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ili LIV. m, TIT. XIV, &U CADTIONKBMEMT-
pBTie de la chose survenue pendant la mora de ce dernier. La cauUon répond même des dommages-înlérèls dus à raison de riuexéculion du débUeur. Ce point est digoe de remarque. En effet, en matière de solidarité, Tart. tlOS dispose que si la chose a péri par la faute ou pendant la demeure de Tun des débiteurs solidaires, les autres ne sont pas déchargés de Vobligation de payer le prix de la chose, mais ne sont pas tenus des dommages-intérêts. Or^ nous avons vu qu'il aurait mieux valu adopter pour les dommages-intérêts la même solution que pour reslimalion de la chose (Voy. l* VJI, n°' 317 et 318). Quoi qu'il en soit, la caution > dans le cas envisagé, se trouve traitée plus rigou* reusement qu'un débiteur solidaire^ et c'est Tart. 2016, et non FarL lâ05 qui devra être appliqué à la caution solidaire. Pour les intérêts moratoires, au contraire, la situation de la caution est la même que celle des débiteurs solidaires, car, d'après l'art. 1207, la mise en demeure d'un seul fait oourir les inlérëls à l'égard de tous. Nous avons déjà fourni Texplication de toutes ces particularités (Voy. L YIU n" précilàB, et n« 330).
186. Notre art. 2016 met au nombre des accessoires dont la caution indéfinie est tenue, les frais de la prefnière demande^ ou plutôt tes premiers frais de la demande exposés par le créancier pour obtenir le paiement, c'est-à-dire les frais de commandement ou d'ajournement, selon les cas. Pour les autres frais, la caution ne sera tenue qu'à l'égard de ceux postérieurs à la dénonciation qui lui en sera faite; elle peul^ en effet, avoir intérêt a empêcher des poursuites, peut-être inutiles, en payant eUe-mème.
L'art. 2016 suppose que le créancier est demandeur dans l'inslance ou dans les poursuites dirigées contre le débiteur. 11 faut évidemment étendre sa décision aux frais qui seraient rendus nécessaires par la résistance ou les défenses opposées par le débiteur aux poursuites dirigées contre lui*
CAirrmmHiaNT mbéfini. H%
Qoe fftudraitril éééUmt s'il s'agissait â*une véritable demande introduite contre le créancier par le débiteur luimême, pour faire juger que le eréancier ne rempflit pas, de «on côté, les obligations dont il 'est tenu yis-à*vis du débiteur? On a jugé que, si le débiteur succombe, la caution fiera tenue de tous les frais, considérés oomme accessoires de la dette, alors même que la dénonciation ne lui aurait pas été faite (1). On a critiqfaé cette décision, parce qu'il passât injuste de faire supporter certains frais à la caution qui n*a pas été mue à mémey par une dénonciation faUfi en tempe uHUy d^a/rrêter Vinelanoe commencée (2). Mais commetat s'y prendra la caution pour arrêter cette instance? Voudraiton fiiire attusion à une intervention amiable de sa part wpirès du débiteur principal? Gela serait assez puéril. Bn réalité, il n'y a qu'un moyen pour une caution d'arrêter l'instance dont on parle, c'est de payer elle-même le créancier ^m enlevant ainsi au débiteur tout intérêt à continuer le procès, mais aussi en renonçant, par le fait, au bénéfice de discuflsion, et encore ce moyen ne sera pas toujours effieace si le débiteur, qui ne conteste pas la dette dont il est tenu, soutient seulement que le créancier n'exécute pas les obligations existant à sa charge. Aussi croyons-nous qu'il faut rejeter les deux solutions qi:^ nous venons d'exposer et qu'il y a lieu de faire la distinction suivante :
Le procès intenté par le débiteur contre le créancier peut n'être qu'un moyen de se soustraire à l'exécution de ses eogagements; c'est véritablement un cas d'inexécution. Le débiteur n'est demandeur qu'en apparence; il n'a pris roff€«i9i^ que pour mieux résister à une juste réclamaUtm. En pareille hypothèse, les frais doivent être considérés
(1) Bordeaux, 49 juill. 1849, D. 60, 2, U9; Conf. Laubbnt, t. XXVIII, n* 179.
(â) GUILLOUABD, n» 78.
Sl6 LIV. II ï, TIT. XIV. DO CAUTlONNEtflNT-
comme accessoires de la deUe, sans qu'une dénonclaiion quelconque soit nécessaire a Tégard de la caution. Si le procès est au contraire sérieux et lend uniquement à faire déterminer retendue des obligations dont le créancier peut être tenu de son côté, il faut reconnaître qu'on se trouve en dehors des prévisions de TarL, 2016, que le débiteur est véritablement demandeur et que les frais du procès ne peuvent être considérés comme étant Taccessoire d'une dette dont le sort n'est pas en jeu. Les juges du fait auront à apprécier quel est le véritable caracLère du procès.
187. Le cautionnement étant une sûreté accessoire de la créance garantie, peut être cédé avec la créance elle-même; il peut être exercé» comme le droit de créance » par les créanciers de celui qui en est investi; enfin, il est transmîssible aux héritiers de ce dernier*
D'un autre côté,
Art. 2017, Les engagements train le par corps, ai Pen^ge-
dea cauliuna passenl k leurs hé- ment était tel que la caulioD y rïLierSr à l'exception de la con- fut obligée.
Cela était inutile à dire» car il n'y avait pas à craindre que Ton voulût appliquer les règles qui étaient en vigueur à répoque où le cautionnement se faisait sous forme de sponiio ou de fldepromissio. Contracté sous cette forme, rengagement des cautions ne passait pas à leurs héritiers (1). 1 en fut autrement quand la fidéjussion prévalut (2)-
La loi du ^2 juillet 1867 a rendu sans objet l'exception relative a la contrainte par corps.
Si le cautionnement a été contracté pour une dette future et éventuelle, les engagements de la caution passent à ses héritiers, lors même qu'au moment du décès de la caution la dette n'existerait pas encore.
(1) Gaios, s 190, tir. IL
(2)JusT,, %% lib, â, tit, XX-