‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 59 sur 186 · COMPARAISON AVEC LS PORTE-FOAT · texte numérisé non relu

COMPARAISON AVEC LS PORTE-FOAT

Le porte-fort, en eflfel, ne garantit pas l'exécution d'une obligation, il se borne à en promettre Texistence. Ainsi celui qui s'est porté fort vis-à-vis d'un propriétaire qu'un tiers achètera sa maison sera dégagé par le fait de l'achat réalisé» mais ne garantira pas le paiement.

Un porté fort peut intervenir même après la conclusion d'un contrat déterminé. On peut» par exemple, se porter fort qu'un mineur ratifiera, quand il sera devenu majeur, un acte par lui passé en état de minorité. C'est ce qui a lieu souvent dans les actes de partage. Quand les ratifications promises ont été données, le porté fort est libéré (1).

Nous devons faire une observation au sujet de l'aliénation faite par la femme de son immeuble dotal, en dehors des cas où cette aliénation est permise. Si l'on considère cette aliénation comme entachée d'une nullité absolue, un tiers ne pourrait intervenir à la vente, comme caution, pour garantir l'acquéreur contre l'action de la femme tendant à faire révoquer l'aliénation. Mais il pourra se porter fort que cette action ne sera pas intentée par la femme.

Si l'on pense, au contraire, suivant le système que nous avons cru devoir adopter, que l'aliénation dont il s'agit, est entachée d'une nullité simplement relative, on devra décider que l'efficacité de la vente faite par la femme pourra être garantie au moyen d'un cautionnement. (Voy. t. IX, n« 488 (2).

175. Enfin remarquons qu'il ne saurait y avoir aucune analogie, même apparente, entre le cautionnement, impliquant l'intention de s'obliger et la recommandation ou le conseil qui sont exclusifs de cette même intention. S'il y avait doute sur la véritable intention des parties, il appartiendrait aux juges du fait de la rechercher et de décider en

(1) Broxelles, 18 mai 1880, Pa<., 80, % 353. {% GuiLWUàRD, n« 57.

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