‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 61 sur 186 · Comment s'opère la réduction · texte numérisé non relu

Comment s'opère la réduction

180. ~ La partie cautionnée demeare étrangère au caution ne m eni,

art. 2014.

181. — Preuve da cautionnement, art. 2015, 182* — Du cautionnement limité; règles d'interprétation; jusqu^ûù

il s'étend.

183, — Du cautionnement non limité; jusqu'où il s*élend, art. 3Qlfî* ISi, — Cautionnement d'an bail,

185, — Cautionnement de Tobligalion de livrer un corps certain,

186. — Des frais de la première demande dont parle Tart. 2016- 187* — Gessibilité du cautionnement; transmiasibtlité des droiU et

obligations qui en dérivent, art. ^L7. ■

176. 11 s'agit maintenant de savoir ce que contient rengagement de la caulion, et jusqu'où il peut s'étendre.

La réponse est fournie par ia formule que nous avons

(1) Toulouse, 1^^ fév. 1889, D. 90, 2, B3; Kancy, 9 avr, 1870, D. 72, 2, 493.

(2) CasB, 8 fév. 1886, D- 86, 1, 469.

(3) Cass. 29 ocl. 189i, S. 06, 1, 124.

UlimS DU CiimOHNEMEKT, ABT, 2013- 203

déjà (rouvée dans TarU 2011 : La cautiGn s'esi soumise envers le créancier à satisfaire à l' obligation du débiteur^ si celui-ci n'y satisfait pas lui-même.

C'est-à-dire que l'obligation du débiteur doit, en principe, servir de mesure à l'obligation de la caution quand il s'agit de déterminer la limite maxima que celle-ci ne doit pas "j

dépasser, sans qu'il soit néanmoins nécessaire qu'eUe m

Talteigne. ^

En d'autres termes ;

àrr. 2013. Le cautionnement moins onéreuses* — Le caution -

ne peut excéder ce qui est dû nement qui excède îa dette, ou

parledébileur, ni être contracté qui est contracté sous des condî-

ïous dea conditions plus oné- lions plus onéreuse*, n'est point

reutes. — H peut élre contracté nul : il est seulement réductible

pour une partie de la dette seu- à la mesure de Tobligation prin*

lement, et sous dûs conditions cîpale [").

Nous savons qu'en matière de solidarité, chacun des codébiteurs peut être tenu différemment (art. 1201)* U n'en est pas de même pour la caution qui s'est obligée solidairement avec le débiteur principal U faudra appliquer à cette situation notre art. 2013 et non l'art. 120t.

177. La prestation ou la chose considérée dans son ensemble (caiisa)^ que la caution est obligée de fournir, doit être la même que celle qui est à la charge du débiteur principaL Sous prétexte que l'argent est l'estimation com- ' mune de toutes les choses, la caution ne serait pas aduiise 4 se libérer, par le paiement d'une somme d'argent, de Tobligalion de livrer une autre chose, sauf en ce qui concerne les denrées dont le prix est réglé par les mercuriales (1),

Si la chose à payer par l'intervenant était autre que celle due par le débiteur principal, il n'y aurait pas cautionnement, mais un contrat innomé créant une obligation principale subordonnée à la condition que le débiteur n'exécutera pas son obligation. Pour que la convention constitue

n Art. 2013. — L, 8 S 7, 8, 0, 10 eH 1, D. 46, 4, De fidejuu. et mand. tt) PoTBiE», ôbli^,, n" 368; Guillouard, n« 65.

204 Liv. m, TiT, \iv, ou cautïoi^nembnt.

un cautionnement, il faut que la chose promise soil la mÊmft-

II suit de là que Tobli^aLion de la caution ne peut pas être plus grande ou plus onéreuse {durior) que TobligatioD du débileur principal, mais elle peut être moins onéreuse (levior) (1), c'est-à-dire reslreinte ou plutôt Umilie^ àe manière à contenir moins que l'obligation principale.

Celte règle concerne uniquement la prestation à accomplir, considérée objectivement, et non le lien juridique formé entre la caution et le créancier. Ainsi la caution peut être tenue plus strictement (arctiuft)^ comme cela a lieu quand elle garantit civilement une obligation naturelle. Elle peut aussi renforcer le lien personnel qui l'oblige en créant un lien réel au moyen d'une constitution d'hypothèque. Elle n'est pas pour cela obligée plus durement, puisque déjà, en vertu du lien personnel, le créancier avait action sur ses biens {îi

Le point de savoir si rengagement contracté par la caution est durior par rapport à Tobligation principale doit s'estimer d'après Pothier, non seulement quaniitate, mais aussi rf/e, loco, conditioner modo (3),

a). Quantitate. Ainsi la caution ne peut s'obliger à subir une capitalisation d'intérêls quand le débiteur n'est tenu qu*au paiement des intérêts simples (4), Si on suppose que des intérêts non dus par le débileur sont promis par la caution en échange d'un avantage concédé par le créancier au débiteur, par exemple d'un délai plus long pour le paiement, on sort de Thypothèse. puisque celte dernière clause constitue une convention distincte du cautionnement lui-même (5). L'engagement de la caution sera inefficace

(1) L, 8 8 7, D. 46, 1, De fïdejuss.

(î) Laurent, t. XXVIII, n* 162; Arntz, t. ïV, n* 1495; Comp. Gea- LouAHO, n° 64.

(3) Des oblig., n» 870.

(4} CasB. 2 fév. 4886, D. 86, !, â38* (fi) Comp. GuiLLouARD, n' C2,

ITBtîDnE DU CATÎTIONNEMENT, ART, 901 3- 305

comme étant plus onéreux que celui du débiteur principal- 11 devra encore éLre considéré comme étant durior : b), Didr quand elle a promis de payer à un terme plus court que celui dont jouissait le débiteur. La caution profitera, en fait, du délai de grâce ou de sursis accordé au débiteur principal, en ce sens qu'elle ne pourra être poursuivie pendant la durée de ce délai, puisque la discussion du débiteur se trouve suspendue {1} ;

c)* Locot lor3qu*eIle a promis de payer dans un lieu moins commode pour le paiement que celai où le débiteur doit payer ;

d), Condiiionej quand elle a promis de payer purement ou à terme ce que le débiteur doit sous condition suspensive;

e), ModOf lorsqu'elle a promis conjointement deux cboses que le débiteur doit sous une alternative ou lorsqu'elle a promis sous une alternative, au choix du créancier, ce que le débiteur doit sous une alternative à son choix.

178- Les solutions que nous venons d'indiquer sont, en général, conformes à celles qui étaient admises en droit romain.

On fait cependant observer que la sanction n'était pas la même en droit romain qu'en droit français. D'après notre article 2013, le cautionnement contracté in durwrem causam n'est pas nul, mais seulement réductible, tandis que, en droit romain, il aurait été absolument nul (2). Cette dernière décision est critiquée par le motif que : * La caution qui s'est obligée à plus que le débiteur principal a du moins voulu s'obliger à payer autant, et aucun principe ne s'oppose à ce que son obligation produise effet dans cette Umite (3)- » ifais les ïlomains n'ont jamais méconnu ce point de vue et

(1) Ladreut, t- XXVni, n" 163.

(S) L. S S 6, D. 46, 1, De fidfjuss.

(3) GciLLOUAHu, n^ 3ft; Cûmp. Pothie», ÙhUg,^ n* 375; Voy. L^r- «EîtT, t. XXVHK n- 164,

â06 UY. III, TIT. XIV. DU CAUTÎONNBIISNT.

ils y sont demeurés fidèles chaque fois que le cautionnement se produisait dans une forme permettant de rechercher, pour s'y conformer, la véritable intention des parties. Ainsi, dans le pacte de constitut {debiti alieni)^ bien que le constituant ne pût s'obliger in duriorem catisamy rengagement établi au mépris de cette règle n'était pas nul, mais seolquMMt sujet a réduction (1). S'il en était autrement quand le cautionnement se produisait dms la fome de ta fidérjntsion, c'est que la fîdéjussion était un contrat de droit strict.

C'est naturellement la règle reçue pour le pacte de constitut qui a prévalu dans notre ancienne jurisprudence et a, finalement, été consacrée par l'art. 2012.

179. Le cautionnement in duriorem catisam est donc aujourd'hui simplement réductible.

La réduction sera facile à opérer si l'excès du cautionnement porte seulement sur la quantité, par exemple sur le chififre de la somme promise. Mais cette hypothèse n'est pas la seule, et les juges sont investis du droit de faire la rédaction, même lorsque la durior causa se manifeste d'une autre manière.

Ainsi, quand l'obligation cautionnée est à terme, on décide que la caution profitera du terme, quand même elle se serait obligée pour un terme plus court. De même, si la caution a promis purement et simplement ce que le débiteur doit seulement sous condition, on admet que l'obligation de la caution sera soumise à la même condition que celle du débiteur principal.

Ces solutions ne peuvent évidemment soulever aucune objection. Mais il n'en est pas de même pour celles qui ont été proposées dans les hypothèses où la réduction à opérer ne peut avoir lieu qu'en dénaturant ou transfornaant la convention originaire.

(1) L. 1 S 8, L. 11 S i, L. 13, D. 18, », De eomt. pee.

STINDUE DU CATTTIONNSSENT, AET- 2013. 20T

Le débiteur, par exemple, devant une seule chose, on suppose que la caution a promis cette chose ou ime autre sous une alterna lîve. Dans ce cas, dil-on, it faudra ramener l'obligation de la caution à une obligation pure et simple; on évitera que robti^alion de la caution soit plus onéreusô que celle du débiteur principal, en convertissant robligation alternative en une obligation facultative.

Si, au contraire, le débiteur doit deux choses sous l'alter- Dalive, et la caution une de ces choses seulement, il y aura Heu, dit-on, de rendre alternative l'obligation de la caution, en attribuant a celle-ci la faculté de payer la seconde chose «omprise dans T alternative existant à la charge du débiteur principal.. -

Tout cela s'appelle : opérer la réduction de l'obligalion de la caution, par application de cette vérité que la caution qui s'est obligée à plus que le débiteur principal^ a du moins voulu s'obliger à payer autant! Heureusement que ces fantaisies n'ont qu'une valeur théorique, et que la pratique n*eu a jamais entendu parler,

ISOl Le contrat de cautionnement intervient seulement entre le créancier et la caulioup Le débiteur y reste étranger.

Donc,

Art. âOI4, On peut se rendre rendre caution, non seulement

caution sans ordre de celui pour du débiteur principal, mais en-

iéqaei on s'oblige, et même à corede celui quiTacaulionnéCji Bm înau. — On peut aussi se

La caution de la caution prend le nom de certlâcateur de caution.

Quand la dette est cautionnée par ordre du débiteur, il se forme alors un contrat de mandat entre celui-ci et la caution.

Si la dette est cautionnée sans ordre du débiteur, mais à sa connaissance et sans opposition de sa part, le mandat intervenu entre lui et la caution sera tacite-

0 Art. 2014. — L, 30, L. 8 § 10, D. ÂÙ, i, De fiieju$sor. et mand.

208 uv. ur, TiT- xiv. du cautionne ïent

Le cauLionnemenl pourra avoir lieu à Tinsu du débiteur, carie créancier n'a pas de communication à lai faire pont prendre ses sûretés. Dans ce cas, ii pourra y avoir entre le débiteur et la caulion quasi*contrat de gestion d'affaires. Si le cautionnement a été donné malgré le débiteur, il n'y a ni mandait ni gestion d'affaires, ni rapport juridique quelconque; il n'y a qu'un fait anormal à raison duquel la loi ne donne pas d'action (1); quelques auteurs cependant accor* dent l'action de in rem verso (â),

181. Nous avons déjà vu que le contrat de fidéjussion n'est soumis à aucune forme spéciale* il n'est donc pas nécessaire de le constater par écrit (3).

Cependant,

Art. âOi5. Le cauiîonneTnent dre au delè des limitas da as lesne f;e présume point: il doit Mre quelles il a été contracté {')> eiprès, et on ne peut pas l'éten-

Cela veut dire que le contrat de cautionnement ne peut ùtpe tacite, ni être admis par voie d'induction, ni résulter, comme nous l'avons déjà dit, d'un simple conseil ou d'une recommandation (4), Il faut une déclaration expresse, soit verbale, soit par écrit, et dans ce cas, par acte authentique ou sous seing privé, ou même par correspondanee.

C'est d'ailleurs la volonté de celui qui se porte caution qui doit seule être manifestée expressément. Le consentement du créancier envers qui le cautionnement est contracté peut n'être que tacite conformément aux règles du droit commun (5).

Tout cela s'applique aux promesses de cautionnement. La

{') Art. 2015, — L, 8, C 8, il, De fidrjustior. et mand,

({) Lâchent, t. XXYUÎ, n« 236; Comp, Auoav el Rau^S *37, notes 1* et 15, et les niiloritéa citées.

(S) Voy. nolacntn. Ahstz, t. IV, n*** i523-153S,

(3| 23 ûct. 181U, D. 9:;, I, 226.

(i) BAUtmï-LACANTïNÊiKE, l, III, II* 946; Voy, cep. Chambéryp 2déc. 1878, S. 79, 2. S3,

(ÎJ) Laubbmt, L XXVIII, n» 157; Comp. GuiLLOUJiiiD, n* 4S,

CAUTIOKNEUENT LlUlTS. 209

promesse acceptée d'un caulionuemenl équivaut au cautionnemenl iui^méme (1).

Lorsque le caulionnement est donné verbalement, la preuve lesLîmoniale n*en est admise que conformément aux art, 1341 et suiv.

Une simple signature ajoutée par un tiers au bas d'un acte portant reconnaissance de dette pourrait élre considérée comme un commencement de preuve par écrit du cautionnement de la dette par ce tiers (â).

182. Le cautionnement étant prouvé ou n'étant pas contesté, il pourra y avoir lieu de Tinterpréter. 11 faut alors dislinguer :

I 8i la caution a déclaré cauiiomier la dette ^ purement et

I simplement, sans indication d^aucune limite qui vienne restreindre i'é tendue de la garantie promise» on dit que le

I cautionnement est illimiiê par rapport à l'obligation principale envisagée, Cest aux juges du fait qu'il appartient de constater le caractère iiiimîté ou indéûni du cautionnelaent (3),

I Mais si la caution s'est engagée in leviorem causamf si Elle n*a garanti qu'une partie de la dette, si elle s*est obligée sous condition quoique la dette fût pure et simple, si elle a stipulé un terme plus long que celui appartenant au débiteur j ou un lieu plus commode pour le paiement que celui où le débiteur a promis de payer» on

, dit alors que le cautionnement est limité,

I Le eau li on n em e n t ai nsi limi té do i t é tre in ter pré té r es trie • U veinent. 11 faudra, s'il y a doute^ interpréter la convention

I dans le sens le plus favorable k la caution. C'est ce que

' notre art. 2015 veut exprimer en disant qu*on ne peut éten-

(t)GuiLLouAftDf n°28,

(3) Gand, 20 juïlL 1889, Pas., 90, % 77,

(3) Caw. 23 juin. 1891, D. 93, 1, S69.

2i0 Liv, fii, Trr. xiw ou CAnnoNNKusNT.

dre le eauUonnemenl au-delà des UoiUes dans lesquelles il a été contracté (l),

La règle en pareille matière a été atasi formulée : non eœtendiiuT de re ad rem^ de persana ad personam, de Im* pore ad tempus^

La prohibilion d 'étendre un cauttoûnement de re ad rem trouve une application intéressante en matière de bail dans Fart. 1740 portant que la caution donnée pour le bail ne s*étend pas aux obligations résultant de la prolongation du bail dans les cas de tacite réconduction (Voy- t. X, n*336); de même la caution donnée pour le paiement du loyer ne serait pas tenue en cas d'incendie, ni pour les abus de jouissance et dégradation à la chose louée {±). Le cautionnement pour le capital ne s'étend pas aux intérêts (3); celui quieat donné pour les intérêts simples ne s'applique pas à la ca[ïU talisalion des intérêts (4)^ celui qui concerne des sommes à prêter ne garantira pas les reconnaissances de délies faites par le débiteur pour des sommes prêtées antérieurement (5), etc. Mais si des fonds envoyés par un banquier dont la créance était cautionnée ont été reçus par un représentant du destinataire» la caution sera tenue si ce représentant ou mandataire détourne les fonds, car le fait du mandataire qui a reçu est le fait du mandant (6).

Du reste dans toutes ces questions il s'agitp avant tout, de recherclier quelle a été la véritable intention des parties. Ainsi ce ne serait pas violer la loi qui défend d'étendre le cautionnement que d Interpréter, par Tintention des parties,

(1) Trib. Bruxelles, B mai 1886, Pai., 86, 3, <69. (3) Ladibst, t. XXVUI, n* 175; GuïLtoaAao, n' G9. (3) Casa, 12 janT. iSi'I, S. 43, i, 138. (i) Cass, ^ fév. 18S6, S. 87, i, 5.

ttSj Casi. li juJlL 1845, S. 4S, 1, 4Si,

(6)Cass. 18 fév. 1801, S, (il, 1, 417; Conf. Guillocaid, n» TO; Conjrà, Laurent, t. XXVUIt n' 173,

CAnTiaNNSMXNT INDÉFINI, ART. 2016. 211

Faote qui le constate, de manière à y comprendre une dette antérieure en date au crédit à ouvrir pour sûreté duquel le cautionnement a été donné (1).

Le cautionnement ne peut être étendu de persond ad personam. Ainsi en cas de novation par changement de débiteur, la caution ne garantit pas la dette du nouveau débiteur, art. 1281 (Voy. t. VIII, n« 125).

En cas de cession, ou plutôt en cas de vente de l'usufruit, il faut décider, en vertu du même principe, que la caution de l'usufruitier vendeur ne répond pas des obligations de celui qu'on appelle Tusufruiliercessionnaire. Dans notre doctrine, en effet, le ci-devant usufruitier ne répond pas de la gestion de son cessionnaire (Voy. t. IV, n"" 208). La caution est donc déchargée, sauf au nu-propriétaire à ex^er une nou- Telle caution (2). De même le cautionnement d'une ouverture de crédit au profit d'une société, ne s'étend pas aux^dettes eontractées par un des associés après la dissolution de la société (8).

Enfin Fenga^ment de la caution ne peut être étendu de kmpore ad tempos. Si, par exemple, une caution s'engage à garantir, pour une période déterminée, un crédit ouvert, elle ne peut être déclanrée responsable des avances que le créditeur a faites après l'expiration de la période envisagée (4).

On prétend que notre règle signifie : < Que le créancier et te débiteur principal ne peuvent, par un nouvel accord fecolantrexigibilité delà dette, obliger la caution au-delà du terme pw,r tefuel tilt a wmlu s* engager (K). » C'est là une eireur; ce cas est ptém et régi par Fart. 2089. Dans notre hypothèse il s^gil uniquement d'interpréter Hnlention com-

(1) Gass. belge, 27 déc. 1849, Pa$., 50, 1, 53.

(S) GoiLLOUABD, xt» 7i ; Coiilrd, Aubry et Rav, S 430, ttxta et note 1.

(8) Trib. Verviers, 6 janv. 1876, Pa«., 76, 3, 48.

(4)Trib. Li^e, 18 déc. 1888, Pat., 85, 8, fi9.

(5) GuiLL0VAftD, n* 78.

11§ LIV. Ul, TtT. XIV DU CAUTI0NI4SUEMT.

mune du créancier el du débileurj quant à la durée de la période pendant laquelle le cautionnement doit fonctionner. Il ne saurait élre question de l'influence exercée par une convention postérieure à Tacte de caulionnement et à laquelle la caution est demeurée étrangèrei

1S3. Le cautionnement limité dont nous venons de parler, ne comprend pas les accessoires de la dette ; il en est autrement du caulionnement qui es! indéfini ou illimité ^ dans le sens relatif qui est donné à cette expression ;

AtiT. ^16. Le cautionnement de la première demande, et â

indéfini d'une obligaLion princi- lou§ ceux pastérieura â ia dénon-

pale s'étend à loua tes accès- cialion qui en est faile à la caa-

Boires de la dette, niÈm*? aux frais lion (').

Le juge appréciera, en fait, si le cautionnement était limité ou illimité. Quand le cautionnement est reconnu illimité, il doit s*é tendre à Tensemble des opérations qui ont pour résultat de rendre le cautionné comptable \is- à-vis du créancier dans Tordre d*idees envisagé par les parties (1),

Les intérêts soit légaux, soit conventionnels, soit même moratoires, apparaissent tout d'abord comme formant les accessoires d*une obligalioû de payer un capital (â). On a cependant soulevé quelques difficultés en ce qui touche les intérêts moratoires. Le retard pourrait, en effet, être considéré comme un fait personnel au débiteur, et par suite, Tûbligalion de payer les intérêts moratoires ne serait pas un effet direct de la convention. Une mise en demeure adressée au débiteur principal ne serait donc pas suffisante pour faire courir les intérêts vis-à-vis de la caution; il faudrait à l'égard de celle-ci une assignation en justice. Quoique une telle observation présente quelque chose de fondé, il n'en est pas moinB vrai que tes intérêts moratoires résuilent du con^

O AH, 2016. - L, CO S 2, L 58, D. 46, I, De fidejusson H mand. (i) Caag. S:3 juin. 1S01, S. 93, 1, 310,

(3) CaÊS, S2 juin, 1891, D. 93, 1, 259; Aubby et Ràu, S i^, te^tte et note 3; Uuae.nt, t. XXVIII, n** Kl%\ Gcillouaho, n" âtï.

CAUTlOKÏiEMENT INDBPIKK 213

Irat qnî a pennis de metlre le débiteur en demeure, ce sonl donc des accessoires de robligalion principale.

184. Le cauLionnemeet donné pour TexécuLion d'un bail, sans autre précision, et par conséquent sans autre restriction, est incontestablement indéfini ou illimité. La caution devra donc répondre non seulement du paiement des fermages, mais encore des dégradalionSj du remboursement des dettes existant, en vertu du bail, au profit du bailleur, des dommages-intérêts auquel ce dernier aurait droit, etc.

Répondra- t-elle de Tindemnilé due par le preneur à raison de Tin cen die des bâtiments loués? On ne voit pas d'où pourrait venir la difficulté. Il n*y a pas de raison pour modifier en cas d'incendie, les solutions qui précèdent pour les dégradations survenues pendant la durée du bail à la chose loiiée (Voy. t. X^ n* 31S). Le preneur, débiteur d'un corps certain, est tenu de le restituer, à la fin du bail, non détérioré par suite d'un événement dont il est revSponsable* La camion doit garantir cette obligation comme elle garantit l'exécution de toutes les autres (1)* Cependant la jurisprudence admet en général une solution différente (2). Mais la plupart de ses décisions paraissent se rapporter à des espèces où diaprés Vintention des parties, interprétée par les juges du fait, rengagement de la caution se trouvait restreint aux faits qui étaient entrés dans les prévisions de cette dernière (3), de sorte qu'il ne s'agissait plus d'un cautionnement illimité, mais au contraire d'un cautionnement limité.

185. Le cautionnement indéfini de Tobligation de livrer un corps certain comprend donc les indemnités qui peuvent être dues soit par la faute du débiteur, soit à cause de la

(OChambérj, 10 avr. 1SÔ7, S. 67, % S13; Aub«y et Rau, $ 420^ teite et DOte 5^ GuiLLOUàBD, a* 76 •

(3) Ctss. a jutlL 1S7S, S. 72, 1, ^Ji; Douai^ 11 déc. 1854, D, S9, â»

(3) LiuiBKT. t.XXVIIf, n^» 176-177.

Page 1