadmissible qu'on puisse sérieusement appliquer la dénomination de mandat à la provocation à commettre un crime. Les mots ne font rien au fond de la question. Celui qui dit à un autre : Je vous promets telle somme si vous commettez tel crime; je vous donne l'ordre de commettre tel crime, sinon vous périrez de ma main, se rend évidemment coupable de provocation au crime, sans que l'idée de mandai entre pour quelque cliose dans les éléments de cette provocation. Si, au lieu de se servir d'expressions semblables, il a dit : Je vous donne mandat de commettre tel crime dans mon InléréL et je vous donnerai telle somme d'argent, sinon vous périrez de ma main, il y a encore provocation, mais, malgré les expressions employées, l'idée juridique de mandat est aussi étrangère à cette espèce qu'à l'espèce précédente» Les textes donnent raison à notre aperçu.

L'art. ^49, C. P., porte : ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, ceux qui auront donné l'ordre de l'exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté^ seront, pour ce seul fait, condamnés, etc. Or, supposons qu'au lieu d'un ordre on ait donné un mandat, qu'on ait dit à une personne : je vous donne mandai d'aller retirer cet enfant de telle maison où je l'ai placé, de le transporter dans tel lieu déterminé et de l'y abandonner; est-ce qu'il pourra y avoir le moindre doute sur

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