DU MANDAT TACITE
clauses de cet acte, qui a permis dlnduire TexisLence d'un mandat tacite donné par elle (1). Ainsi encore, il a été jugé dans le cas où un acte sous seing privé consLatant un échange de terrains entre une partie et deux frères, n'avait pas reçu la signature de l'un de ces derniers, que les juges du fond pouvaient cependant admettre la validité du contrat en déclarant que réchange ayant été eséculé de part et d'autre, il résultait de cette exécution la preuve que le frère non sÎDjnataire avait^ lors de la convention, conféré à son frère le mandat tacite de le représenter (2).
15. Tout le monde reconnaît que la simple indication d*un lieu pour Texéculion d'une convention n'entraine pas nécessairement élection de domicile en ce lieu, et ne confère aucun mandat à personne. Réciproquement, Tèlection de domicile dans un lieu déterminé faite purement et simplement ne signifie pas que la convention pourra recevoir son exécution dans ce même lieu. L'élection du domicile ne produit d'effet, comme le dit Fart* 111, qu'à regard des signifi' cations^ demandes et poursuites. Nous avons vu, sous cet articlej quelle est retendue et la nature du mandai qui en résulte (Voy. l- I, n"» 393).
Il ne faut donc pas confondre Téleclion de domicile avec une simple indication de lieu pour l'exécution ou certains actes d'exécution d'une obligation.
Les actes notariés constatant des obligations contiennent souvent une clause aux termes de laquelle les parties décla* rent faire élection de domicile pour rexécuHon du contrat dans l'étude du notaire rédacteur» ou, plus spécialement, que le paiement aura lieu dans l'étude de ce notaire. Remarquons d'abord que celte clause ne constitue pas l'élection de domicile dont il vient d'èlre parlé et qu'elle inter-
M) Caas. arrôt précîlé ûa 24 avr. ISSâ, D. 8â, i, 288. {^) Cass. 26 oct. 1887, D. 87j 1, S83.
J6 UV. m, TIT. XIU. DU MANDAT.
vient seulement entre les parties contractantes. Le notaire, quoique rédacteur de l'acte, y demeure étranger. Il ne s'agit donc pas de savoir si cette clause peut être considérée comme établissant par elle-même un contrat de mandat d'ores et déjà formé entre le notaire et les parties. La négative n*est pas douteuse (1), mais on peut se demander si une telle stipulation ne contient pas une offre tacite adressée au notaire d'un mandat de ^ recevoir le paiement à la décharge du débiteur, offre que le notaire accepterait plus tard, à Tëchéance, en se déclarant prêt à recevoir le paiement. Le débiteur, en ce cas, ne pourrait pas se dispenser de verser les fonds entre les mains du notaire, car le choix de ce notaire aurait été l'une des conditions du contrat,
n ne nous parait pas possible dé voir dans la clause dont il s*agit, les éléments d'un mandat tacite offert au notaire. Cette clause devrait» en effet, recevoir son exécution quand même le notaire rédacteur de l'acte serait remplacé par un nouveau titulaire. 11 nous parait impossible d'y voir autre chose que la désignation d'un lieu déterminé pour l'exécution de robligaUon, abstraction faite de la personne de celui qui sera titulaire de l'office au moment de l'échéance. On ne peut raisonner dans notre hypothèse comme dans le cas d'une élection de domicile faite en vue de significations possibles. L'offre d*un mandat pour recevoir implique une confiance particulière dans la personne de celui qui est appelé à recevoir, et par conséquent ne saurait résulter d'une indication tout à fait impersonnelle d'un lieu pour le paiement.
Pour qu'il en fût autrement, il faudrait que la clause portât que le paiement serait effectué dans l'étude et entre
{{) Cass. 10 déc. 1889. S. 90, 1, 2U; Casa. 28 fév. 1887, S. 90, 1,
HANDàT tacite; ELECTION DE DOHICILl- *;|!ï'
les maim de N..., notaire- Dans celle hypolhèse, et en cas de changement du titulaire de l'office, le mandat ne pourrait être considéré de plein droit comme étant offert à son successeur, à cause du caractère tout personnel d'un tel mandat. Si les parties veulent cependant qu'il en soit ainsi, il faudra rédiger la clause de la manière suivante : Il est convenu que le paiement aura lieu dans Tétude et entre le& mains de M^ X,.. ou de son successseur.
Mais le notaire devrait être considéré comme ayant reçu un mandai écrit, quand la procuration donnée à son premier clerc est, en réalité, d'après les constatations des juges du fait, donnée à lui-même {!).
Pour ce qui touche à la responsabilité du notaire soit comme mandatairej soit comme gérant d'affaires, nous renvoyons à ce qui a déjà été dit (Voy. L VIU, n*' 416 et suiv,).
16. Le mandat en général, soit exprès, soit tacite, sera prouvé conformément aux règles ordinaires concernant la preuve des conventions, 11 pourra donc résulter d'un aveu (2), d*une correspondance souverainement appréciée par les juges du fait {3}» Il pourra aussi être établi par présomptionj en matière commerciale (4), et en matière civile quand il y aura un commencement de preuve par écrit (S). Celle règle doit recevoir son application non seulement dans les rapports du mandant et du mandataire, mais encore entre toutes les parties en cause. Ainsi le défendeur qui voudrait se prévaloir d*un écrit émané d*un prétendu mandataire, de^Tait commencer par administrer la preuve du mandat (6), el il
0) Ca3S. 17 déc. i894, D, S5, i, 193; Cais. 28 mai 1888, D. 81Ï, 1,
(i) Cass. 21 mars 189i, S, 96, 1, 181.
(3) Caas. 23 nov. 1894, D. fîïS, 1, laC,
(l) Cass, 20 ayr. 1889, S, 90, i, 119.
{5) Amiens, m janv. 1802, S. U, 2, 199; Paris, 4 juiil* 189i, D. 93, 2, 22^; Casfi- 9 juilL 1890, D, 91, 1, 381,
(6) Cass. 19 jaîU. 1894, S. 94, 1, 439.
38 L1V> in, TIT. XIII. DU MANDAT.
pourra recourir à la preuve lestimoniale puisqu'il n'avait pas eu la possibilité de s'en procurer une preuve écrite (1). Enfin, en matière civile, il faudra observer les restrictions concernant la preuve testimoniale (2).
N«! 3. — Nature du mand<U.