‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 79 sur 186 · S€BKOQATION DB LA CAUTION, ART · texte numérisé non relu

S€BKOQATION DB LA CAUTION, ART

pomrrSL, en yeriu de la subrogation, faire valoir contre le liera détenteur l'hypothèque du créancier désintéressé, taadis que le tiefs détenteur ne pourra se prévaloir de Isi suinrogétion contre la caution (Voy. t. VIII, n* 77) (1).

223. S^il y avait plusieurs débiteurs principaux simplement conjoints, engagés sans solidarité, la caution qui aurait payé n'aurait d'action contre chacun d'eux que pour sa part. La mbrogation ne peut, en effet, lui donner plus de droits que n^en avait le créancier.

Mais,

Abt. 9080. Lorsqu'il y avait a, contre chacun d'eux, le re-

plusienrs débiteurs principaux cours pour la répétition du total

solidaires d'une même deUe, la de ce qu'elle a payé. caution qui les a tous cautionnés

Quel est ce recours? C'est celui qui résulte de la subrogation (Voy. t. VIII, n** 75). Par conséquent, si le créancier avait stipulé des sûretés particulières et distinctes de chacun ^ea débiteurs» par exemple s'il avait stipulé de chacun une bjq^ihèque sur ses biens, la caution qui les aurait tous cautionnés pourrait faire valoir contre celui des débiteurs 4 qui il lui plairait de s'adresser, après avoir désintéressé le créancier, l'hypothèque le concernant. Il en sera ainsi, non seulement quand la caution. a acquitté purement et sim- Skleoient la dette entre les mains du créancier, mais encore lorsqu'en payant elle aura indiqué surabondamment qu'elle payait pour libérer l'un des débiteurs solidaires nommément désigné. Cette circonstance ne devait pas être considérée ^omHie pouvant à elle seule faire admettre, chez la caution, rint(eAtion de renoncer au recours contre les autres débiteurs pour s'en tenir à son recours contre celui qu'elle aurait honoré.

Dans le cas prévu par l'art. 2030, si la caution ayant p^ycj, au lieu d'exercer son recours par l'action subrogatoira, agissaiit en vertii de l'action de mandat ou de gestion

(i) Goillovaud, b* 497.

SS6 LEV, m y TIT. XIV* DU CAUTIORNBU^HT.

d'affaires, elle pourrait, sans doute, réclamer contre chacun

la totalité de ses avances, mais ne pourrait, contre aucun, faire valoir Thypothèque ou les autres garanties spéciales Blipulées par le créancier. En d'autres termes, les deuï actions ont un contenu difîérent, mais chacun des débiteurs en est tenu pour le tout.

234p Des considérations qui précèdent, il suit que si la caution n'a garanti qu'un seul des débiteurs solidaires, elle aura son recours par lactton mandati ou par Tac Lion negO' tiorum gestorum contre le débiteur cautionné pour tout ce qu*elle aura payé, mais elle ne pourra poursuivre les autres que pour leur part dans la dette, comme aurait pu le faire le débiteur même qu'elle a cautionné. Elle ne pourrait se prévaloir contre eus de la subrogation légale opérée à son profit, pour réclamer de chacun la totalité de la dette» sous prétexte qu'elle est, désormais, aux lieu et place du créancier* Car si elle pouvait faire ce raisonnement, le débiteur à qui elle s'adresserait, et qui la paierait intégralemenl, pourrait â son tour se prétendre subrogé à l'action du créancier primitif, et ainsi de suite, d'où les circuits d'acUon que le législateur a voulu précisément éviter. La caution, d'ailleurs ^ est seulement subrogée aux droits qu'avait le créancier contre le débiteur (cautionné) {art. 20^9). Le cas envisagé doit, en effet, être ramené à l'hypothèse où il n'y avait qu'un débiteur unique, au point de vue du cautionnement; et quand, au même point de vue, il y a plusieurs débiteurs, la répélUion du total n'est admise contra chacun d'eux que dans rhypo thèse où la caution les a tous cautionnés ^ comme le dît notre article 2030. Enfin^la condition des débiteurs non cautionnés ne saurait être aggravée par ce fait, qu'après un cautionnement auquel ils sont demeurés absolument étrangers, le créancier aurait reçu son paiement de la caution au lieu de le recevoir de Tun des débiteurs leur coobligé,

La caution qui s'est engagée seulement pour Tun des

SUBROGATION Dl LA CAUTJON, AAT. S 019. ttT

débiteurs solidaires, sera donc obligée de diviser son recours enlrelesdifférenls co-débi leurs, conformément à Tart 3014{I).

135. La Cour de cassation a d'abord adopté la solution que nous venons d'exposer, et a décidé, en conséquence, que la cautiûii ne pouvant agir que du cbef du débiteur cautionné, devrait subir L'effet des conventions particulières par Les* quelles Le débiteur cautionné aurait décbargé un ou plusieurs de ses co-débileurs (2)- La Cour suprême a, depuis, modifié son point de vue; elle admet que la caution est subrogée dans les droits du créancier, en ce sens qu'elle pourra agir contre les co- débiteurs comme aurait pu le faire le créancier lui-même, sans pouvoir, néanmoins, agir pour le tout contre chacun d'eux. Mais comme elle représente en réalité le créancier, elle ne sera pas arrêtée, dans l'exercice da son recours restreint, par les exceptions provenant du cbef du débiteur cautionné {3). Dans ce système, L'art, 2030 est considéré comme modifiant pour le cas proposé, sans le détruire, le principe de la subrogation légale. Nous nirons pas jusqu'à dire que c'est là, comme on n'a pas hésité aie déclarer, une subrogation de fantaisie (4); mais il faut reconnaître que la modifîcaUon, si modification il y a, n'est pas facile à dégager (5). D'un autre côté, de ce que les individus coupables d'un délit ou quasi-délit sont tenus solidairement de réparer le dommage qu'ils ont causé, la même Cour a

(1) Comp, DtJBAKTON, l. XVII l, n* S84; Moubloh, Des iubrog^^ û^ 108 etsniv,; Aoqry et Rad, % 427, leite et note 4; Làusent, t, XXVJIl, n** 349 et 2S0; Arntz, t. IV, n* itiU; Guillouard, n* lïï3; CûJïfri, Uaugadè, t. IV, sar Tart. 1952, n** 3; Gauthieb, Deâ Aubrog,^ H"* 433 et suiv.; LAaojioiÈtiE, t, Hî, sur Tart. 12Û1, n" 50.

\l) CasB. 19 avr. 1854, S. S5, 1, M,

0) Cas«. iO juin 1661, S. 61, 1, 577; adde, Gasg. 6 juill 1SQ6, D. «6, 1,4îi5.

{4} MA:^iè, note soui l'arrël précité du 10 juin 1861.

(5) Voy, LAUBEîfT, t. XXVIII, m 2S0,

sus LTV. 111, TIT. XtV. BU CADTlDKMKieiT.

tiré celle conséquence qu'en malière de fraudes commifte^ envers la régie des contributions indirectes, les auteurs des faits poursuivis sont tenus de rembourser solidairement à la personne qui s'était constituée caution de Tun d'eux, le montant des condamnations qu'elle a encourues par leur faute^ à la suite de contraintes délivrées contre elle en e^te qualité et validées par jugement (1).

226. Dans Topinion que nous avons adoptée, et suivant laquelle les droits de la caution qui a payé ne procèdent pas du créancier, U est logique de décider que si la caution s'était fait subroger conventionné llemsnt aux droits du créancier, elle pourrait agir pour le tout contre chacun des débiteurs solidaires sans avoir à subir les exceptions personnelles au débiteur cautionné (â). Si on admet, au contraire, que les droits de la caution procèdent du créancier en vertu d'une subrogation légale dont les effets sont amoindris parTart, iû3Û, on peut soutenir que la subrogation conventionnelle ne peut pas avoir plus d'effet que la subrogation légale modifiée par la restriction qu'on a cru trouver dans l'arL2030(3).

Mais ce sont là des affirmations qui ne résislenl pas a l'examen. D'où a-t-on tiré que la subrogation conventionnelle ne saurait avoir, dans le cas proposé^ plus d'effet qu'une subrogation légale qu'il a fallu mutiler pour la rendre acceptable? M arcade a cru donner une explication suffisante, en produisant de nouvelles affirmations reposant sur une équivoque.

m On ne peut pas, a-t-îî dil, prendre au pied de la lettre cette proposition que la subrogation transporte au subroge toutes les garanties du créancier primitif telles qu'elles

(!) Casa, 26 juin 1S94, S. 90, i, 167.

(2) Dufl ANTON, t. XVin, n° 3r;5; AuoRY et Rau, S ^27, texte et nolô7*

(3) POKT, L II, n'^âTlï; RoDiÈnE, 5o/ï(/ariifl, n"' i35et iflS; Lauibiit, t. XXVIII, no 251 ï GuiLLOUAiD, n« 193.

SETBAOGATrON DE LA G.V0TieN, ART, SOSÔ. 25^

exisiaienl pour ce créancier; mais il ne les reçolL qu*aulani (foe sa créance en ett susceptible^ et TacUon de ce subrogé ïi'aora pas toujours la même étendue, et ne s'exercera pas lonjours conLre autant de personnes que celle du ci^ancier (1). »

Ces choses-là pourraient être soutenues dans le système de Grappe pour qui la subrogation consistait dans le transport à une créance nouvelle des garanties d'une première créance éteinte (Voy, t- VIJl, n" 46). Mais on ne saurait y faire même allusion quand on reconnaît que la subrogation fst une cession fictive de la créance même qui a été payée par la caution, que c'est la créance même dont le créancier était investi qui sera désormais exercée par la caution en qualité de procuraior in rem auam (â). S'il en est ainsi, que peut signifier cette proposition : Le subrogé reçoit bien les garantie» du créancier ^ mais il ne tes reçoit qu'autant que sa créance en est susceptiblel Mais il ne reçoit pas seulement les garanties du créancier j c'est la créance même de celui-ci qui lui est attribuée à concurrence de ses déboursés, et alors que vient faire ici la mention de la créance personnelle de la caution, et en quoi cette créance de la caution seraitelle ou ne serait- elle pas susceptible des garanties de la créance cédée, puisque ce sera la créance cédée qui sera esercée en vertu de la subrogation^ et non pas la créance résultant du paiement* On voit donc que les affirmations ci-dessus se réduisent à un non-sens.

227. Les divers recours dont nous venons de tracer les règles ne peuvent être exercés que si le paiement qui en fonue la base a été utiles c'est-à-dire a réeUement libéré le débiteur-

Potbier donnait d'un paiement non valable Tesemple d*une

(I) T. IV, art. 42îiâ, 717; Conf. Goillopaed, h' 193, (â) Voy» GuiLLOUABD, n« i%±

iso

LIV* 11], TIT. XIT. DO CATITIONNEÎfïWT,

caution qui avait garanti la promesse de livrer un chenal, in génère y et qui avaiL donné un cheval ne lui apparlenanl pas (i). On peut citer encore aujourd'hui cet exemple en le généralisant pour tous les cas où la caution a donné en paîemenl une chose dont elle n'était pas propnélaire, quoique le créancier puisse se trouver protégé par la règle qu'en fait de meubles possession vaut titre (art. lâiô) (Voy. t. VIÎI, nM5).

Un paiement que la caution n'aurait pas du faire, c'est-àdire un paiement mal fait, doit être assimilé, quant âu recours, à un paiement non valable. Si donc la réclamadon du créancier se trouvait dans le cas d*étre parai; séa par une exception in rem^ ce serait pour la caution un droit et même un devoir d'opposer une telle exception. Ainsi une caution est intervenue pour garantir le paiement du prix par Tacheleur, Celui-ci est évincé; il est manifeste que la caution qai paierait dans ces conditions ne pourrait réclamer ses déboursés*

La caution qui aurait quelque scrupule à opposer une fia de non-recevoir appartenant au débiteur, et lui paraissant douteuse, devra mettre celui-ci en cause pour lui donner la possibilité de produire ses moyens.

Si la caution n'a que des exceptions personnelles à opposer aux poursuites du créancier, elle peut négliger de s'en prévaloir sans perdre son recours contre le débiteur.

228, Elle perdra au contraire son recours si, par son imprudence, elle a causé un dommage à Tobligé principal-

Ainsi,

AnT. â03L La cAUtion qui a

payé un© première fois, n*a point de rpCL>ur3 contre le débiteur principal qui a payé une seconde fui^, Jorsqu'eile ne Va point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répé-

(1) Dct oUig., n» 437,

litîon contre le créancier.— Lorsque la cauliori aura payé sans être poursuivie et sniis avoir averiL le débiteur principal»

elle n'aura point de ref'ours contre lui dans le cas oh. ou moment du paiement^ ce ûéhï-

PERTB DD DROIT AU RSGOURS» ART. 2031. 261

tenr aurait ea des moyens pour sauf ^on action en répétition faire déclarer la dette éteinte; contre le créancier (').

Ce texte édicté donc, pour les cas qu'il prévoit, une sorte de pénalité civile à la charge de la caution. On ne saurait donc étendre cette pénalité à l'hypothèse inverse, et accorder à la caution un recours contre le débiteur, en même temps que la répétition contre le créancier, si le débiteur avait payé sans la prévenir. Le débiteur est en effet tenu de payer à l'échéance. La caution n'est tenue de payer que subsidiairement, si le débiteur ne paie pas. Elle est donc en faute de ne pas s'être renseignée pour savoir si le débiteur avait payé (1). L'opinion contraire invoque la tradition et un argument d'analogie tiré de l'art. 2031 (2). La Cour de Lyon a jugé qu'il y avait lieu de distinguer entre le paiement fait volontairement par la caution d'une dette éteinte, et le paiement fait sur la poursuite du créancier* Dans le premier cas, elle a décidé que la caution était en faute pour avoir payé spontanément et sans se renseigner; dans le second cas, elle a déclaré le débiteur en faute pour n'avoir pas averti la caution de l'extinction de la dette, le tout par analogie avec la solution indiquée par le deuxième alinéa de l'art. 2031. On a objecté, dans le sens de l'opinion traditionnelle pure : c qu'il faudrait plus qu'un argument d'analogie, qu'il faudrait, un texte formel pour mettre à la charge de la caution, qui n'a commis aucune faute en payant la dette cautionnée alors qu'elle est échue, la perte résultant de ce que le débiteur l'avait payée une première fois (3). > Hais alors comment a-t-on pu admettre qu'un argument d'analogie suffirait pour faire revivre une vieille doctrine mettant à la charge du débiteur, qui n'a commis aucune faute eu

O Art. 2084. — L. 20 S &> D. 47, 4, Mandait. (4) Pour, loe. cit., t. II, n* 855; Laurent, t. XXVIII, n«280. (2) ÂUBBY et Rau, s 427, texte et note 46; GuatouARD, n<» 478. (8) GoiLLouARo, loe. cit. Voy. Lyon, U mai 4857, S. 58,2,46. XII. 17

Î62 LIT. m, TIT. XIV. DU GàOTfONNBlflNT.

payant à Téchéance, la perte résultant de ce que la. ^ulw teau^ seulement d'une obligation subsidiaire, TavaiL iip^demment payée une première fois sans avertir le débiteur?... Dans tous les cas auxquels s'applique Tart 2031 SQii directement, soit par voie d'analogie suivant Lqs divers systèmes, Taverlissement qui sert de base juridique au recours exercé n'est soumis à aucune forme particulière. La preuve en devra être fournie d'après les règles du droit commun, et comme il s'agit d'un fait juridique plutôt que d'un< siai(»le fait matériel, la preuve testimoniale n'en sera pas adirâe sans limitation, quel que soit le montant du litige (1). (Cemp. t. VIII, n- 280).

229. Les art. 2028 à 2031 se réfèrent tous textuellemeut à la caution qui a payé. Le recours qu'elle peat e:(ercer^ soit de son chef, soit du chef du créancier est subordonné, en principe, au paiement qu'elle doit effectuer entre le3 mains de celui-ci.

On peut cependant concevoir, dans certaines circonstances déterminées, l'existence au profit de la. caution d'un recours contre le débiteur principal même avanl toul paiement. Cela aura lieu pour la caution qui, s'étant. &ag?^ée sur l'ordre du débiteur principal, a dû compter que celui-ci n'apporterait aucune négligence dans l'exécution dQ ses oybiigations. Si cette expectative est trompée, il en résulte un préjudice dont il est équitable que la caution puisse, réplaxuer la cessation immédiate.

fille la réclamera au moyen de ce qu'on a s^pelé ujae

0CtiQn en ùidemniU, limitativemenl admise par la loi . dans

les seules hypothèses suivantes :

Art. 2032. La caution, même paiement; ^ Sfi Lorsque le déavant d'avoir payé, peut agir biteur a fait faillite, ou est en contre le débiteur, pour être par déconfiture-, — Z^ Lorsque le lui indemnisée, — i® Lorsqu'elle débitear s'est obligé de mi rapest poursuivie en justice pour le porter sa décktrg» dMi «i».#er-

(1) LàURBRT, t. XXVm, n*S»9.

ACTION EN INDBMNITK, AAT. 2032. SSS

taia temps; -^ é^ Lorsque la de terme fixe d'échéance» à moini

dette est devenne exigible par que Tobligation principale, telle

réchéance du terme soas lequel qu'une tutelle, ne soit pas de

elleavaitété contractée ; — 5<» Au naiure à pouvoir être éteint?

bont de dix années, lorsque avant un temps déterminé (*). Tobligation principale n'a point

L'action en indemnité accordée par le texte ne sauvait évidemment avoir lieu au prolSt de la caution qui s'est engagée malgré le débiteur, ou dans l'intérêt unique du créancier. Mais on décide généralement qu'elle doit appartenir à celle qui s'est engagée à l'insu du débiteur, par le motif qu'elle a géré l'affaire de celui-ci (1). Cette solution est insoutenable, d'abord il faut éliminer !• cas prévu par le n^ i du texte qui suppose une convention avec le débiteurr. Sn second lieu, comment peut-on admettre, dans le cas prévu par le n"* 4, que le débiteur tenu d'une obligation n'ayant pas àe terme fixe puisse se trouver obligé à quelque chose de nouveau, quand un certain délai se sera écoulé, parce qu'il aura plu à un tiers de s'immiscer, à son insu, dans ses affaires. On peut faire la même observation po«»r tes cas prévus par les n<>' t et 2.

Peut-on dire sérieusement que, dans ces diverses hypothèses, cette caution spontanée a fait un acte de gestion utile tant qu'elle n'a rien déboursé? Concluons donc qu'il n'est pas possible d'assimiler à la caution mandataire, pour les droits accordés à cette dernière par l'art. 2032, la caution qui est intervenue à l'insu du débiteur (i) et qui, presque toujours, intervient alors dans l'intérêt du créancier.

Nous ne faisons aucune difficulté pour reconnaître à la eauUon solidaire le droit de bénéficier de l'art. 2032, puisqu'en définitive, la caution solidaire n'en est pas moins une caution dans ses rapports avec le débiteur. Ainsi la feixme

O Art. 2082. — L. 38 S i, D. 17, 1, Mandatù

(1) àuBRV et Rku, S 427, texte et note 20; UuasuT, U XXVIjI, H* Ml; Guillouàrb, n*" 209.

(2) PoMT, loc.ciL, t. Il, n« 303.

264 LIV. III, TIT. XIV. DO CAUTfOKNEKÏST*

qui s'est obligée solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari lui-même, el qui esL réputée n*étre que sa caution (art. U3), pourra invoquer notre article (1). Mais il nous est impossible d'adopter la mètne solution à l'égard de celui qui a donné hypothèque sur snu fonds pour la dette d'autrui el se trouve ainsi tout à fait en dehors des prévisions du texte (â).

230. D'après l'art. 2032, la caution, avant d'avoir payé» peut agir contre le débiteur, d'abord quand elle esL poursuivie en justice pour le paiement. On fait observer que ce droit fera presque toujours double emploi avec celui que lui donne le § 4 du même arlicle, d'agir aussitôt que la dette est devenue exigible par réchéance du terme. Le créancier n'est pas, en effet, obligé dlnterrompre ses pour^ suites pendant que le débiteur est actionné par la cauUaa. Celle-ci étant donc exposée à être condamnée avant que son action contre le débiteur ait abouti^ aura intérêt à se pré?aoir du § 4 dès le lendemain de réchéance,

231. La caution peut encore agir en indemnité contre le débiteur lorsque celui-ci a fait faillite ou est en déconfiture. La loi suppose que le créancier, trouvant une garantie suffîsanté dans le cautionnement, ne se présente pas pour être payé avec les autres créanciers. La caution est alors admise à se présenter à sa place (3). Si le créancier se présente, la caution ne sera pas colloquée^ car la même créance ne peut être deux fois admise dans la distribution des deniers (4)- Cependant, la caution qui a fait un paiement partiel pourra se présenter pour être allouée dans la masse du failli pour

(i) Amiens, 26 mai 4874, S. 74, % IIS; Comp> Caas, a août 1894, S. 97, 1, 122.

(2) Pont, loc. cit., n»298; Guillouabd, n*' 208.

(3) Voy. Cass. 28 avr. 1891, D. 9% 1, 220.

(4) Paris, 2 juin 1853, D. 56, 2, U5; Liège, 8 juill. 1874, Pas., 74» 2, 407; Contra j Trib. Seine, 1«' août 183i, D, Hépert., v* Caution^ n«266.

ACTION EH ÎNBEMSnÈt ART< 203 S. 265

tout ce qu'elle a payé à la décharge de ce dernier. Il n*y a pas à redouter ici un double emploi, car le créancier ne devant être colloque, de son cùlé, que dédactîon faite de ce gu'ila reçu, el la caution ne devant élre admise que pour rà-compte payé, les deux colloca lions réunies ne représenteront qu'une fois le montant de la créance (1)-

On a soutenu, el même jugé» que la caution colloquée pourra toucher le montant de sa collocaUon, bien qu'elle n'ait pas encore payé le créancier; * c'est là, dit-on, précisément le but de Tart. 2032 de lui permettre de prendre des garanties en vue du paiement qu'elle pourra élre contrainte de faire (2)* > Mais autrq chose est prendre Targent, autre chose prendre simplement des garanties. Nous croyons que les deniers doivent être consignés, car si la caution s'abstenait de payer le créancier, le débiteur pourrait se trouver dans la nécessité de payer deux fois. Cette solution doit, d'ailleurs, être généralisée pour tous les cas où il y a lieu â ce que Ton appelle Taclion en indemnité (3)-

332. La caution peut encore agir avant d'avoir acquitté la dette, quand le débiteur a promis de lui procurer sa décharge dans un certain temps, ou quand la dette est devenue exigible par l*échéance du terme.

Enfin» la caution peut encore agir quand robligalion principale, bien que contractée sous terme fixe d'échéance, a cependant duré dis ans« Cela s'appUquera surtout aux dettes ayant pour objet des prestations répétées susceptibles d'une durée indéfinie, par exemple les rentes constituées.

Mais la loi consacre une exception.., à moins que Vohliga^ Hon principale^ telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à

0} BtviËaB, Rép. mr le C. comm.^ art 54*.

(2) GuiLLOUARD, n**201; Laukeht, t. XXVïII, n*> 253; Amiens, te mai 1874, S. 75, % 113.

{») Voy, Grenoble, 3 août 4853, S. 54, 2, 4i9; Pand. bel^€M, T« Cautionnement, n» 383*

286 Liv, izr, TiT. xtv, du OACTTFOKNSVIïKT.

poumir être èiein(e avant un temps dêt&rminà. Telle sérail encore TobLigalion du débiteur d*une rente viagère» Tobli- ^atiou d'un mari pour la restitution de la dot de sa femme, robligation d'un usufruitier.

SECTIOIV HT, De l'elTet dn «aiitl(iiiB«meiit entre lea eoHili^lTtssenrs,.

ïâSS. — RecQUfB de la caution qui a payé conire ses coûd^usseur^t

art. 2033. $34, — Comraenl ce recours doit se diviser, 238. — De la subrogation conventionnelle dans le cas enrisagè.

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