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UV. m, TIT. XtV. BO CAtmOMNIIfBNT.
Voyons donc quelle est sa situation quand éUe a eu oonnaissance du vice de la dette au moment où elle a pris rengagement de la payer. En cas pareil, elle est éyidemmenl censée intervenir pour consolider l'obligation et en vue du vice qui Taffecte ou plutôt pour assurer un paiement au créancier. Mais pour que la difficulté envisagée puisse apparaltroy il faut supposer que le débiteur a fait prononcer la nullité de son obligation pour cause de violence, d'erreur oa de dol. Nous pensons que> dans ce cas, rengagement cou* tracté en connaissance de cause par Tintervenant doit être maintenu; cela est conforme à l'intention des parties. Mais il ne peut être maintenu à titre de cautionnement, puisque l'annulation de l'obligation a fait disparaître toute obUgatioa civile et même toute obligation naturelle. Où trouverait-oa, dans ces conditions, le support juridique du cautionnement? Il faut donc reconnaître que l'engagement de l'intervenant ne peut être maintenu qu'à titre d'engagement principal, contracté conditionnellement en vue d'un certain événement Par conséquent, si plusieurs personnes se sont engagées dans les mêmes conditions, U ne saurait être question entre elles du recours dont parte l'art. 3033, ni, via-à-vis du créan* der, du bénéfice de division résultant de l'art. 3026.
170. La dette valable nécessaire pour qu'un cautionnement puisse intervenir consistera ; indifféremment, soit dans le paiement d'une somme d'argent dont le clùffre sera déterminé ou indéterminé, soit dans l'obligation d'accompUr un fait ou une prestation quelconque; eUe potirra enoore être future ou conditionnelle (1). On peut cautionner» par exemple, l'obligation éventuelle devant résulter d'une ouverture de crédit (3). Dans ce cas» la eaution pourra retirer son engagement avant le versement des deniers, si le préteur futur n'a pas pris l'engagement positif de fournir la somme
(1) Cas8. 13 nov. 1867, D. Supplément, y^ OaïUtimnewiêni, n« 19. (3) Bruxelles, 3 fév. 1863, Pa«., 65, S, 838.
DE l'oBLIO. cautionnée, JkRT. 2012. 199
nécessaire à l'emprunt (1). Mais non dans le cas contraire où le préteur devait chercher à se procurer la somme nécessaire pour réaliser l'emprunt (2). La caution qui a garanti un ouverture de crédit au débiteur principal est en droit d'exiger que le créancier justifie que sa créance existe réellement et qu'elle rentre dans les termes du cautionnement (3).
171. Le fidéjusseur peut s'obliger sous des modalités différentes de celles de l'obligation principale, mais dans les limites de celle-ci. Son engagement constitue en principe une obligation civile, même quand il accède solidairement à une obligation commerciale (4), excepté s'il a été pris dans un intérêt commercial ou sous une forme commerciale (5). La question présentait autrefois un grand intérêt à cause de la contrainte par corps. Elle en présente encore au point de vue de la compétence. Ce qui pouvait faire hésiter, ce sont les dispositions de l'art. 637, G. com., qui attribuent compétence aux tribunaux de commerce quand des lettres de change ou des billets à ordre portent, à la fois, des signatures de commerçants et de non-commerçants. Mais on ne saurait étendre ce texte au cautionnement de toutes les dettes commerciales.
172. Ce que nous venons de dire sur l'objet et la nature du cautionnement, va maintenant nous permettre de com* parer le cautionnement avec certaines opérations analogues.
Entre le fidéjusseur et le créancier il existe toujours un lien d'obligation personnelle. Un semblable lien n'existe pas quand une personne se borne à affecter un gage ou une
(1) PoTHTER, Oblig., n* 899.
(8) UonBirr, t.XXVlII, n*»» ISO-lSi; Arhtz, t. IV, n» 149K;Gdil- I.OUABD, n* 53; Baudrt-Lacantinbbib, t. III, n» 951.
(3) Liège, M mars 4871, Pas., 71, 2, 277.
fi) Cass. 48 août 4872, S. 73, 4, 56; Besançon, 20 nov.488i, 8.86, 2,206; Liège, 45 janv. 4885, Pa<., 85, % 907;Adde, Cass. 46 mai 4866, D. 66, 4, 209; Laurent, t. XXVIII, n» 465; Guillouard, n»* 45 et 46.
(5) Cass. 27 juin 4888, S. 88, 4, 462.
200 LIV. m, TIT. XIV. DU CAUT[0NNE*IENT-
hypothèque à la dette d'auLrui- La situation de celui que Ton qualifie quelquefois, fort improprement, de catUianrêdk, se rapproche plutôt de celle d*un tiers détenteur dont elle diffère cependant parrimpossibîlité d'user de certains bénéfices, par exemple de la faculté de purger. Celui qui a affecte une chose au paiement de la dette d*autrui, est seulemenl tenu pr opter rem, 11 est quitte, par conséquent, en abandonnant cette chose au créancier, H est quitte également s'il perd la possession de cette chose, La caution personnelle s'oblige au contraire sur tous ses biens (1),
173. Nous avons déjà parlé de Vexpromû&io ou novatîon par changement de débiteur. Dans cette hypothèse, le tiers qui intervient n'accède pas à la dette d'autrui; il réleinl et en contracte une nouvelle; il ne pourrait donc invoquer le bénéfice de discussion.
Nous avons également parlé du cas où, parmi plusieurs débiteurs solidaires, un seul est véritablement intéressé dans la dette. Les autres, qui sont en réalité des cautions, seront, vis-à-vis du créancier^ traités comme des co^débiteurs solidaires. Leur qualité de caution n'apparaîtra que dans leurs rapports avec le débiteur intéressé.
Il se peut que la caution se soit engagée solidairemeoi avec le débiteur, mais à titre de caution^ La question est alors de savoir si la caution solidaire doit être traitée, dans ses rapports avec le créancier, comme un débiteur solidaire! Nous l'examinerons sous l'art. 120^1.
174. La clause de porte- fori, prévue par Tart. 1J20 (Voy, t. \il, n° 43), présente une certaine analogie avec le cautionnement à ce point que, quelquefois, elle est impropreineiil désignée par cette expression. Mais elle en diffère en ce que l'engagement qui peut en résulter est principal, tandis qtw l'engagement de la caution esl toujours accessoire.
(1) Ladrbmt, t. XXVIII, no 151 i Comp. Gcillouaho, n» U,
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