En matière d'usufruit, il importe de distinguer deux
époques : i^ Le moment où le droit prend naissance; 2^ le
moment où, en fait, il peut être utilisé, exercé par le titulaire.
Ces deux époques sont nettement indiquées dans le texte
suivant :
Art. 600. L'usufruitier prend taire, ou lui dûment appelé, an
les choses dans Tétat où elles inventaire des meubles et un état
sont ; mais il ne peut entrer en des immeubles sujets à l'osa-
jouissance qu'après avoir fait fruit (*)• dresser, en présence du proprié-
O Art. 600. — L. 65 S i» I>. 7, 1, De wuf.; L. 12, D. 33, 2, De «i» et usuf. leg,
(1) Voy. Proudhon, n* UU ; Aubry et Rau, t. II, S 231.
(2) Gomp. Nancy, 22 mars 1887, D. 87, 2, 177.
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CHAP. I. OBLIGATIONS DK l'usUFRUITIKR, ART, 600.
Le paragraphe premier se réfère à la première époque; il signifie que le droit d'usufruit fait impression sur la cliose telle qu'elle se trouvait au moment où nait le droit- Tant mieux pour l'usufruitier si la chose, à ce moment, se trouve en bon état et en plein rapport; tant pis pour lui si, au même moment, elle est au contraire en mauvais état. II n'a pas a se plaindre s'il a acquis l'usufruit à titre onéreux, car il a vérifié la chose et l'a acceptée telle qu'elle était (art. 1614) ; il a moins encore à se plaindre s'il a recueilli l'usufruit à Litre gratuit et dans aucun cas il n'a action contre le nu-propriétaire, pour l'obliger à mettre la chose en bon état. lien serait autrement, bien entendu, si le nu-propriéLalre avait dégradé la chose postérieurement à la constitution du droit, car alors il aurait violé l'art. 599, § 1, et aurait engagé sa responsabUité.
L'usufruitier doit subir les baux passés par le propriétaire dans les conditions de Fart. 1743, mais il peut les résilier au cours de l'usufruit pour passer un bail nouveau (1).
212. Voilà pour ce qui concerne la position de Tusufruilier envisagée au moment précis de l'ouverture de son droit. Il s'agit de savoir, maintenant, si, en fait, sa jouissance effective pourra commencer au même moment.
Le deuxième paragraphe de notre article répond négativement ; il subordonne l'entrée en jouissance à la confection d'un inventaire.
Cet acte sert à établir la consistance des choses que l'usufruitier a reçues, et qu'il doit conserver, entretenir et plus tard restituer.
Le nu-propriéiaire a le droit d'exiger que Tin ven taire soit fait en la forme authentique. Mais si les parties sont majeures elles peuvent s'accorder pour y procéder par acte sous-seing privé rédigé en double original. Dans tous les cas, les frais
(4) Douai, 28 nov. 488», Gaz. Pal., 86, 33.
2ft6 Liv. n, TiT. m. usufruit.
sont à la charge de l'usufruitier, car c'est lui, d'après le texte, qui doit faire dresser l'inventaire.
Le défaut d'inventaire n'entraîne pas, par lui-même, déchéance du droit d'usufruit. L'art. 1442 qui prononce une déchéance pénale ne saurait être généralisé. Si l'usufruitier n'est pas déjà en possession, le propriétaire sera fondé à refuser la délivrance jusqu'à ce que l'inventaire soit fait, mais l'usufruitier ne perdrait pas pour cela son droit aux fruits. Enfin, à défaut d'inventaire, la consistance des choses soumises à l'usufruit pourra être prouvée par tous les moyens, titres, témoins, présomptions et même la commune renommée (1).
L'omission de l'état des immeubles produit le même effet, c'est-à-dire que le propriétaire prouvera, comme il le pourra, ijue les immeubles restitués à la fin de l'usufruit étaient dans un état meilleur quand l'usufruitier les a pris. L'omission de l'état ne le dispense pas de faire cette preuve en élevant contre l'usufruitier une présomption que ce dernier les aurait reçus en bonne état. L'argument d'analogie que, dans l'opinion contraire, on prétend tirer de l'art. 1731 n'existe pas. Il n'y a en effet aucune similitude de situation entre le locataire à qui la chose louée a dû être livrée en bon état (art. 1720), et l'usufruitier qui doit la prendre dans l'état où elle se trouve (2).
L'inventaire ne doit pas nécessairement contenir l'estimation des biens meubles qui y sont décrits ; le texte ne l'exige pas (3), à moins que l'usufruit n'ait été établi par donation (art. 948), ou qu'il ne comprenne des choses consomptibles par le premier usage. Il n'est dû qu'au moment de l'entrée
(1) Pau, S8 mai 1887, S. 88, 2, 417; Dbiioloiibe, t. X, n» 472; Au- Bftv et Rau, s 229 ; Contra, Laurent, t. VI, n» 503.
(2) Laurent, t. VI, n» 504.
(3) Contra, Proudhon, Usufruit, t. II, n» 789.
CHAP. I. OBLIGATIONS DE l'uSDFHUITIER, ART. 600, 261
en jouissance, en présence du nu-propriétaire, ou lui dûment appelé. Les juges du fait pourront apprécier si le nu-propriétaire est fondé à réclamer ultérieurement un récolement avec Teslimafion des meubles (1). C'est ce qui pourra avoir lieu lorsque le nu-propriétaire ou toute autre partie intéressée n'aura pas pu assister à Finventaire. Mais alors les frais du second inventaire seront supportés paf celui qui l'aura rendu nécessaire.
Le nu-propriétaire n'est pas le seul qui doive être appelé à Tinventaire. Toutes les personnes intéressées doivent aussi être mises à même d'y assister, par exemple les cohéritiers» les colégataires d'Usufruit, et même, dans le cas où l'usufruit a été établi sur plusieurs têtes, les légataires en second ou Iroisièlne ordre dont le droit n'est qu'éventuel.
213. On se demande si le titre constitutif de Tusufruit pourrait valablement contenir, dans l'intérêt de l'usutTuitier, une dispense de procéder à l'inventaire ou à l'état des immeubles. Il est d'abord certain qu'une telle dispense serait dépourvue de tout effet à l'égard des héritiers réservataires du disposant si elle devait avoir pour résnllaL de porter atteinte à la réserve (art. 1094) (2). A l'égard de tous autres héritiers la clause sera valable ; en ce sens que l'usufruitier ne sera pas tenu de faire procéder lui-même et à ses frais à un inventaire ; mais le nu-propriétaire pourrait y faire procéder à ses frais personnels*
Quid si le donateur ou testateur défend au nu-propriétaire de réclamer l'inventaire, même à ses frais, et ajoute une clause pénale portant qu'il donne à l'usufruitier la pleine propriété dans le cas où le propriétaire voudrait méconnaître sa volonté et exiger l'inventaire?
On dit qu'une telle clause est nulle parce qu'elle tendrait
(4) Cass. 22 mai 4988, D. 84, 4, 272.
(2) Voy. Bordeaux, 42 avr. 4854, S. 51, 2, 527.
268 Lrv, fi, TiT. lu: rsOFRniT,
à favoriser la mauvaise foi el le vol (1)- Mais c'est là une évidente exagération; une telle clause n*enlève pas au nupropriélaire son droit d'action contre Tusufruitier ; eUe le place absolument dans une situation identique à celle où il se serait placé lui-même, s'il avait permis à Tusufruitier d'entrer en jouissance sans inventaire préalable, A défaut d'inventaire, il pourra établir, comme il le pourra, la consistante des objets compris dans l'usufruit, et Tordre public parait complètement désintéressé dans une semblable question.
Il faut enfin remarquer que dans le cas où le légataire de la nue-propriété serait obligé de demander la délivrance ou renvoi en possession de son legs, conformément aux art. 1004, 1006 et 1014, rien ne rempécherait, malgré la défense de faire inventaire, de détailler et énumérer dans sa demande tous les objets sur lesquels porte l'usufruit de manière à avoir ainsi tous les éléments d'un véritable inventaire-
214. L'inventaire des meubles et l'état des immeubles sont utiles pour déterminer la nature et Timportance des restitutions que doit opérer Tusufruitier, mais il fallait trouver une garantie pour le paiement des indemnités pécuniaires qui peuvent être mises à sa charge- En conséquence,
Art, 601 . Il donne caution de sufpuit légal du bien de le ors
jouir en bon père de famille, s'il enfants, lo vendeur ou le doaa-
n'en est dispensé par Tacie leur aous réserve d'usufruit, ne
consUlutif de rusufruit ; cepen- sont pas tenus de donner caa-
dant» les père et mère ayant Tu- tion (*) .
La caution doit être fournie par tout usufruit] er^ à tous ceux qui ont actuellement ou qui pourront avoir un jour un droit de propriété sur la chose grevée d*usufruit; quelle que soit d'ailleurs la nature de cette chose, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles;
La responsabilité de la caution quant à la gestion de Tusu-
O Art. GUL — L/S»7, 9, D, 7, 9, De muf. quemad, cav. {h} Laurent, t- 71, n*» 497, 498,