Quand il existe plusieurs co-fidéjusseurs pour la
même dette, et sans qu'il y ait à distinguer suivant que les
cautionnements ont été donnés simuUanément ou par actes
séparés et successivement, la loi veut que le paiement
fait par un seul, qui n'a pas invoqué le bénéfice de division
ou qui y a renoncé, profite à tous les autres.
Anr. ^J33. Lorsque plusieurs aulres cautions, chacune pour sa
personnes ont cautionné un part et portion. — Mnts ce re-
même débiteur pour une même cours n'a lie a que lorsoue la
dette, la C3uti(jn qui a acquitté caution a pa^é dans Tun aes cas
la detlOf a recours contre les énoncés en 1 article précédente
Car alors la caution a payé dans des circonstances où les
co-fidéjusseurs auraient eu une action en indemnité coftilpe
le débiteur et où, par conséguent, ils avaient le plus grand
ihlérêt â ce gue le paiement fût fait. Ce n'est donc pas
comme subrogée aux droits du créancier que la caution peut
agir, et c'est pour cela qu'elle n'a qu'une action divisée
contre les autres cautions (1).
234. Cette division se fera, entre les diverses cai^tions b&Ivables (2), suivant la part virile de chacune.
Cl) LiUBENT» t. XXVnr, n" S64; Antm:. t. ÏV, n" 1H30: GiULtotrito, n* 2i4; Contra, Dubawton, t. XVIIi, n* 306; PoHT, loc. eU., l, ÏI, n'SOÔ,
<2) PoTHiBR, Ùbtig,^ no 446.
RSGÛUM IHTRK hËS COFtDÉJUSSEUllS, ART, iE033. 2S7
Cefit éô qui aurîilîeu, notamment pour les administrateurs d'one société qui se sont portés cautions solidaires d'une dette eociale. La circonstance qu'ils ne possèdent pas le même nombre d'actions sera indifférente au point de vue de ta division de l'action. L'administrateur qui a acquitté sa part virile de la dette cautionnée par le conseil d'administration ne pourrait exercer un recours contre les autres en se fondant sur ce que cette part excède la part qu'il possède dans les actions dont les administrateurs sont propriélairea (t).
235. 8i, dans la situation envisagée par noire art, 2033, la caution agissait comme légalement subrogée aux droits du créancier, on pourrait peut être invoquer la prétendue règle qu*une subrogation conventionnelle ne peut produire des effets plus étendus que la subrogation légale et soutenir que la caution ne saurait, en se faisant subroger convenlionnellement par le créancier, acquérir un recours pour îe toui contre les au 1res cautions. Mais on reconnaît généralement que ce recours esl^ non pas une véritable action de geslion d'affaires, puisque le fidéjusseur qui a payé a agi pour son compte, mais seulement une action uHiê de gestion d'affaires, car c*est par ^événement qu*il se trouve avoir comme géré l'affaire des autres {î). Or ces expressions archaïques d'action utile ne signifient plus rien dans noire droit moderne, et ne peuvent être employées que pour mieux rendre sensibles certaines nuances de la pensée. La vérité est que lorsque plusieurs personnes se rendent caution du même débiteur, elles ne conlraclent entre elles aucune obligation, et que chacune d'elles ne se propose que l'affaire du débiteur et non celle de ses co-fidéjusseurs (3), et quoique chacune soit tenue delà totalité de la dette, elles ne sont
(i) Trib, Bruxelles, lOjuill. 1889, B. /., 90, i303.
(2) PoTHisa, Oblig.t n* iitt; Conf. Guillodard, n« 210.
(3) Sic, GfliiaoT, Rapport au Trib.^ Fembt, l XV, p, tt7.
S8t LIT. m, TiT. XIV. m cautjosnkmbmt-
pa3 vis-à-vis Tune de Tautre des co-débiteurs solidaires, TarL 1214 doit donc être écarté; celle qui paie peut doDC^ conformément au droit commun stipuler la suljrogatiôD, et cette subrogation doit produire ses effets ordinaires d'après les principes généraux (1).
(1)Lacbe:*t, t, XXVIII, n* 267; Aftïrrz, t. IV, n* ÎÎ^Bï; Contra, Adbry et Rau, s ^^t texte et note 2; PaKr, Ivc. ciV.» t. 11, n» 334; GuiLLOUjtHD, n^ 213.