LIV, IJJ, TIT. XV. DIS TBAN5ACT10NS
réciproques, el s'il a été rédigé sous seing privé, il demeurera soumis à robservation de î'art. 1325, et devra par conséquent être rédigé en autant d'originaux qu*il y a de parties ayant des intérêts distincts (1)- Mais on peut concevoir que Tacte rédigé à la suite d'une transaction, ne laisse apparâilrç d'obligation que d'un seul côté» dans le cas, par exemple, où une partie, à qui on avait réclamé une certaine somme, s'oblige, transactionnellement, à payer â terme une somine de moindre importance.
La réciprocité de sacrifices peut du reste se traduire p3r une obligation de ne pas faire, à la charge de Tune ou de Tautre des parties, La Cour de cassation a trouvé une formule bien singulière pour exprimer une idée aussi simple ; « Attendu, a- 1 -elle dit, que la transaction loin de constUufr une reconnaissance réciproque des droits litigieux^ suppose au contraire Tabandon réciproque d*une partie de ces droits (2). i Comment est-il possible de se figurer une reconnaissance réciproque do droits litigieux, c^est-à^direun acte par lequel chacune des parties reconnaît que Tautre a raison! Il faudrait dire au contraire que la transaction constitue une reconnaissance réciproque du caractère litigieux, ou plutôt douteux, du droit envisagé.
275. Enfin, de ce que la transaction est considérée comme apparaissant toujours dans la forme synallagmatique, les auteurs ont encore admis en général cette conclusion qu'on devait lui appliquer l'art. 1184 et décider qu'elle pourra être résolue si l'une des parties se refuse à exécuter les engagements qu'elle y a pris (3). Il faut remarquer que tous les auteurs qui admettent cette solution enseignent que la transaction a un elSfet simplement déclaratif, c'est-à-dire que
(i) Paris, 21 déc. 1895, D. 96, 3, 360. (2) Gass. 3 janv. 4883, D. 83, 1, 457.
(8) Pont, Des petits contrats, t. II, n* 461 ; Laurbnt, t. XlVIIIt n* 3â8; Guillouaro, 0^8; BAUDRT-LAGumNBKii, t III, n*968.
CAXt^CTÊRE SVNALLAQMATtOOB. 313
celle des parties qui conserve, d'après la transaclion, les objets sur lesquels il a élé transigé, les conserve en vertu d'un droit propre et non transmis. Or, sllen est ainsi, il n*est pas possible de concevoir comment un acte simplement déclaratif quant à ses effets pourrait subir les conséquences d'une condition résolutoire tacite (Comp. t. Vlî, n* 268). Les partisans de TefTet déclaratif de la transaction devraient donc décider, sans hésiteri que la transaction échappe à Tapplication de l'art. 1184. Ceux, au contraire, qui pensent, comme noua, que la transaction a un elSfet translatif peuvent soutenir, sans sortir de la logique, que la transaction est soumise à TarU 1184. Il est certain, en elSfet, que chacune des parties n'a entendu faire de concessions qu'en vue des concessions faites par l'autre partie et sous la condition que celle-ci remplirait ses engagements. Laurent, qui a varié sur la question, a fini par adopter l'opinion opposée en invoquant l'analogie qui existe entre le jugement et la transaction (1). Mais si l'art. 2052 déclare que la transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée, c'est uniquement, comme nous le verrons plus loin, dans le but d'exclure l'appel. On a encore prétendu que, dans notre doctrine, l'équité se trouve blessée soit au profit du demandeur en résolution, s'il triomphe, puisqu'il obtiendra alors plus que ne lui aurait procuré l'exécution du contrat, soit à son préjudice s'il vient à succomber puisque le défendeur pour avoir manqué à sa promesse réalisera alors un bénéfice (2). Mais comment l'équité peut-elle se trouver blessée quand il s'agit tout simplement de donner suite à la commune intention des parties, et que d'ailleurs le demandeur peut, à son choix, provoquer la résolution ou demander l'exécution du contrat avec dommages et intérêts? Dans tous les cas la transaction sera considérée comme exécutée si les travaux imposés à
(I) T. XXYIII, n« 430.
(3) AcGABiAS, De la transaction, n» 81.
314 LIV. m, TIT. XV. DES TRâNSACTIONS.
rune des parties ont été effectués de manière à atieindi« complètement le but envisagé (1),
276. S'il est vrai qu'un acte ne puisse être considéré comme une transaction qu'autant qu'il a pour objet de terminer ou de prévenir une contestation au moyen de concessions réciproques (2), comment distinguer la transaction d'une renonciation faite à on droit quelconque moyennant un certain prix ou avantage stipulé en retour?
D*après la tbéorie de la loi qui parle dans notre art- ÎOM de terminer une contestation née ou de prévenir une con(e«tation à naiire, la transaction suppose nécessairement que les parties ont traité sur un droit douteux, 11 faut, pom* employer une expression courante, qu'il y ait res dubia^
11 suflBt que le droit soit douteux comme nous Tavons déjà indiqué, dans la pensée de ceux qui transigent; il ne cesserait pas d'avoir ce caractère quand même il ne serait pas douteux pour un homme désintéressé et compétent. L'erreur de droit, en cette matière^ ne saurait vicier la iransactiofi (art, i052), il en serait autrement de Terreur de fait (3). D'ailleurs, si un droit peut n'être pas douteux quand on l'envisage en lui-même, l'issue d'un procès est toujours douteuse, de telle sorte que la seule crainte d*être obligé de plaider, timor litis, suffit pour expliqueD et légitimer une transacLion. On a donc pu dire, sans exagération, que le pluB léger doute sufât pour qu'une transaction soît valable (4).
C'est ce doute qui permettra de distinguer ta transaction de certaines autres conventions qui apparaissent plutôt comme des renonciations faites moyennant un certain prix. Il faut que ce doute, considéré comme élément essentiel de U
(1) Ca8& 31 janv. i887, S. S7, 1^ i^.
(2) Casa- 8 nov. 1892, D, 03, !, 93.
(3) Cnss, 2S oct. 1892, S. 93, 1, 505.
(4) GuiLLODARD, n« 12; Comp. Laurent, t. XXVIU, n'SÎH; BAinrRT» Lagaettinerib, t. ill, n"* 9S4.
BftOITS DOUTtUX. 31 &
transaction» soit établi ; et il appartient aux juges da fond de décider souverainement qu'un acte par lequel Tune des parties a renoncé à titre transactionnel à une action qu'elle avait intentée contre Tau Ire j n'a que Tapparence d*une transacUon quand en réalité il n'y avait entre les parties aucun droit douteux et litigieux (1). A ce point de vue, il a été jogé avec raison que la disposition d*un cahier des charges assU" rant aux exploitants antérieurs à radjudicalion le rembour^ sèment de matières extraites dont la valeur ne pourrait être contestée, ne constitue pas une transaction, et conséquemment ne doit pas être précédée de raccomplissement des formaliléa exigées parla loi pour les actes de cette nature {%)- 277, Mais bien souvent les arrêts négligent de mettre en relief la présence de cet élément essentiel des transactions. Ainsi» d'après la Cour de cassation, on doit considérer comme une iransaclion l'acte par lequel un héritier reçoit des légataires universels du défunt une certaine somme à titre de donation, alors que, dans une contre-lettre explicative^ il est déclaré que la somme n'a été payée d'un c6té et reçue de Tautre qu'à la condition et comme prix d'une renonciation aux droits que Vhéritier pouvait prétendre sur les biens du de cujm (3). La Cour déclare que cet accord sur le prix d'une renonciation constitue une transacUon, entendelle affirmer ainsi Texistence d'une rea dubia^ affirmation qui se trouverait implicitement contenue dans l'expression de transaction? C'est possible; mais il est permis de trouver ce laconisme excessif. Il suffirait donc de qualifier un acte de transaction pour faire admettre, sans autre éclaircissement, qu'il a porté sur un droit douteux* Ainsi, toujour diaprés la Cour de cassation, les juges du fait ne font
(I) Cass. 2 juilL 1895, S. 95, i,3M, (S) Câss. 14 mai ISSg, D> 1»0, 1, 468. ^) Casi. sa oet ISda, D. 93, 1, 17.
316 Liv. m, Trr. xv. des TRANs^icriONs,
qu'user du pouvoir qui leur appartieui en décidant que» malgré Texistence d*iia légataire universel, Tliéritier non réservataire est recevable à contester la validité d'un legs particulier, lorsqu'ils se fondent exclusivement sur un acte qu'ils qualifient de transaction ^ par lequel le légataire uni* versel, moyennant la renonciation de rhéritier non réservataire à] attaquer le testament, cède à ce dernier tous ses droits sur le montant du legs particulier pour le cas où ce legs serait! annulé, ©^ l^î ^^ abandonne la propriété (1)- Nous voyons bien, dans cette espèce, qu'il y a incertitude aléatoire sur la valeur des sacrifîces faits par Tune des parties, mais nous ne voyons pas aussi bien le caractère douteui du droit sur lequel a porté la convention qualifiée transactioD, On trouve encore d'autres arrêts manquant de précision sur le même point (S).
Ce défaut de précision est d*autant plus à remarquer que la Cour de cassation se réserveledroit de vérifier si les juges du fait, dans leur appréciation ou interprétation des actes qualifiés transactions, n'ont pas dénaturé Tintention commune des parties (3) (Voy. t. VII, n« 88).
Il faut néanmoins reconnaître que, dans certains cas, le caractère douteux des prétentions sur lesquelles une transaction est intervenue résulte suffisamment de la décision elle-même et n'a pas besoin d'être soulignée; ainsi, dit la Cour de cassation, constitue une transaction l'acte par lequel une personne se prétendant actuellement fille naturelle du de cujusy et revendiquant à ce titre la moitié de la successioUt a reçu des légataires universels une certaine somme, sous forme de pension alimentaire» laquelle somme, suivant une contre-lettre explicativei a été payée et reçue à la condition
(1) Cass. i7 mars i8S9, D. fîO, I, SÎ54.
(1) Voy. CaKt. 31 dée. iSd2, D. d3, 1, 301.
(8) Cus. 35 ocU 1893, S. 93, 1, 505 ; Caas. 33 fév. 1899, D.
Goo
et comme prix de la renonciation à loua les droits successoraux (1).
378. La convention contenant renonciation à un droit non douteux serait donc nulle comme transaction, ou plutôt inexistante. On fait encore intervenir en cette matière la théorie de la cause : « La transaction, dit Laurent^ n'aurait plus d'objet, d'où suit qu^elle serait sans cause (2) 1 > Quelle peut donc être l'utilité de ce rappel de la cause î Quoi qu'il en soit, la convention inefficace comme transaction, pourrait, selon les circonstances, être valable à un autre titre ^ comme renonciation, s'il était établi que la partie qui s'est engagée savait qu'elle renonçait à un droit certain, et avait la volonté d'y renoncer (3); elle pourrait aussi valoir comme vente, donation, partage, ou autre opération déguisée sous la forme de contrat de transaction* Mais les règles spéciales relatives à la transaction ne lui seraient pas applicables.
379. La transaction, telle que nous venons de la décrire, constitue donc» pour chaque partie» un acte d'aliénation portant sur Vaction ou l'exception dont chacune d'elles pou* vait se croire investie. C'est de plus un contrat à titre onéreux. 11 a même été jugé que la transaction rentre dans la classe des actes onéreux qui émanés d*un héritier apparent doivent produire effet contre Thëritier véritable (4). Nous reviendrons sur ce point*
Quelques auteurs se demandent si la transaction est un contrat commutatif ou un contrat aléatoire, et tranchant la difficulté en sens divers (5). Il semble que la question soit oiseuse;
(1) Cass. 25 oct, i89S, S. 93, I, 600.
(tj T. XXVin, no 324; Gdillocard, n^ Il et 12 ï Corop, Cass. 3jmlL 1895, S. 05, i, 3H.
(3) AuBfiY et ïUu, S 4i8, texte et note 5; Pont, toe. eif., t, U, n*IS7S; Guillouard, n^ 11.
(i) Cafti. 10 avn 1&88, S. 89, i, 457.
(Q) Voy> PQHT, toc- ctV,, t. IL n> 462; Acciius, Tramactton, Q* 82 ; GtnLVOUAaD, n« 9, «^
316 UT- ni, TIT- %V* DK TRAMSACTEONS.
il n*7 a, en effet, d'autre intérêt à distinguer entre un conlnL commuLatif et un contrat aléatoire, gue celui qui s'attaclie au point de savoir si le contrat envisagé est ou non resdadat)Ie pour cause de lésion (Voy. L VU, n" 6). Or rart. âûâi décidre que les transactions ne peuvent être attaquées pour cause de lésion^ et Bigal'PréameneUj dans son exposé dts motifs^ prenait le soin d'expliquer que ; « 11 n'y a point de contrat à regard duquel l'action en lésion soît moins admi^ sible. Il n'est point, en effet, ajoutait-il, dans la classe des contrats commuta tifs ordinaires, dans lesquels les droits ou les obligations des parties sont possibles à reconnallre et à balancer par la nature même du contrat (1). »
280i En principe, les transactions doivent être indivisibles en ce sens que, s'il y a plusieurs chefs de contestation, elles ne peuvent être annulées pour partie et maintenues pour partie. Cela n'a pas besoin d'être démontré et est» d* ailleurs, conforme à la volonté probable des intéressés. Mais comme ceux-ci pourraient avoir eu une volonté contraire, les juges du faitt en constatant celle volonté, pourront décider que, exceptioQneUementf la transaction' sera traitée comme étant divisible (2)*
La volonté des parties doit également être entendue, au moins en principe, comme ayant appliqué aux personnes U règle de rindivisibilité, en ce sens que s'il y a plus de deui parties en cause, la transaction ne puisse pas être annulée vis^à-vis de Tune, sans l'être en même temps vis-à-vis de Tautre. Il a été jugé, eu conséquence, que lorsqu'il est coni^ talé par les juges du fait que, dans rinlention commune des parties, une transaction inten^enue entre des héritiers majeurs et mineurs, d'une part, et un tiers, d'au Ire part^ cal
(1) Ffwbt, t XV, p. 109,
(3) Caas> a dêc. !889, S. 90, I, 160; Ca». 3 jutlL ISSS, S. 88, l, i^U AijB&Y et Rav, s ^^U texte et note 13; Ucasirr, t XXVÎII, n* 400; AaHTz, t, IV, n» !B47 3% Guillûuabd, n* Sa
ntDivisiBiirrm des thansactzons* iti
mdj visible de façon que sa rescision ne peut être prononcée au profit des mineurs sans que les majeurs eux-mêmes se lrou?eni déliés de leurs eDgagemenls, celle in terp relation de volonté, déduite de Tensemble des clauses de Tacte et des circoDStances de la cause, est souveraine et n*a rien de contraire aux règles du droit {i). On ne pourrait soutenir le contraire qu'en se plaçant en dehors de la volonté des parties (â).
En se fondant sur celte même volonlé, on pourrait même aller jusqu'à dire que les parties capables dont rintérèt est le même que celui des parties incapables, ont le droit de se prévaloir de la nullité existant au profit de ces dernières (3),
281. Le contrat de transaction, dit l'art. 2044, < doit être rédigé par écrit ». Tout le monde reconnaît que l'écrit dont il s'agit n'est pas exigé ad solemniiatefn^ mais seulement aâ probationem (4). Cette restriction a été inspirée par la singtilière tendance du législateur à se défier en matière civile de rhonnèteté des témoins, de leur mémoire et aussi de leur intelligence (5). L'arU 2044 va même plus loin que Tart. 1341, car sa rédaction absolue implique la prohibition de la preuve testimoniale même pour le» transactions dont Tintérêt est inférieur à 150 francs.
L*implique-l*elle également quand il existe un commencement de preuve par écrit? La Cour de cassation a invariable* ment consacré la négative {6}. En effet, Tart. 2044» tout en
(1) Cass. arrêt précité da 3 déc. 1889. (3) Voy. ACCARIA8, Transaction^ n* 15 L
(3) Ail, n juin. 1S88. S. 89, 2, 113; Voy. cep. NAauer, note gur Farrèt précité, et Guillodard, n<» ^l.
(4) Contra, Cien, la avr. 1815» D 40, 2, 108,
(K) Guillouaud, n"84ï BAUDUT-LACANTtJiEHiBt l, in, n^SfiL
(6) Casa. i9 oct. isas, D. 86, 1, 416; Cass. 8 janv. 1879, D. 79, 1,
138, etc.; Merlin, QuetL de drait^ y* Tranmciion^ % VIII, n* 1;
ZACHARiii, S 420, n" 4-, Pont, Iqc, cit,^ t. lï, n" BOÎ; Colmst he Saiï-
320 Liv, m, Trr. w- des THANsâcrioss.
dérogeant à Tart. 1341, n'apporte aucane modification à Tari. 1347 qui, statuant en vue dea contrats en général, antonsela preuve testimoniale, quelle que soit rimportance de la convention, quand celte preuve peut s'étayer d'un commencement de preuve par écrit. Pour soustraire la Iransactîon à Tapplicalion de cette règle générale qui s'étend à tous les contrats, il faudrait une disposition expresse qui n'existe pas. En Belgique, la jurisprudence est divisée et u*est pas encore fixée j on trouve des arrêts dans le sens de la jurisprudence française (4) et d'autres en sens contraire (3)-
Un grand nombre d'auteurs persislent cependant à soutenir que l'existence d'une transaction ne peut être prouvée par témoins, même quand il y a un commencement de preuve par écrit (1). A l'appui de cette opinion, on invoque principalement l'historique de la rédaction de notre art. 2044, et certaines paroles du tribun Alblsson ainsi conçues :
< La seule condition que le projet ajoute et qui devaîl l'être par rapport à la nature particulière de la transaction, c'est qu'elle êoit rédigée par écril; ce qui est Infiniment sage, car la transaction devant terminer un procès, c'eût été risquer d'en faire naitre un nouveau que d'en laisser dépendre Teffet delà solution d'un problème sur l'admissibilité ou les résul* tais de la preuve testimoniale (3). »
Ces raisons sont assez faibles, mais elles suffisent ponr
TEBHB, t. VIII, n'^ÏÏJS fiû, ÏV; Arntz, L IV, n* 454â; BjkUDaY-LàCâw- TfNEEïK, t, in, no &9i.
(1) Cais. belge, 25 âvr. 1844, Pas., 44, 1, 152^ Liège, 3 marfllStô, FoM., 48, % A9.
(2) Trib, comm. Anvers, i9 janv. i894, S. 9ÏÎ, A, S4.
(3) BoNniBH, Dei preuve$^ n* 138; LAnonaiÉnG, Des oblig^^ t* V, m 41 ; AccAftiAâ, Tramaciion^ n* 84; âcbrv et Hau, S ^^> texte et note 8; Demolohbb, U XXX, û* 109; Laueiht, t. XXVlIt, n*37fi;
GOILLQDABD, n<» 86.
(4) FwCT. t XV, p. IIK.