‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 88 sur 186 · PROROGATION DU TRRMÏ* ART · texte numérisé non relu

PROROGATION DU TRRMÏ* ART

On soutient cependant que la situation de la caution est aggravée parce que, désormais, elle sera obligée de discuter elle-même le débiteur principal, tandis que si une prorogation de terme n'avait pas été accordée par le créancier, elle n'aurait eu, personnellement, aucune initiative à prendre, sauf à indiquer les biens à discuter et à avancer les frais de la discussion (i). Mais cela n*est pas exact. La situation de la caution demeure absolument ce qu'elle était : En acceptant Taccession d'une caution à la dette principale, le créancier a perdu le droit d'accorder seul une prorogation de délai dont puisse se prévaloir le débiteur. La prorogation qu'il a accordée est donc non avenue à l'égard de la caution. La dette est donc, vis-à-vis de celle-ci, devenue exigible; la caution se trouve, en conséquence, placée dans l'hypothèse prévue par l'art. 2032 § 4, qui lui donne la faculté d'agir alors contre le débiteur pour être par lui indemnisée (2). Il n'est donc par surprenant que la caution puisse rendre illusoire une prorogation que le créancier n'avait pas le droit d'accorder.

La caution pourrait même, si elle le préférait, payer immédiatement le créancier, se faire subroger aux droits de celui-ci et agir alors contre le débiteur, malgré le terme accordé par le créancier. La subrogation, en effet, doit faire entrer la caution dans tous les droits qu'avait le créancier, non diminués par une prorogation de terme que celui-ci ne pouvait pas consentir (3).

L'art. 2039 est également applicable à la caution simple et à la caution solidaire (4).

Le créancier ne peut donc pas enlever à la caution le droit de considérer la dette comme exigible, quand le terme qui en retardait le paiement est échu.

(1) GoiLLOUARO, n» 250.

(2) Laubbnt, t. XXVIII, no 278.

(8) Caen,24 janv. 1888, D. 88, 2, 127; Con^rd, Guillooard, no282. (4) Cass. 13 nov. 1877, S. 78, 1, 415.

SM LrV, IJI, TiT. Xiy, du CA0TI0NNBI!BNT-

259, A un autre point de vue, il faut dire aussi que la eau* tion De peut pas être recherchée avant Téchéance et que la renoncialion que ferait le débiteur au bénéfice du terme ne pourrait avoir aucun effet contre la caution.

11 en sera autrement si le débiteur est déchu du bénéfice du terme dans les circonstances auxquelles s'applique l'art, il 88 (Voy- t, VU, n*^ §89); la déchéance pourra être invoquée contre la caution (1), à moins que celle-ci ne se soil engagée sous des conditions particulières d'exigibilité* si elle a promis de payer à une époque diflérente de celle qui a été fixée pour la dette principale (2).

On objecte que la caution qui n*a pas, elle*méme, encouru la déchéance, ne doit pas souffrir de celle du débiteur. Sans doute, Tobligation de la caution est la même que celle du débiteur principal, si Ton se place au moment où elle a été contractée; mais, dit-on, il n'en résulte pas qu'elle doive toujours suivre le sort de la dette principale. Or le terme en vue duquel le fidéjusseur a contracté ne peut lui être enlevé par suite d'un fait personnel au débiteur (3). La jurisprudence se prononce dans ce sens (4). Il est facile de répondre que lorsqu'un créancier exige Taccession d'une caution, c'est précisément en vue des événements qui peuvent rendre le débiteur insolvable ou moins solvable et pouf être assuré qu'il pourra agir utilement contre quelqu'un aussitôt que ces événements se produiront. La caution, de son côté, en contractant son engagement, a dû prévoir ces mêmes événements.

C'est en se plaçant à ce point de vue que Tart. 444 % i,

(1) ÂiîDaY et Râiï, g 303, texte et note 18. C2) Nîmes, 18 mara im% S. % 8.

(3) Dbuolohbiï, Ùbîig.^ t. il, n* 707; MonBLOiT-DEUANdEÂTr t, £0, nMlB9.

(4) Cbëb. 3 juillet 1890, S. 90, 1,44!S. Rouen, ^9 juin iS?!, S. 71, % 2S0; Paris, 25 jnilL 1857, D. 68, % m%.

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