LIV. IIJ, TIT* XIV- 00 CACTiOSNEMEMT
de ce créancier contre le débiteur câtitiormé, mais encore î ses droits contre les autres débiteurs non cautionnés; que par suite cette caution peut se prévaloir de l'art. 2037 lorsque le créancier en consentant à n'avoir pour obligé qne le débiteur cautionné, a privé la caution du recoiîrs qu'elle aurait pu avoir contre les autres (l),
252. La disposition de Fart. â037 ne doit s'appliquer rationnellement qu'aux droits et actions existant avant le cautionnement ou constitués en même temps; ce sont les seuls qui ont élé envisagés par la caution et que le créancier s'est implicitement engagé à conserver. Il ne saurait donc être question des sûretés nouvelles créées postérieurement au cautionnement (2).
La règle de Tart- 2037 a été formulée en faveur de ta caution seulement, soit simple» soit solidaire {infrà. n* 324). Elle ne peut donc élre invoquée par d*autres co-obligés qnL cependant, pourraient avoir droit à la subrogation. Elle ne pourrait notamment être invoquée par un co-débiteur solidaire (3). Pothier admettait le contraire (4); mais il supposait que le créancier avait fait remise de la dette à Tun des débiteurs solidaires et, par conséquent, tout sVxpljque, Dans ce cas, Tari, lâ85 déclare formellement que la remise faile à l'un des débiteurs soKdalres libère les autres. Mais la caution solidaire pourrait opposer l'exception tirée de Tart. SÛ3T. lequel ne distingue pas.
Le tiers détenteur qui est tenu de payer ta dette, s*il veul éviter l'expropriationj ne peut opposer Texception de subro-
(1) Casa. 7 mars 1S87, S. 87, 4, 265,
(2) Ca^a. 10 déc. 1866, S. 67, I, 151^ arrêt précité de Naae/, 13 avr. 1867; Gand, 27 déc. 1878, Pat,, 79, f, iâ5; Aubry et RaCi S 429, texte et note U; Ucrext, t- XXVIH, n* âtW; Aa^rrz, L IV, n» 1534; GcfLLouABD, D*â39ï B^uDnY-LACANTtNEttiE, t. lU, n*S79.
(3) Cass. 3 a?r- 1861, S. 6 1, i, 986; Casa, 16 mars 1863, S, ^%, <* 104, etc.; Atraaï et Rad, S 420, texte et note il ; Glillouard, n* ilS
(4) ûe§ oblig.^ n* 276; Conf, Ro&rènB, De la toitdarité, n' 164, et€.
NÉaLlOENCE DU CREANCIER.
galion, car 11 n'est pas caution, et il n'est pas possible de considérer le créancier, à qui il est étranger, comme ayant pris vis-à-vis de lui l'engagement de conserver une sûreté quelconque (i).
La même solution doit encore être adoptée à Tégard de celui qui a fourni une hypollièque sur ses biens pour garantir la dette d'un autre, sans prendre lui-même aucun engagement personnel relatif à cette dette (2).
353. La responsabiUlé du créancier est limitée au préjudice réellement occasionné par son fait à la caution* C'est à la caution qu'il appartient d^abord de prouver qu'une sûreté constituée en garantie de la créance cautionnée a péri par le fait du créancier Celui-ci est -admis à faire la preuve contraire ; il peut notamment chercher à démontrer que la perle alléguée d'une sure lé provieûl d'un fait imputable à la fois à la caution et à lui-même* Dans ce cas, les tribunaux pourront ne prononcer au profit de la caution qu'une décharge partielle (3)* Si rien ne vient diminuer la responsabilité du créancier^ au point de vue de la perte de la sûreté dont se plaint la caution, celle-ci devra obtenir sa décharge complète, comme réparation du préjudice qu'elle est censée éprouver et dont elle n'a pas, d'ailleurs, à établir Timporlance (4)- Mais le créancier pourra alors être admis à justifier que la caution n'est pas lésée, en réalité, par la disparition de la sûreté dont il s'agit, parce que cette sûreté n'était qu'apparente, qu'elle n'aurait donné aucun résultat utile, etc. Il pourra également établir que la subrogation n'est devenue
(1) Cass. 18 déc, 1854, S. 5B, 1, ^47; Caen, S6 nov, f870, S. 71, % a«i3i etc*i AuBRï et Rau, S 429, texte et note ^i ; Laurent, t. XXV 111, n*a03- GuioLOUABD, n'^Ul.
{% GuitLouABDj n** 246; Voy* cep. Aubhy et Rau, $ 429, telle et note 20,
(3) Cass, 19 janv, 1892, D, 9% 1, 89; AuiïaY et R ad, S ^^9? texte et ïiote 13; Laurent, L XXVIH, n" 31^; GuiLLODAnD, n^ 237.
(4) Voy. cep. Labhé, note sous Casa. 3 fév. 1886, S, S7, 1, 5.
290" LIV, Ur, TIT- XIV. DU CAUnONNlMENT-
impossible que pour partie et que la oaution n'a drûilqu'b
une décharge proportionnelle (1).
Le moyen tiré de la violation de Tart, 2037 ne peut être utilement proposé pour la première fois devant la Cour dfr caesatîon (2).
254. La caution peut encore obtenir d'être déchargée de son cautionnement dans le cas où le créancier a reçu s&ti»^ faction au moyen d'une dation en paiement.
On sait que la dation en paiement est l'opération ptr laquelle un créaneier consent à recevoir une chose àulre que celle qui lui est due (art. 124B). Si cette dation en paiement 3 été faite par le débiteur, il est évident que les eau» tions seront libérées comme le débiteur lui-même. Mai» il peut arriver que le créancier soit évincé de Tobjet à lui donné in soluium^ quel sera Teffet de cet événement sur la libération de la caution?
Art. 2038. L'acceptation volon- dette principale» décharge h
taire que le créancif*r a fa île caution, encore que le créancier
d'un irnineubla nu d'un efTet vienne à en être évincé, quelconque en paiement de la
Les auteurs sont, en général, portés à voir, dans ce texte,
une application particulière du principe consacré parlarL 1281
$ % c'est-à-dire une novation par changement d'objet (3).
Il y a là une analyse inexacte : quand le pacte qui autonse
le débiteur à se libérer en donnant au créancier une chose
autre que la chose due, se confond avec l'opération elle*
même, on dit qu'il y a dation en paiement; sU au contrairCi
ce pacte parait plutôt destiné à engendrer une obligation
nouvelle qui sera exécutée plus tard, l'opération aboutira à
une nova lion proprement dite (4) (Voy. t, VI II, n" 30).
{{} Cass, 2 fév. i886, S. 87, i, 5; Aubby et Rjttj, $ 429, texte et note 18; Lâchent, l, XX VIII, n*> 307; Guillocahb, n" 240 et 2tL ^2) Cass. 24oct. 18S8, S. 89, \, 107,
(3) PowT, tac. cit., U 11, n' Siïgj Guillouard, n* 283; Baudrt-Lacakth^srie, l. III, n" 977.
(4) Laurent, L XXVIII, n" 279,
(1) GCFLLOUARD, fl* StSI*
(â) Casa. 19 janv. 1863, S, 63, i, 187^ Comp. Aubut et Rau, g i^, texte et note 3 ; Post, Iûc. ciÏ., t. II, ii«404; Laurbut, t. XXVIU, n" 383.
DATION BN PAfEUEUfT^ ARTp !20^. 391
25S* ÛJi a encore voulu donner une importance parlicuilière au mot volonlairement employé par l'art, âô38 qu eiige, en effet, pour que la daLion en paiement éteigne I& caulionnement, qu'elle soit t acceptée volontairemeni par le créancier ». Mais il nous paraît que le texte a voulu simplement reproduire^ sous une autre formule, Tidée exprimée déjà dans l'art. 1243, que < le créancier 7ke peut éire contraini^ de recevoir une autre chose que celle qui lui est due i. On inaiBle cependant, parce que, dit-on, < il y a, en effet, des hypothèses dans lesquelles te créancier est obligé, poursaurer sa créancêf de recevoir un bien au lieu d'une somme d'argent; tel serait le cas dans lequel, poursuivant Tespro- ^
priatîon des biens du débiteur, il devient adjudicataire de %
Timmeuble qu'il exproprie* Ce n*est pas là, certes, ajoute-t- i
on, une accepiaiion volontaire faite avec Tiûlention de se cûQ tenter de Timmeuble dont il devient acquéreur et de libérer la caution (1) ». — La Cour de cassation s'est prononcée pour la négative, parce que la question lui était posée dans les termes que nous venons d'indiquer (â). Mais la question n*avait pas à être posée; il est manifeste que, dans le cas envisagé, il n'y avait rien qui ressemblât à une dalion en paiement* Le créancier poursuivant qui devient adjudicataire ne reçoit pas l'immeuble en paiement de ce qui lui est dû; il l'achète à la charge d'en payer le prix, seulement il pourra arriver qu'il soit, comme créancier, colloque sur lui-même*
Suivant une autre opinion, le mot volontairement indique toujours qu'un acte juridique a été fait dans une certaine intention, et, dans le cas proposé, avec la volonté de dé* cbargerle débiteur. Par conséquent, dit^on : * L'acceptation
HiJt UY* m, TIT. XJY« Dn CAUTION M B»ENT.
d*ime chose en paiement de la dette n*est pas volontaire
quand le créancier ii*a pas la volonté de décharger le débiteur, ce qui implique une réserve ou une condition, tandis que r acceptation sans réserve ni condition marque la volonté de libérer le débiteur et, par suite, la caution (1). »
Mais pourquoi épiloguer de la sorte sur le sens d'un mot qui se définit lui-même et qui se trouve d'ailleurs fixé, comme nous Tavonsvu, par Tart, lâ43. L'acceptation de la dation en paiement doit être volontaire ^ c'est-à-dire qu^elle doit être Tex pression d'une volonté libre, non contrainte, affranchie de toute influence qui pourrait la vicier. Par conséquent. Fart. 2038 ne devra pas recevoir d'application dans les cas où la daiio in solutum viendrait à être annulée pour incapacité, erreur, dol, violence ou autre cause, et la caution demeurera alors tenue (2).
256. Normalement il devrait en être de même quand îl y a eu éviction de la chose donnée en paiement, puisque, dans ce cas, la datio in solutum n'a pu éteindre la dette principale. Comment donc se fait-il que la loi ait cru devoir, par tine disposition en apparepce exceptionnelle, déclarer que la caution demeurerait néanmoins déchargée?
11 faut se rendre exactement compte de ce qui est contenu dans rengagement d'une caution La caution garantit un paiement valable de la part du débiteur. Donc, dans les hypothèses où le paiement doit être translatif de propriété en faveur du créancier (Voy, t. VllI, n'* 13 et 14), la caution peut se rendre un compte suffisant de retendue de son engagement au point de vue de la garantie et apprécier les chances plus ou moins nombreuses d'éviction. Si la chose
(1) Cass- 33 oct. 1888, S. 89, 4, 409; Laurent, t, XXVllI, n»283; Gdillouaro» n^aiSS; Baudïiy-Lagaktinerie, t. Ili, n* 077; Comp. Irib. Castelsarrasîn, 2^ juin 18^), S. 50, % 417; Yoy. cep. Orléans, âU août48»0, D. Q1,S, â9.
(S) Laurent, loc. cil.
mn^^^m^w
DATION EN PAiElTENTr AET. 2038. ^93
due est une somme d'argent, ce qui est l'hypothèse la plus fréqpiente, ou des meubles déterminés seulement quant à leur espèce, la caution sait que les chanijes d'éviction sont à peu près nulles, puisque Tart. 2279 portant qu'en fait de meubles la possession vaut litre, rendra toute éviction impossible. Si la chose à livrer était un corps certain, meuble ou immeuble, dont le débiteur, en vertu de la convention qui a créé son obligation^ devait transférer la pro* prié té au moment seulement de sa livraison, la caution a pu se rendre compte de la possibilité plus ou moins grande qu'aurait le débiteur à rendre le créancier propriétaire- Si le débiteur était lui-même déjà propriétaire de la chose à livrer, ce que la caution aura à vérifier, celle-ci pourra, sans inconvénient, garantir qu*il n'y aura pas d'éviction. Supposons maintenant que le créancier accepte volontairement en paiement un immeuble ou un effet quelconque autre que celui qui était dû, pourra-t-U imposer à la caution, qui est demeurée étrangère à l'opération, la charge de garantir qu'il n'y aura pas éviction? Certainement non, car il a modifié les conditions du contrat sans le concours de la caution. Donc cette dernière doit être déchargée, encore que le créancier vienne à être évincé de l'objet par lui reçu- Mais, pourrait-on dire, en cas d'éviction, le débiteur principal n*est pas libéré, et^ par conséquent, la caution ne doit pas l'être. C'est une erreur; slla caution n'était pas libérée, c*est donc qu'on invoquerait contre elle une obhgation de garantie autre que celle qu'elle a entendu contracter; cela n'est pas possible, la caution pourrait toujours dire, en effet : si le créancier n'avait pas consenti à recevoir une dation en paiement et avait simplement exigé ce qui lui était du, il n'y aurait pas eu éviction et j'aurais été libérée. Le créancier n'est jamais exempt de reproche pour avoir légèrement accepté une chose qu'il aurait pu refuser; je ne peux être maintenue, par son fait unilatéral, dans les liens XIL 19
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394 LIV. m, TITp XIY. 00 ÇAUTlONTÏOIEIiT.
de Tobligalion, Cest ce résultat que Tart- â038 consacre- 11 n'y a là ancnne dérogation aux principes ordinairea^ et le texte, qui ne distingue pas, doit s*appliquer aussi bien à la caution solidaire qu'à la caution simple (1).
257, De ce qui précède^ il suit forcément que le créancier ne pourrait, en faisant une réserve formelle de ses droits contre la cautioni lorsqu'il accepte une dation en paiement, échapper aux conséquences de Tart. âOâS, pour le cas où il y aurait éviction (2), Comment une résenre à laquelle la caution est demeurée étrangère pourrait -elle venir modifier Tobjet de la garantie dont elle avait consenti à se chai^erT
A rinverse, si la caution donne son assentiment à la dation en paiement et adhère aux réserves du créancier, elle sera lenuf\ Cest ce qui aura lieu si le bien reçu en paiemeDt par le créancier ne Ta pas été en vertu d'un acte postérieur à Tobligation cautionnée et y dérogeant, mais Ta été en exécution de Tacle même auquel la caution a figuré (3)*
L*art* âOB8 n'est pas applicable au cas d*un paiement ordinaire annulé par application de Tart. 447, C- com. Le cautionnement devant suivre, le sort de Tobligation principale revit avec celle-ci après Tannulation du paiement (4),
258. Le créancier pourrail-il modifier la condition de la caution en accordant au débiteur principal une prorogaliûo de délai?
Le légîslaleurr par le texte suivant, a répondu né^ti* vement :
A AT. ^2OS0. La simple proroga- qui peut, en ea cas^ poumuvfê
tien de lerme, accordée par le le débiteur pour le forcer aa
créancier au débiteur principal, paiement, ne décliarge paixit la caaUan,
(1) Comp. PortT, loû. cit.^t. [I, n'iOl; GuiLLOCAno, n»tïï5; C^nifr^t DoRAwTOîi, t, XVin, n^ 383; LAUHBïrr, L XXYNl^ n- âS?, (^) Cass. 10 mai 4ëï^, S. 59, 1, 161.
(3) Caas. 23 noy. 1857, S- Eîë, 1, Ô87; Comp. Aobby et Raïi, iJ 4î9> texte et note tï; L^unENT, t XXVtUi n^^SZ; GuiLLOUAiiût n*^l<
(4) Cass. W oct, 1889, S. §9, 1, 40».