‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 69 sur 186 · LIV- II J, TIT, XIV- DO CAUTIOKNEUBNT · texte numérisé non relu

LIV- II J, TIT, XIV- DO CAUTIOKNEUBNT

devait y avoir assimilation coiaplète entre la caution solidaire et un co- débiteur solidaire (1). Mais le caractère accessoire de la caution ne saurait être mêconnUj même guaud elle est solidaire. [1 en résulte notamment que la caution a toujours le droit d'Invoquer la compensation opérée entre le débiteur principal et le créancier, tandis que le co -débiteur soUdaire n*a pas ce droit, — D'un autre côté, la caution solidaire peut, après qu'elle a payé, recourir pour le tout contre le débiteur sans être obligée de prouver préalablement qu'elle n*avait aucun intérêt dans la dette, tandis que le co-débiteur solidaire ne peut recourir pour le tout qu'autant qu'il prouve que la dette avait été contractée dans le seul intérêt de Tautre partie- Suivant une opinion, que d'ailleurs nous n'avons pas admise » on trouverait une impor* tante application de cet aperçu dans TarL 1431 (Voy, t. !X, n" 194) (2).

Nous avons déjà dit que le créancier de plusieurs débiteurs solidaires ne pouvait exiger un supplément de garanties en cas d'insolvabilité de Tun d'eux, et que sa condition est différente vis-à-vis d'une caution solidaire {Supràt n** 191);

Que Tart 1201 ne doit pas être appliqué au cas d'une caution solidaire (Suprà, n^ 176);

Que dans le cas de faillite du débiteur principal, la déchéance encourue par celui-ci pouvait être invoquée contre la caution et non contre un co-débiteur solidaire (t. Vïl, n« 289), car le créancier ne peut agir que contre ceux à l'égard desquels la dette est exigible {t. Vil, n" 319)*

Toutes ces différences, et d'autres encore qui peuvent exister, devraient disparaître si la jurisprudence dont nous avons parlé était fondée.

Cette jurisprudence aboutirait, en pratique, à la suppres-

(1) Cass. 7 juin 1S82 (motifs), D. 83, f , U1. (i) Vuy. MouaLON-DfiUAKOB&T, U Ilî, n* 03.

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