‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 10 sur 231 · Les bois sont soumis au même principe que les · texte numérisé non relu

Les bois sont soumis au même principe que les

recolles :

ÀBT. 5S1. Les coupes ordinai- viennent meubles qu'au fur et à fes des bois uiUis o« de ftatafes mesure que les arbres s&Bi mises en coupes réglées ne de- abattus.

Il faut cependant remarquer que la règle d'après laquelle les récoltes pendantes et les bois non coupés sont immeubles, ne présente qu'une vérité relative.

Us sont immeubles par rapport au propriétaire du fonds ; mais ils sont traités comme meubles relativement à celui qui les achète séparément du sol.

Il suit de là, que la vente de récoltes sur pied, coupes de bois taillis et de haute futaie, est réputée mobiUère pour la perception du droit d'enregistrement (2 O/O). L. 22 frim.

0 Art. 5â0.-* L. M, D. 6, i, De rei ftimd.; L. 3«, i^,î>.élà,%,Quœ in fraudent; L. 17, % 1, D. 19, 1, De acL empti tt effMf.

an VII, art. 69, g S, n^ 1 ; Loi 22 pluv. an VII, art. 1. —De plus, une telle vente, comme celle d*un bâtiment pour être démoli (1), ne confère à Tacheteur qu'une action purement personnelle contre le vendeur (2). En effet, la propriété de Tacquéreur d'arbres destinés à être abattus ne naîtra qu'au moment où ils seront séparés du sol par Tabatage. Dans l'intervalle de la vente à l'exploitation l'acquéreur ne peut donc être investi que d'un droit de créance en vertu duquel il pourra contraindre le vendeur à lui laisser exploiter la coupe vendue. Ce droit ne serait donc pas opposable à celui qui aurait postérieurement acquis du même vendeur la forêt elle-même, sol et superficie (3).

Si l'acheteur de la coupe devenait postérieurement acquéreur de la forêt elle-même, il ne devrait le droit de mutation afférent aux ventes immobilières que pour le terrain et non pour la coupe antérieurement vendue, sauf dans le cas où il serait établi qu'il n'y a en réalité qu'une vente unique, scindée en deux opérations pour frauder le fisc (4).

Les ventes publiques volontaires^ soit à terme, soit au comptant, de fruits et de récoltes pendants par racines et des coupes de bois taillis, sont faites en concurrence et au choix des parties par les notaires, commissaires-priseurs, huissiers et greffiers de la justice de paix, même dans le lieu de la résidence des commissaires-priseurs (L. g juin 1851, art. 1). Les ventes de coupes de haute futaie, aménagées ou non, sont de la compétence exclusive des notaires, sans qu'il y ait de raison décisive pour expliquer cette particularité.

16. Quand l'incorporation au sol des fruits, arbres et récoltes vient à cesser, le caractère immobilier de ces produits disparait, et ils deviennent meubles.

(1) 5t9>ra, Cass. 2K janv. 1886.

(2) Dijon, 28 mars 1876, D. 78, 2, 261.

(3) Arrêt précité, et la note ; Laurent, t. V, n* 432.

(4) BÂUDRT-LAGANTmERrE, 1. 1, n« 1217.

GHAP. I. IMMEUBLES, ART. S20, S21. 21

La cessation de cette incorporation peut avoir lieu :

Soit naturellement,

Soit par le fait du propriétaire,

Soit par le fait d'un tiers.

L'incorporation au sol cesse naturellement par Textinction de la vie végétale. Un arbre mort n'est plus en réalité incorporé au sol, c'est un meuble dont l'enlèvement frauduleux pourra, suivant les circonstances, constituer un des vols prévus par l'art. 388, C. P. (1).

L'incorporation peut cesser encore par le fait du propriétaire.

Les récoltes, détachées du sol par la volonté du propriétaire, sont forcément laissées durant un certain temps, sous la sauvegarde de la foi publique. L'art. 388, § 2,C. P., prévoit le cas de vol de bois, dans les ventes, c'est-à-dire de bois coupés et laissés sur place. Le § 3 du même article ajoute :

« Quiconque aura volé ou tenté de voler dans les champs des récoltes ou autres productions utiles de la terre déjà détachées du sol, ou des meules de grains faisant partie des récoltes, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. »

La médiocre valeur du produit dérobé importe peu, et la disposition ci-dessus a été appliquée avec raison au fait d'avoir dérobé sur un pâtis appartenant à autrui, des ajoncs détachés du sol et disposés en gerbe. Ce n'est pas là un simple maraudage (2),

La circonstance nécessaire pour que l'art. 388, g 2 et § 3, soit applicable, c'est que les bois ou récoltes aient été coupés. C'est donc à tort que la Cour de Dijon a déclaré coupable de tentative de vol de bois dans une vente, un affouagiste qui, après le tirage au sort des lots d'une coupe, avait reculé par

(i) Toulouse, 9 avr. 1881, D. 82, 2, 150. (2) Cass. 4 nov. 1880, D. 81, 1, 44.

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