‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 72 sur 186 · DISCUSSION^ INDICATION DES BISNS, ART. 20S · texte numérisé non relu

DISCUSSION^ INDICATION DES BISNS, ART. 20S

partiel de la dette, il peut requérir le dépôt du prix provenant de la discussion jusqu'à Tacquittement du surplus par la caution (1).

L'indication des biens doit généralement se faire en une fois, car la discussion n'en doit pas être longue ni difficile. Néanmoins, si l'indication était incomplète, la caution ne serait pas déchue de son bénéfice, car la loi ne prononce pour ce cas aucune déchéance. Elle pourrait donc compléter âu besoin son indication» sauf à subir une condamnation à des dommages-intérêts si le créancier éprouvait un préjudice (2).

Il y a même des cas où, par la force des choses, la caution doit être admise à compléter une première indica- 4ion par elle donnée. Cest d'abord quand elle a eu de justes motifs d'ignorer que certains biens non indiqués appartenaient au débiteur, et quand il s'agit de biens survenus au débiteur depuis cette première indication, par exemple, à suite de l'ouverture d'une succession au profit de ce dernier. Le silence forcé de la caution à l'égard de ces biens ne saurait être interprété contre elle, car il ne s'agit pas d'appliquer ici les règles étroites des exceptions dilatoires.

200. L'art. 2023 excepte de la règle qu'il édicté trois catégories de biens dont la caution ne peut proposer la discussion préalable au créancier. Nous insisterons seulement sur les biens litigieux.

On dit que, dans cet art. 2023, le sens des expressions biens litigieux n'est pas aussi étroit que dans l'art. 1700, mais qu'il est néanmoins plus restreint que dans l'art. 2019 (3). En définitive, les juges auront une appréciation à faire pour

(I) Comp, Baudry-Lacantinbrib, t. III, n» 963.

(3) Lauebnt, t. XXVIII, n* 214; Arntz, t. IV, n* 4512; Comp. Gdil- LOUARD, n« 134.

(3) Comp. AoBRT et Rau, S ^26, texte et note iO; Guillouard, n* 186.

iÈ34 Liv. m, TiT. xiVi do cadtiokniiiînt.

savoir si les biénô offerts penveïit donner des inquiétudes sérieuses de litige avant d'arriver a leur expropria lion.

A ce point de vue les biens indivis doivent être Considérés comme litigeux, puisque leur expropriation doit être précédée" d'une instance en partage, [l y a cependant des cas où celte circonstance sera indifférenlet el n'empêchera pas d'en proposer la discussion préalable, par exemple, si les biens de la caution font partie de la même indivision (î),

201. Le créancier au lieu de commencer par attaquer la caution peut, s'il le préfère, agir directement contre le débiteur, saisir les immeubles de celui-ci, etc. Cela ne l'empêchera pas de revenir, quand il le voudra, contre la caution. Mais"celle-ci, dont les droits sont entiers, pourra alors invoquer le bénéflcë de discussion, c'est-à-dire exiger, dans l'espèce, que le créancier achève la discussion des biens dti débiteur principal. Le tribunal doit alors» non pas déclarer l'action contre la caution non recevable, mais surseoir au jugement de celte action jusqu'à ce que la procédure en expropriation dirigée par le créancier contre le débiteur principal soit entièremenL terminée (5). Mais si, en pareille hypothèse, la caution n'avance pas ou ne fait pas Toffre d'avancer les deniers suffisants pour la discussion du débiteur principal, elle devra être déclarée non recevable dans son exception (3).

Quand la caution a fourni les indications voulues et feit des offres suffisantes pour les frais de discussion, offres suivies de consignation si le créancier ne les accepte pas, les poursuites dont elle était l'objet sont immédiatement arrêtées, et le créancier est obligé de poursuivre le débiteur,

202. Qu'arrivera- 1' il si le créancier négligent larde à exercer les poursuites^ Sa situation n'est plus la même que

(1) Trib, Anvers, 12 juill, ÎSm, Pm., 85, 3, li7.

(2) Tnb. Verviers, 1^ mai 1880, Pai-, 82, 3, 135.

(3) Uàge, 16 déc. 1880, Pas., 81, % 44.

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DISCUSSION, Rfi»iK>NftABlUTft DU CUBANClBB, AÏIT. 2024. 2lt8

)ors4tt*il n'a pas encOïie placé la caution dans te cas d'ôppùsier le bénéfice de discusision.

Le créancier, en principe, n'est pas obligé d'agir contre le débiteur pricipal, pourvu qu'il n'inquiète pas la caution. Silè débiteur principal, solvable au moment de l'échéance de la dette, devient insolvable plus tard, la négligence du créancier qui n'a pas exercé de poursuites en temps utile, ne permet pas à la caution de se dire libérée, sous prétexte que, par le fait du créancier, il ne peut plus lui être accordé une subrogation utile. Nous reviendrons sur ce point en étudiant l'art. 2037. Mais il doit en être autrement quand le créancier ayant interpellé la caution, se trouve renvoyé, par Teffet du bénéfice de discussion, à agir contre le débiteur principal :

Art. !2024. Toutes les fois que concurrence des biens indiqués,

la caution a fait l'indication de responsable, à Tégard de la cau-

biëns autorisée par Tarticle pré- tion, de Tinsolvabilité du débi-

cèdent, et qu'elle a fourni les teur principal survenue par le

deniers suffisants pour la discus- défaut de poursuites, sien, le créancier est, jusqu'à

C'est la sanction nécessaire du droit reconnu à la caution de réclamer le bénéfice de discussion, autrement ce droit pourrait être rendu illusoire.

Notre article doit être appliqué même au cas où, em. nombre des biens indiqués, il s'en trouve qui sont hypothéqués à la créance, et d'autres qui ne le sont pas. Dans ce cas, le créancier ne peut pas échapper aux conséquences du défaut de poursuites simultanées sur tous les biens du débiteur en invoquant l'art. 2209 qui n'autorise de la part du créancier hypothécaire la saisie des biens non hypothéqués (|u'en cas d'insuffisance de ceux qui lui sont affectés. Il n% faut pas, en effet, confondre le créancier qui ne poursuit qu'en vertu du cautionnement avec celui qui exproprie en vertu de l'hypothèque (1).

(l) Cass. 8 avr. 18à5, S. 35, i, 717; Aubry et Rau, g 426, texte et note 16; Ladrbnt, t. XXVIII, n^» 818; GmLLOûAteo, n« iU.

836 Liv. m, TiT. XIV. du (l^uteoîineicknt.

Le créancier qui ne fait pas les potirsuiles nécessaires est responsable jusqu'à concurrence des biens indiqués, ou plutôt de la valeur libre de ces biens et déduction faite des frais de poursuite. La caution ne doit élre indemnisée que dans la mesure du préjudice par elle souffert- CesL à elle de prouver ce préjudice, c'est-à-dire d'établir la valeur que la discussion des biens aurait produite.

N» 2. — J[>u bénéfice de divvion^

StOd, — Pluralité de cautions, art. 2025; application de riDdivlsibilUé solutione.

204. — Bénéfice de division, art. 2026 , critiques peu justifiées dont il est l'objet.

âOS. ^~ L*art. 2025 n*édicte pas la solidarité entre les cautions ; conséquences.

206- — La division n*a lieu que si elle est demandée dans la forme d^une exception.

207. ^ Quelles sont les cautions à qui appartient le bénéfice de

division T

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