Cas à éliminer
â6l. — Difficultés quand il y a solidarité entre le débiteur principal et une ou plnsienrs cautions engagées à ce titre. La caution solidaire ne perd pas le caractère de caution.
S62. — Comparaison entre la caution solidaire et le codébiteur solidaire.
260. Il faut d'abord mettre de côté le cas où plusieurs personnes, parmi lesquelles une seule est intéressée à l'affaire, s'obligent solidairement envers le créancier (article 1216 et 1431).
En pareille hypothèse, les obligés sont tenus vis-à-vis du créancier d'une véritable obligation solidaire ordinaire. Hais, dans leurs rapports respectifs, il faudra appliquer les principes du cautionnement. Celui qui, en fait, n'était qu'une caution, pourra invoquer contre le codébiteur, seul intéressé dans la dette, les art. 2029, 2032 et 2033.
Il faut éliminer encore le cas où plusieurs personnes s'obligent solidairement à titre de caution, sans s'obliger solidairement avec le débiteur principal. Elles sont alors privées du bénéfice de division, mais peuvent invoquer le bénéfice de discussion, se prévaloir de l'art. 2037 et recourir contre le débiteur et entre elles, suivant les règles de l'art. 2033.
261. La vraie difficulté se' présente, quand il y a engagement solidaire avec le débiteur principal, de la part d'une ou de plusieurs cautions.
Il faut poser en principe que la caution solidaire est, avant
JBS LIV. m, TIT. X[V- DU CAUTIONNEMENT.
tout^ une caulioo; elle ne peut donc s'engager plus lourde* meut que le débiteur prinoîpaL Elle renonce, comme nom Tavons vu {suprà^ n" 264), aux bénéfices de division et de discussion. Sa condition, sous ce rapport, diffère de celle de la eau lion simple et se rapproche de celle du débiteur solidaire, car le créancier peut la poursuivre immédialement pour le tout.
Nous avons vu, sur Tari. 2021, qu'un arrêt (1) avait prétendu que la caution solidaire devait être complètement assimilée à un codébiteur solidaire {suprà, iv* 245). Mais la jurisprudence n'applique pas toujours cette manière de voir et notamment elle accorde à la caution solidaire le bénéfice de discussion (2); elle lai reconnaît également le droit d'invoquer Tart. 2038, c'est-à-dire de se prétendre libéré* par une dation en paiement acceptée par le créancier, quoique celui-ci vienne à étrOrévincé (3).
262. La caution solidaire étant, avant tout, une caution, il importe de mettre en relief les différences qui existent entre la situation d'une telle caution et celle d'un débiteur solidaire.
En ce qui touche les rapporta de la caution solidaire avec le créancier, il faut d'abord noter que si l'engagement du débiteur principal disparait, celui de la caution solidaire doit disparaître aussi. Au contraire, si l'engagement d'un débiteur solidaire vient à disparaître, celui de son codébiteur continue de subsister.
Si le créancier a d'abord dirigé son action coutre la caution solidaire^ nous n'appliquerions pas au débiteur les
(1) Cass, (molif*) 7 juin 1882, D. S% 1, 441.
(2) Cass. 3 jaDv, 1888. S. DÛ, 1, 467; Gaas. 33 fév- 18^7, S. 37, !, 859, etc.; Adoky et H au, $ 4â9, texte et note 19; UuR£»ft t. XXVIU, m 804; GuiLLOtJARD, noS43.
(8) CaSB. 23 noY. 18tî7, S. 58, 1, 687; Auaar et R&n, S 499, texte et noté 5; Lâdjïbnt, U XXVIU, u" 283 ; Goiliqvaod, n* âOi,