B LA CAUTION SOU0AIR
art 12QS, 1206 et 1207. Par conséquent, si la chose a péri par la faute ou pendant la demeure de la caution solidaire, le débiteur doit être libéré, alors que Tart. 120S déclare les débiteurs solidaires tenus quand la chose a péri par la faute d'un de leurs codét>iteurs.
Si la prescription a été interrompue à Tégard de l'un des débiteurs solidaires, elle l'est aussi à l'égard de tous (art. 1206). Au contraire, si eUe l'est à l'égard de la caution solidaire, elle ne l'est pas à l'égard du débiteur principal (1).
Si une demande d'intérêts a été formée contre un des débiteurs solidaires, elle fait courir les intérêts è l'yard de tous (art. 1207). Si elle a été formée contre la caution solidaire, la solution sera différente.
Examinons maintenant l'hypothèse inverse, c'est-à-dire celle où le créancier a d'abord poursuivi le débiteur principal. Dans ce cas, il faudra appliquer à la caution solidaire les solutions fournies par les art. 120S, 1206 et 1207, à cause des règles formulées dans l'art. 2016.
Ainsi, la caution solidaire est tenue quand la chose a péri par la faute du débiteur; elle est encore tenue des intérêts que la demande formée contre ce dernier a fait courir contre elle. Pourquoi? Parce que, aux termes de l'art. 2016, la caution répond de tous les accessoires de la dette, même des frais de la première demande, etc.
Quant à la prescription, si elle a été interrompue à l'égard du débiteur principal, il faut qu'elle le soit à l'égard de la caution solidaire, à cause de la déclaration formelle contenue dans l'art. 2250 (Voy. suprà, n« 244).
Enfin la caution solidaire peut invoquer, au nom du débiteur principal, les moyens de défense et de libération appartenant à ce dernier (art. 2036); elle peut aussi opposer la
(1) DuaANTON, t. XXI, n» 283; Pont, loc. ci7., t. II, n» 342; Guil- LOUARO, n'usai.