‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 63 sur 186 · DOMICILE DE LA GACTION, ART · texte numérisé non relu

DOMICILE DE LA GACTION, ART

N* 3. — Conditiofu que doit remplir la caïUion.

168. — Capacité et domicile de la caution, art. 2018. 489. — Solvabilité de la caution, art. 2019. 190. — Des biens suffisants que doit posséder la caution. 491. — Du cas où la caution devient insolvable, art. 2020.

188. Lorsque la caution est indiquée dans la convention, qu'elle intervient dans l'acte même et qu'elle accepte, il va de soi qu'aucune discussion n'est possible sur le point de savoir si elle peut être agréée ou refusée.

Hais dans tous les autres cas, même lorsqu'il s'agit d'un cautionnement légal ou judiciaire, il faut voir si la caution offerte remplit les conditions nécessaires pour que le créancier soit tenu de l'accepter.

Art. 2018. Le débiteur obligé jet de Tobligation, et dont le

à fournir une caution doit en domicile soit dans le ressort de

présenter une qui ait la capacité la cour d*appel où elle doit être

de contracter, qui ait un bien donnée (*). suffisant pour répondre de Tob-

La première condition que doit remplir la caution offerte est d'avoir la capacité de s'obliger comme caution. Nous avons déjà vu en quoi consiste cette capacité, nous n'avons pas à y revenir.

La loi exige en outre que la caution soit domiciliée dans le ressort de la Cour d'appel où elle doit être donnée. Mais la loi a négligé d'indiquer dans quel lieu elle doit être donnée. De là un certain doute qui a soulevé une j;ontroverse. Comme c'est surtout dans l'intérêt du créancier que sont prescrites les conditions indiquées par l'art. 2018, on décide généralement que le doute résultant du silence de la loi doit se résoudre en faveur du créancier, et que la caution doit être fournie au domicile du créancier (1).

O Art. 2018. — L. 3, D. ^,1, De fidfjussor, et mandat.; L. 2, L. 6, 7, D. 2, 8, Qui taliêdare cog.

(1) Laubbnt, t. XXVllI, n<» 193; Guillouard, n» 107; Contra, Pont, loe, cit., i. II, n» 131.

M s Liv. m, TiT, xtv> Dn caution hbhskt.

Celte disposiUon de TarL 2018 parait d'ailleurs peu réfléchie- Ce qui importe au créancier^ c'est la sokabllité de la caulîon. Opj nous verrons que, d'après les termes te l'art- 2019, la solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières*. ^ Dans ces coodilionaT qu'est-ce que cela fait au créancier d'avoir sa créance garantie par une caution domiciliée dans le même ressort que lui, si les immeubles de cette caution sont situés dans un autre ressort? C'est dans ce ressort, si cela devient nécessaire, que les immeubles de la caution devront être saisis et vendus, et qu'il faudra plaider sur tous les incidents de la poursuite.

La difficulté, du reste, est bien amoindrie, si on admet que le domicile exigé de la caution peut être aussi bien un domicile élu qu'un domicile réel. Le domicile d'élection permet en eflfet d'atteindre le même but que le domicile réel, puisqu'il place la caution sous la main du créancier et détermine la compétence judiciaire pour Taction personnelle (1),

Quoi qu'il en soit» ropinion d'après laquelle la caution doit être donnée au domicile du créancier peut quelquefois donner lieu à des solutions absolument arbitraires. Ainsi» quand il y a plusieurs créanciers domiciliés dans différents ressorts de Cour d'appel, on décide que le juge doit apprécier, d'après les circonstances, quel est le domicile dont le clioix sera le plus favorable à l'ensemble des créanciers. Une difficulté analogue se présente encore à l'égard du légataire d'un usufruit (art- 601) et de rhériUer bénéficiaire (art, 607). Quelques auteurs décident en ce qui les concerne^ parce que tel est V intérêt du créancier ^ qu'ils doivent présenter caution dans le ressort de la cour où la succession est ouverte (2),

(1) Ddkaktom, t, XVIIl, u" aaîî; GciLLouABD, n« lOfi,

(2) Pandecies btlge^^ v* Cautionnement ^ n*' 131 et suiv.

SOLVABaiTB DE JLA CAVTION, A&T. 3019. 219

Quant à la caution judicatum solvi, elle doit avoir danâefle dans le ressort où se trouve le^ tribunal saisi du procès. C'est en effet au greffe de ce tribunal que la caution doit être présentée.

Il ne suffît pas que les conditions de domicile exigées de la caution soient par elle remplies au moment où elle a élé reçue. Ces conditions doivent encore persister tant que dufe rengagement de la caution. Si donc celle-ci vient à transporter son domicile dans un autre ressort, le créancier est fondé à demander au débiteur principal une autre caution, celle qui avait d'abord été donnée n'ayant plus la quaMté qu'elle devait avoir (1).

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