L^action dirigée contre la caution est toujours rece
vable en soi;
Art. 2Û22. Le créancier n'est le requiert, sur les premières oblig^ de discuter le débiteur poursuites dirigées contre elle, principal que lorsque la caution
Ce n'est pas que la faculté de proposer le bénéfice de discussion constitue une exception dilatoire, dans le sehs rigoureux de l'expression (3). Le texte veut dire simplement que la caution sera déchue de ce bénéfice si ses actes font présumer qu'eUe y a renoncé. Ainsi elle pourrait être déchue, comme nous l'avons déjà vu, avant qu'une demanda en justice fût introduite contre elle. Elle ne le serait pas, au contraire, si, par exemple, elle avait commencé par opposer de véritables exceptions dilatoires, des exceptions d'incompétence ou de nullité, si elle avait commencé par nier la dette ou le cautionnement, si elle avait opposé au créancier
(1) Laubbnt, t. XXVIII, n« 246 ; Guillouard, n» 138 ; Contra, Pothïm, Des obltg,, n? 412.
(S) Liège, 3 mars 18S6, Pas., 86, S, SI 6. (8) Voy. cep. Pothier, Des oblig., n» 410.
23â UV- lit, TIT- XIV» DC CAtJTIÛN^£MENT.
son défaut de qualité ou la nullité de Tassignatlon. Elle serait au contraire déchue si elle avait d*abord discuté le quantum de la dette. Les juges auront d'ailleurs à apprécier si Texception est proposée lardivemenl ou non (1),
La caution qui aurait laissé prononcer contre elle la validité d'une saisîe-arrét, ou qui sur une saisie de biens-fonds aurait laissé faire la notification, qui sur saisie^exécution ou sur saisie-brandon aurait laissé vendre les meubles, serait cerlainement présumée avoir renoncé au bénéûcc de discussion.
199. Quand c'est sur une demande judiciaire que le bénéfice de discussion est requis, il doit l'être par acte d'avoué à avoué contenant l'indication et les oflfres prescrites par l'art. 20â3 ci-après. Quand il n'y a pas eu demande en justice parce que le créancier a agi en vertu d'uû titre exé* cutoire, le bénéfice de discussion sera opposé par la caution, soit sur les commandements, saisies et autres actes d'exécu-^ tion, au moment où ils lui sont signifiés, soit ultérieurement, mais alors par exploit signifié au créancier, et dans les deux cas avec la désignation des biens à discuter et Voffre des frais.
Car,
Art. 2033, La caution qui re- principal sUués hors de rarron-
quicri la dîîscusâion, doit indiquer diBScment de la cour d'appel
au créancier les biens da débî- du lieu où le paiement doit ëLre-
teur principal, et avancer les fait» m des biens litigieux, ni
deniers sumsants pour faire la ceux hypothéqués à la dette qtii
discussion. » Elle ne doit indi- ne sont plus en la possession du
quer ni des biens du débiteur débiteur.
La caution peut indiquer des biens meubles, des créances^ comme des biens immeubles. Elle n*est pas tenue dlndiquer tous les biens du débiteur qu^elle connaît.
11 n'est pas nécessaire que les biens indiqués suffisent au paiement de la dette. Si le créancier veut éviter un paiement
(i) AiBftv et Rau, telle et notes? et 8: Laoreiït, t. XXVIJÏ, n*3H; ÂftffTZ, t* IVj n" IBiiî; GuiLLoCAflo^ n* 130.