LIV. m, TIT- XIV. DD CàUnONNSMfiNT
conséquence (1). Leur décision sur ce point est souveraioe, comme dans tous les autres cas où ît s'agirait de coustater Texistence d'un cautionnement, sauf Thypothése où celle décision dénaturerait la convention réellemeol intervenue entre les parties (2)*
Lorsque la validité d'un engagement litigieux n*a pas été contestée devant les juges du fond, on ne peut présenter, pour la première fois, devant la Cour de cassation, le moyen tiré de ce que les juges du fait auraient dénaturé les termes de la convention en en faisant ressortir un prétendu cautionnement (3).
W'» a. — Étundtn: du cauiJQnnemmt. — Preuve.
176. — LîniLteâ dô i obligation réiallanl du cantionnement, art. ^i^- 177- — L'obligation de la caution ne peut èlre plus onéreuse que
celle du débiteur principal, application. 178. — Sanction, Quand elle est plus onéreuse elle est seiilâmenl
réduciible.