BÉNÉFICE DE DISCUSSION, ART
sien du bénéfice de discussion, car lorsqu'il s'agit d'une caution conventionnelle la solidarité est toujours stipulée, et comme la caution judiciaire ne peut l'invoquer, il n'aurait plus d'application que pour les cautions légales»
L'art. 2021 qui sert de base à la jurisprudence nous parait insuffisant pour justifier de tels résultats. Il a bien moins pour but de formuler une règle nouvelle, que d'expliquer le refus du bénéfice de discussion à la caution solidaire. Il a voulu dire que la caution solidaire était assimilée au débiteur solidaire, que par suite son engagement^ sous ce rapport^ c'est-à-dire secundum suhjectam materiam^ était régi par les principes établis pour les dettes solidaires (1).
196. Indépendamment du cas de solidarité, il y a encore d'autres hypothèses dans lesquelles la caution ne peut invoquer le bénéfice de discussion par application des principes généraux du droit.
Ainsi la caution avait garanti la dette d'un mineur qui s'est fait relever de son obligation, elle ne pourra opposer le bénéfice de discussion au créancier, car celui-ci n'a plus aucune action contre le mineur.
11 en sera de même si la caution succède au débiteur principal et si elle est poursuivie par le créancier. Le cautionnement dans ce cas est paralysé par la confusion des qualités de débiteur et de caution dans la même personne (1).
Mais, dans le même ordre d'idées, si une créance est garantie par deux hypothèques, l'une en ordre principal, l'autre en ordre subsidiaire, sur un bien appartenant à des tiers qui se sont portés cautions, la circonstance que ceux-ci sont décédés et que le débiteur principal a recueilli leur' succession ne confère pas au créancier le droit de poursuivre le recouvrement de sa créance indistinctement sur l'un ou
(i) Adbrt, note D. 82, 1» 444; GuiLLODAaD, n» i3t(. (2) Laurent, t. XXVIII, n*" 208; GuiLLOUAbo, n* 127.
LIY. UI, TIT. XÏV, DU C^ADTIONNEUÏNT.
SUT Fautpe immeubla 11 n*est recevable à exercer des poursuites sur le bien hypothéqué subsidiairement que ai là imleur de Timmeuble hypothéqué en ordre prÎDoipftl ne suffit pas pour couvrir le montant intégral de sa créance (!}.
Le bénéfice de discussion ne pourra pas encore être invoqué si le créancier se trouvant en même temps débiteur du ftdéjusseur pour d'autres causes et étant poursuivi pour payer offrait la compensation. Dans ce cas, le fidéjusseur ne pourrait empêcher l'effet de la compensation en apposant le l](énéâce de discussion.
Il en est de même dans les cas ou la caution seule peut procurer l'exécution effective de rûbligalion principale, par «xemple, si elle a cautionné une obligation de garantie a la «barge d'un vendeur. Si eUe intente contre Tacheleur une ftctioa en revendication, elle ne pourra opposer le bénéfice de discussion à Tacheteur qui la repousse par rexceptioii de earantie (2).
La caution ne peut pas davantage opposer au créancier le bénéfice die discussion quand l'insolvabilité du débiteur est notoire.
Mais coausjs on nje saurait admettre d'esception à un principe qu'en vertu d'une loi, il faut reconnaître que la caution % droit au bénéfice de discussion en matière commerciale comme en matière civile (3), sauf le cas d'aval régi par J'art. 142, C. com. (4).
197. Quand il y a plusieurs débiteurs solidaires, laj tz^ lM>n, si elle les a tous cautionnés, peut invoquer fsmtJ^ chacun d'eux le béné&ce de discussion. Si elle n'en a eau^ tdoiiné qu'un seul, il est logique d* admettre que te recours
(1) Gand, 3 juin 1882, Pas., 82, 2, i76,
(2) PoTHTER. Ventt, n» 177; GurLLouAnD, n^ t27; Fané, befges, t- Cautionnement, n« 224.
(3) Laurent, t. XXVIII, n" 200; GuïLtouàîtD, d« 126; Casa. 4 mars i$M, S. 51, 1, 389.
(4) Trib. Seine, 45janv. i84H, Droit du 19 jany. 18i3.
BÉNiFIGS DB DISCUSSION, ART. 2022. 231
ne peut être accordé que contre celui qui a été cautionné. La caution, en effet, qui n'a cautionné qu'un débiteur, doit être subrogée, pour le tout, aux droits du créancier contre câ^ débiteur, et seulement pour sa part contre les autres. Or, s'il n'y avait pas de caution, le co-débiteur solidaire poursuivi ne pourrait pas invoquer le bénéfice de] discussion contre les autres. La situation des débiteurs ne^doit pas être aggravée par ce fait que l'un d'entre eux a une caution, et on ne peut pas soutenir sérieusement que celui qui a eau* lionne Pun des débiteurs solidaires est censé avoir cautionné tous les autres (1).
Enfin, en ce qui concerne les recours que les caulions peuvent exercer l'une envers l'autre, il n'y a pas de loi qui oblige ' le demandeur à faire discuter préalablement le débiteur (2).