LIV. m, TIT. XIV. DV CAUTION KIMENT
déchéance prononcée par Fart 2037 au cas où le créancier
aurait compromis, par son fail, la subrogation à ses droits (1). Dans ses rapports avec le débitour principal, la caution solidaire doit être traitée comme la caution simple. Ainsi elle est libérée quand le débiteur principal est libéré luimême; elle peut encore se prévaloir de Tart. 30Sâ pour exercer son recours contre le débiteur, même avant d^avoir payé, ce que ne peut faire un codébiteur solidaire {Voy. $uprà, n' 229).
(i) Csm. 5 janv. 1888» D. 88, 1, 86; Casa, S fév, 1886, D. 87, 1,387.
CÂUTtOïf JUDlClAlfLE, AAT. 2040, 2043.