‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 100 sur 231 · IV · texte numérisé non relu

IV

âfiâ LIV. n, TIT. III. USUFRUIT.

Le défendeurà cette action devra restituer les fruits et autres profits dont le trouble ou Vempêchement a pu priver Tusufrui- Lier* L'action confessoire, en effet, doit procurer à Vusufruilier les mêmes avantages que la revendication au propriétaire.

Cette action peut être intentée, même après Textinction de l'usufruit, par exemple quand elle a pour but, de la part des héritiers de l'usufruitier, de faire constater l'existence au profit de leur auteur d'un droit d'usufruit dont ce dernier a été privé de son vivant, et dont ils réclament l'émolument.

La possession de l'usufruit, quand il porte sur un immeuble, est également garantie par les actions possessoires. Ces actions peuvent être dirigées non seulement contre les tiers, mais aussi contre le propriétaire. Presque toujours le même fait constituera un trouble vis-à-vis de l'usufiruitier quanta la possession de son droit d'usufruit et vis-à-vis du nu-propriétaire quant à la possession corporelle de la chose dans laquelle il est représenté par l'usufruitier. Voilà pourquoi Tari- 614 oblige l'usufruitier à dénoncer toute espèce d'usurpation au propriétaire; mais ce n'est pas pour lui refuser l'çxercice des actions possessoires (1).

Ou a soutenu que l'usufruitier a un mandat tacite du propriétaire pour poser tous les actes conservatoires de la chose sujette à l'usufruit, qu'il est en quelque sorte le représenta lU légal du nu-propriétaire et qu'à ce titre il aurait qualité pour intenter même une action en revendication (2).

Nous croyons aussi que l'usufruitier pourrait intenter une action en revendication au sujet, par exemple, d'un terrain usurpé, mais en tant que cette action se confondrait avec son action confessoire. Il peut aussi faire tous les actes conservatoires, mais uniquement pour assurer l'intégrité de son droit. Il ne représente le nu-propriétaire ni en vertu d'un

i\) MouTOR, Possession^ p. 172.

U) Beltjens, loc. cit.j sur l'art. 599, n* L

CHAP. I. DEOITS DK l/uSUTRUITlKR, ART. 895. 263 \

mandai tacite qui ne résulte de rien, ni en vertu d'un mandat légal qu'on ne trouve nulle part dans la loi (1).

Par conséquent la décision intervenue entre lui et les tiers au sujet de la chose soumise à l'usufruit, n'aura jamais force de chose jugée à l'égard du nu-propriétaire qui n'aurait pas été mis en cause. Ainsi, par exemple, l'usufruitier a l'action en bornage contre le propriétaire ou l'usufruitier du fonds voism, le bornage sera obligatoire pour lui, mais ne pourra rètre pour le nu-propriétaire (2).

210. L'usufruit constitué sur un objet particulier porte également sur toutes les actions attachées à cet objet, mais l'usufruit universel constitué sur tous les biens d'une personne ne comprend pas toutes les actions appartenant au de cujus.

L'usufruitier, même universel, n'est en effet qu'un successeur particulier. Par conséquent il ne peut, à ce titre, exercer généralement les actions diverses dépendant de la succession du de cujus (3), mais seulement celles qui ont pour objet la réalisation des droits compris dans l'usufruit, avec tous leurs accessoires, tels que privilèges, hypothèques ou cautionnements ; il pourra notamment intenter l'action en résolution d'une vente pour non paiement du prix (4).

Quant aux actions qui tendraient à faire rentrer dans l'hérédité du constituant des biens qui ne s'y trouvaient plus au moment de l'ouverture de la succession, elles appartiennent uniquement à l'héritier qui seul a le droit de prendre un parti à cet égard. Ainsi l'usufruitier ne saurait exercer l'action en rescision pour cause de lésion en matière d'immeubles, ni les actions en nullité pour vices du consentement, d'un contrat

(1) Laurent, t. VII, n- 46, 48.

(2) L. 4S 0, D. 40, 1, Fin.reg,; Genty, Usufruit, p. 1Ô2.

(3) Proudhon, II, n*« 475, 476 ; Aubry et Rau, t. VII, 8 716.

(4) Voy. Proudhon, t. III, n- 1445 ; Limoges, 9 avr. 1862, D. 65i, 2,95.

LiV. II, TIT. III. USUFRUIT.

d'aliénation passé par le constituant » ni l'action en réméré (1).

11 ne pourrait pas non plus agir contre rhérilier nu-propriétaire pour le forcer à intenter ces actions, dans le but d'obtenir ensuite la jouissance du fonds qui serait ainsi recouvré (2).

SECTION II

Des obllf atlons die l'iuivflmlller.

S l•^ — Obligations de faire inventaire et de fournir

caution.

211. — Deux époques à distinguer en matière d'usufruit, art. 600. 312. — Nécessité d*an inventaire des meubles et d'un état des immeubles.

318. ^ Le titre constitutif peut-il contenir une dispense à cet égard! 314. — Nécessité d'une caution, art. 601.

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