‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 11 sur 231 · IV · texte numérisé non relu

IV

des moyens frauduleux les limites des lots voisins pour agrandir le sien (1).

17. La cessation de l'incorporation peut aussi, nous l'avons fait remarquer, résulter du fait d*Un tiers.

Ce fait peut constituer, soil la contravention prévue par Fart. 475, S 15, du Gode pénal, punissant d'une amende de six à dix francs ceux qui déroberont, sans aucune des circonstances prévues en l'art. 388, des récoltes ou autres productions utiles à la terre qui, avant d'être soustraites» n'étaient pas encore détachées du sol, par exemple des sarments (2), soit le délit de maraudage réprimé par l'art. 36 de la loi du 28 septembre 1891 sur la police rurale.

Le même fait peut encore constituer la contravention réprimée par l'art. 144, Cod. forest., qui s'applique à :

« Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierre, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faines et autres fruits ou semence des bois et forêts. »

Sont considérés à ce point de vue, comme produits du sol forestier: les mousses (3), les champignons (4), les œufs de fourmis (B), les truffes (6) ; cependant l'enlèvement frauduleux des truffes, quand leur production est le résultat d'une véritable culture, constitue le délit de vol de récoltes dans les champs, et non la contravention consistant à enlever les fruits ou semences des bois et forêts (7). Les fraises des bois

(1) 7 mars 1881, Observ. de M. Dbsjardins, Bévue critique^ 1882, p. 69.

(2) Montpellier, 10 mai 1881, D. 82, 2, 149.

(3) Cass. 24 not. 1848, D. 48, 5, 206.

(4) Amiens, 25 jany. 1861, D. 61, 5, 24S.

(5) Paris, 8 janv. 1866, D. 66, 2, 193.

(6) Cass. 27 nov. 1869, D. 70, 1, 159.

(7) Cass. 3 août 1878, D. 79, 1, 389.

GHAP. L IHMBUBLES, ABT. S33. 23

pourraient aussi être considérées comme produits du sol forestier, mais leur peu de valeur a fait reconnaître comme indifférent le fait de les recueillir (1).

18. Les divers cas d'incorporation au sol que nous venons d'examiner, ont pour résultat d'attribuer à la chose incorporée la qualité d'immeuble par nature. Il n'en est pas de même des objets placés sur im fonds pour le service et Texploitation de ce fonds. Ces objets ne deviennent immeubles que lorsqu'ils ont été placés sur le fonds par le propriétaire luimême, et alors ils sont immeubles par destination. Par conséquent, lorsqu'il s'agit d*immeubles par nature, il n'y a pas à rechercher s'ils ont été incorporés au sol par le propriétaire ou par un tiers non propriétaire du sol. Cette recherche est au contraire nécessaire quand il s'agit d'immeubles par destination.

Or, les tuyaux de canalisation pourraient aussi bien être considérés comme immeubles par destination que comme immeubles par nature. Théoriquement de bonnes raisons pourraient être alléguées à l'appui de l'une et de l'autre solution. La loi devait donc s'expliquer pour prévenir toute difficulté sur ce point:

ÂHT. 523. Les tnyaux servant à immeubles et font partie du fonds la conduite des eaux dans une auquel ils sont attachés (*)• maison ou autre héritage, sont

Puisque ces tuyaux font partie du fonds j ils sont donc immeubles par nature. Il n'y a pas lieu de distinguer, en ce qui concerne les maisons, entre les tuyaux intérieurs et les tuyaux extérieurs ni entre ceux qui amènent l'eau dans la maison et ceux qui servent à l'écoulement des eaux pluviales ou des eaux ménagères (3). La Cour de cassation a même jugé que les conduites d'eau placées dans le sol des rues d'une

(*) Art. 523. — L. i5, D. 19, i, De act. empti et vend.

(1) Besançon, 26 déc. 1843, 10 juin 1845, D. 46, 3, 162.

(2) Baudky-Lacantinerie, 1. 1, n* 1218.

commune, par une société concessionnaire, pour la distribution de Teau aux habitants, deviennent, par leur incorporalion dans le sol, des immeubles par nature, comme tous les objets mobiliers incorporés au sol, sans qu'il y ait lieu de rechercher si rincorporation a été faite par le propriétaire ou par un simple détenteur à titre précaire (1). C'est une application du principe qui a prévalu pour les constructions.

Si Tart. 823 parle uniquement des tuyaux servant à la conduite des eaux, ce n'est pas pour dénier la qualité d'immeubles aux tuyaux ayant une autre destination et qui seraient cependant incorporés au sol. Ainsi les tuyaux servant à la conduite du gaz font véritablement partie du fonds auquel ils sont attachés, mais non le compteur ni les appareils simplement adaptés aux conduites, lesquels pouvant s'enlever sans détérioration, n'ont pas même le caractère d'immeubles par destination (2).

g 2. — Immeubles par destination.

19. — Pour avoir ce caractère les objets doivent avoir été placés par

le propriétaire, art. 524.

20. — Cas où le propriétaire du fonds est simplement locataire des

objets par lui placés sur le fonds.

21. — Les objets doivent avoir été placés dans Tintérèt du fonds; —

distinction entre les objets placés pour le service du fonds, et ceux qui ont été placés à perpétuelle demeure.

22. — Objets placés pour le service du fonds : animaux et usten-

siles attachés à la culture par le propriétaire exploitant luimême,

Page 1