‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 2)Chapitre 93 sur 186 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Bl lA CÂETION LEGALE FT DZ LA CADTION JUDIGIAIRS.

363. — RenTci aux art. 2018 et 2019 pour les conditiona à remplir par les cautions légales et jadiciairea, art. â040,

âU. — Restriction de la facalté de demander la discoasion préalable, art. 3042 et 20é3.

265, — FacnUè de remplacer la caution par an gage, art, 2041 ,

263. Les règles expliquées dans les précédents chapUres concernent la caution donnée au créancier en vertu d'une convention conclue avec le débiteur. Mais il peut arriver, comme nous Tavons déjà dit {Suprà, n*> 161J, que la loi ellemémej, ou bien le juge, impose au débiteur Tobligation de fournir une caution.

Incidemment nous avons eu Toccasion d'indiquer quelques règles applicables aux cautions légales et aux cautions judiciaires. Le Code a consacré le dernier chapitre du litre XIV aux principes spéciaux qui les régissent :

Abt, 2040. Toutes les fois ti on a prescrites par let art. tiO 18

qu'une personne est obligée, par el a019. — Lorsqu'il s'agit d*un

la loi ou par une condamnation, cautionnement judiciaire , la

à fournir une caution, ta caution caution doit, en outra, être sus-

offerte doit remplir les condi- ceptlble de contrainte par corps.

Ce dernier paragraphe est devenu sans objet depuis que la loi du 22 juillet 1867 a aboli la contrainte par corps. Nous rappellerons cependant que Treilhard, dans VEa:posé des motifsy avait cru juslîSer Tapplication de la contrainte par corpB eu déclarant : « qu'il fallait des liens plus forts et de plus grandes sûretés pour les obligations qui se contractent avec la justice. »

264- Ce sont des considérations de même force qui ont inspiré les deux articles suivants, afin que les décisions de la justice soient d'une prompte exécution ;

302 LIV, llï, TIT* IlV* J>U GAVTIONHUtCNT.

AfîT. 20i:2. Lu caution judî- msnt cautionné la caution JQdî* claire ne peut point demander claire, ne peut demander la disla discussion du débiteur prirt* cussion du débiteur principal et cipaU de la caution.

Art. 3043. Celai qai a simple-

Il semble résulter de ce dernier texte que ce cerUficateiir n'est tenu aussi étroitement que la caution judiciaire que s'il a donné son cautionnement simplement; d*où on peut conclure qu'il pourrait se réserver le droit, en cas de poursuites, d'invoquer le bénéfice de discussion (t).

265. La partie obligée par la loi ou par le juge à présenler une caution sera peut-être dans Timpossibilité de trouver une personne qui veuille répondre pour lui, soit à cause des périls que fait toujours courir le rôle de caution, soit à cause des rigueurs spécjale:^ qui sont édictées contre les caulioiiâ judiciaires. Or il aurait été injuste de priver quelqu'un, a raison d'une telle impossibilité^ de Texercice d'un droit donl il serait investi^ comme dans le cas où le juge a accordé à un des plaideurs rexécuLiou provisoire d'un jugement, maie avec caution.

En conséquence,

Art. ^41 . Celui t^m ne peut à donner à aa place un gage eo pas trouver une caution, est reçu nantissement sufOsant,

ou plutôt» comme on Ta fait remarquer, un gage ou nantissement suffisant.

H faudrait assimiler au gage une consignation en rente ou en deniers suffisante pour désintéresser le créancier (2)^ Le débiteur n'est pas obligé de prouver, préalablemenl, qu'il n'a pu se procurer une caution (3).

11 a été jugé que les tribunaux pouvaient, d'après les cir* constances, autoriser Je débiteur à substituer à la caution

(i) Pont, loe. ciL, L 11, n" 442.

(1) Caas, 19 mai t89Û, S. ÔO, 1, 3â9; Voy. Ord. du 3 juilL art* 2; arL lîO, C. instr. crim.

(3) Tfib. Louvaio, 7 mai i870, Cl. et B , 7Q-7Î, 157.

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