Que faut-il décider en ce qui concerne la chose jugée
[1 est d'abord certain que la caution n*est pas Tayant-caiise du débiteur, puisqu'elle ne lui succède ni à litre universel ni k titre particulier. D'un autre côté, elle n'est pas représentée par le débiteur principal* Le contraire a été affirmé par la Cour de cassation (i), mais c'est là une erreur manifeste. La caution est un tierà^ investi par son titre de droits qui lui sont propres et tout à fait indépendants du débiteur qui ne saurait leur porter atteinte (â). Si donc un jugement a été rendu contre le débiteur principal qui avait invoqué une exception in rem, inhérente à la dette, il semble que la caution, qui aurait eu le droit dlnvoquer la même exception, puisse se prévaloir de ce jugement. C'est ce que déclare Pothier : ■ Le créancier, dit- il, ne peut, en ce cas, répliquer
0)12 fév. 1840, S, 40, !, 5S9; Comp* Cass. 40 juill. 1849, S, 45, 1,577, (2) LAuaB.NT, t. XXVni, n^300; Guillouahd, d" i6î.
EXCEPTIONS OPPOSABLES PAR LA GAOTrOK, ART* 20 S6. 281
que c^estre* inter alias judicaiat car élanl de Tessence du cautionnement que robligation de la caution dépende de celle du débiteur principal, qu'elle ne puisse devoir que ce qu'il doit, qu'elle puisse opposer toutes les exceptions in rem qui peuvent être par lui opposées, il s'ensuit que tout ce qui est jugé en faveur du débiteur principal est censé Vêtre en faveur de la cauiion qui doit à cet égard être censée la même partie que lui (1). »
Etre censée la même partie!.,. Mais en vertu de quoi f La caution, nous le répétons, n'est pas TayanL-cause du débiteur; celui-ci, d'un autre côté, n'est pas son mandataire ni son gérant d'affaires; il y a même des circonstances qui sont exclusives de tout mandai et de toute gestion d'affaires, lorsque, par exemple, le cautionnement contracté à Tinsu du débiteur était encore ignoré de lui quand il plaidait* D'un autre côté, si la caution est autorisée à opposer en son nom personnel les exceptions du débiteur, ce n'est pas pour faire prononcer la nullité de l'engagement de celui-ci; mais ce qui est bien différent, pour qu*on annule sa propre obli- ^alion qui est distincte et accessoire. Il n'y a donc aucune relation à établir entre les conclusions que le débiteur a du prendre dans Tinstance dirigée contre lui et les conclusions que prendra la caution dans Tins tance dirigée contre elle par le même créancier. Ces deux espèces de conclusions ne sauraient tendre au même but, et jamais la caution ne se présentera comme élanl le co-intéressé du débiteur principal ou son ayant-cause.
Puisque la personne de la caution se trouve ainsi juridiquement séparée de la personne du débiteur principali il est tout naturel, si elle veut invoquer la sentence libératoire rendue au profit de ce dernier sur une exception in rem, que le créancier puisse répondre que cette sentence est res inter
d^/at jtèdicaim, La caolion ?a donc èlre obligée de plaider sur 8e& propres conclusîonB, sans pauvûir argumanler du jugement rendu à suite d'une instance dans laquelle elle a'a été ni partie nirepréseolée. Remarquons toutefois qu'elle a toujours le droit d'appeler le débiteur principal en garante. Ceiuî-ci, mis en cause, opposera alors vicLorieueemenl La chose jugée au créancier.
Mais sll en est ainsi, ne serait- il pas plua rationnel, po«r éviter ce circuit d'action, d'accorder à la caution 1© droit d'opposer elle-même Tezception de la chose jugée, comniefii elle arait été réellement représentée, dans la première iûitance, par le débiteur principal? Non, car alors il faudrait admettre que la caution a été également représentée daos les instances terminées par un jugement défavorable au débiteur. 11 faudrait même aller jusqu'à djtre, comme l'a fait la Cour de cassation, que la caution se trouvera liée par ks aveux et déclarations ertrajudici aires du débiteur (t).
34B. Que faudra- t-il décider quant aux jugements rendts entre le créancier et la caution, sur l'existence même de la dette principale, et défavorables à la caution? Comme 11 est impossible d'admettre qae la caution a représenté le déliiteur principal, il faut conclure que oelui-^ci pourra toujours plaider sur l'exislence de sa dette. 11 Importe, en effet, de revenir toujours à la règle de l'aulorité de la cbote jugée [^
Quand le jugement rendu dans les mêmes circonstances a été favorable à la caution et a décidé que la dette principale n'a jamais eiisté ou a cessé d'exister^ une certain^ opinion décide que la caution a plaidé dans un inlérêt commua et que le débiteur est libéré comme il le serait si la cauiion avaii payé. L'arC IStiâ fournil un argiimenl spéciaux à oeUe
(i) Ca»s. ii fév, tSiO, S. 40, 1, H23, {% Cass. ejuîn 1859, D. m, 1, 451,