‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 99 sur 231 · LIV. II, TIT. III. USUPRUIT · texte numérisé non relu

LIV. II, TIT. III. USUPRUIT

vent forcément, sauf Tunique exception admise par la loi, cesser de produire leurs effets au moment même où Tusufruit prend fin.

Ainsi, le contrat par lequel l'usufruitier d'un immeuble en a assuré la récolte contre la grêle pour une période fixe, est néanmoins subordonné à la condition d'une durée égale de son usufruit, et par conséquent se trouve virtuellement résolu par le décès de l'usufruitier arrivé avant l'expiration du terme de cette période (1).

Ainsi encore les baux ou locations que l'usufruitier pourrait consentir sur des objets mobiliers, cesseront en même temps que cessera l'usufruit. La même solution sera applicable aux baux des animaux. Cependant s'il s'agissait d'un troupeau donné à bail avec un bien rural, le bail de ce troupeau étant un accessoire du bail du bien rural devra durer aussi longtemps que ce dernier bail (2). C'est la loi territoriale et non la loi nationale de l'usufruitier étranger qui doit être appliquée pour tout ce qui concerne la nature et la durée des baux (3).

207. Le droit d'usufruit faisant partie du patrimoine de l'usufruitier peut être aliéné par lui, soit à titre gratuit, soil à litre onéreux, de même qu'il peut être saisi par ses créanciers et vendu à leur requête.

11 n'est plus nécessaire aujourd'hui défaire remarquer que ce n'est pas seulement l'exercice du droit, mais le droit luimême qui entre dans le patrimoine de l'acquéreur, tel qu'il existait dans celui de l'aliénateur et toujours soumis par conséquent aux mêmes chances originaires d'extinction.

L'aliénation ou vente de l'usufruit peut résulter soit d'une convention formelle insérée dans un contrat ordinaire, soit d'une procédure impliquant nécessairement l'intention de

(1) Cass. 9 nov. 1887, S. 89, 4, 273.

Ci) Laurent, t. VI, n» 473.

(3) Laurent, Dr. civ. intem., t. VII, p. 411.

CBAP. !• DHOITS DE L*tJSUFRtîTIER, ART, 505» ^61

raliéner. Ainsi Tusufrui Lier d'une maison qui a conféré hypo- Ihèque, conjointement avec le nu-propriélaire, sur la pleine propriélé de celle maison, qui Ta laissé saisir j qui a ensuite provoqué la conversion de la vente forcée en vente volonlaire, et qui finalemenl Ta laissé adjuger sans réclamation, doit être considéré comme ayant mis en vente et vendu son droit d*usufruit {!).

208. L'usufruitier qui a vendu son droit a fait réellemeat sortir de son patrimoine le droit aliéné; il n'est plus usufruîller et demeure désormais complètement étranger à Tusufruil; sa personne ne sera plus envisagée que pour apprécier les chances d^extinction de Tusufruit-

Il suit de là que le ci-devant usufruitier qui a cédé son droit ne répond pas, vis-à-vis du nu-propriétaire à qui» personnellemenl, il ne devait rien, de la mauvaise gestion du cessionnaîre(î)-

Cest le cessîonnaire qui est véritablement devenu usufruîlier, c'est-à-dire investi d'un droit donl les chances d'extinction continuent de reposer sur la tète de l'ancien usufruitier; il transmettra ce droit à ses propres héritiers, il pourra Taliéliera son tour dans les mêmes conditions, et l'hypothéquer s'il porte sur un immeuble.

Il pourra en outre intenter Loutes les actions qui appartenaient à rusufruitîer et destinées à assurer Tusage et la jouis* sance de la chose objet du droit transmis.

309, Quelles sont ces actions?

La principale est d'abord Taction confessoire ayant pour but spécial de faire reconnailre le droit d'usufruit et d'en procurer le libre exercice, peu importe que Tobs taule ou le trouble apporté à ce libre exercice provienne du nu- propriétaire ou d*un Uers-

(I) Casa. 28 mai 1877, D. 77, 2, im,

{%) Lkmmr, U VI, ïC 476 ; Conirà^ Demûlomiîe, t. X, n* 363 ; Au- BRY et Rau, % '230-

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