‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 102 sur 231 · GHAP. I. OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER, ART · texte numérisé non relu

GHAP. I. OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER, ART

fruitier dure autant que l'usufruit. Toute cause qui mettra fin à l'usufruit considéré en lui-même, entraînera, par cela seul, l'extinction du cautionnement pour l'avenir.

C'est la loi sous l'empire de laquelle a été passé l'acte constitutif de l'usufruit qui détermine les obligations de l'usufruitier au point de vue de la nécessité de fournir caution (1); nous n'avons ici à nous occuper que de la loi française.

D'un autre côté, l'engagement de la caution étant déterminé par la considération de la personne de l'usufruitier prendra fin pour l'avenir, si la personne de l'usufruitier vient à changer. C'est ce qui arrivera si l'usufruitier, usant de la faculté que lui reconnaît l'art. 895, aliène son droit au profit d'un tiers. Mais, pour être ainsi libérée, la caution devra notifier le nouvel état de choses au nu-propriétaire, afin que ce dernier puisse réclamer une nouvelle caution du nouvel usufruitier.

L'obligation de fournir caution comporte les trois exceptions suivantes résultant du texte de l'art. 601 ; sont dispensés :

l"" Le père ou la mère ayant la jouissance légale des biens de ses enfants; mais nous savons que cette Jouissance n'est pas un véritable usufruit (t. III, n9 188);

2° Le vendeur ou le donateur sous réserve d'usufruit, par suite d'une interprétation de la volonté probable des parties;

30 Le mari usufruitier des biens dotaux (art. 1550).

i^ Celui à qui cette dispense a été accordée par l'acte constitutif de l'usufruit. Il n'est pas nécessaire que cette dispense soit expresse; elle peut être tacite et résulter de l'ensemble de la disposition. Les juges du fait apprécient souverainement, par interprétation de la volonté du disposant, la signi-

{{) Weiss, Îoc. cit.y p. 779.

270 Liv. Il, Tit. m. usOTktiT.

fication, retendue et la portée de la clause contenant la dispense de fournir caution (4).

215. Le droit d'accorder une telle dispense est une conséquence de la faculté de libre disposition appartenant à celui qui a constitué l'usufruit; son exercice implique donc que rien ne limite la disponibilité de la chose entière. Or cette disponibilité est certainement limitée pat* la présence d'hélitiers réservataires (art. 1094), il est donc légitime de décider que la dispense de donner caution ne peut être valablement appliquée à l'usufruit établi sur des biens dont la nue-propriété forme la réserve des héritiers du constituant (2). Mais la Cour de cassation juge invariablement le contraire à cause des termes absolus de Tart. 601, et par cette considération

I que si la dispense de fournir caution peut avoir pour consé-

I quence de diminuer en fait la garantie du nu-propriétaire,

I elle ne porte cependant, au point de vue du droit, aucune

I atteinte à la réserve qu'elle laisse elle-même parfaitement

intacte (8). Mais 11 n'est pas vrai de dire que la réserve I demeure intacte quand la dispense de fournir caution aura

pour effet de la réduire à l'état de droit purement nominal,

si l'usufruitier est insolvable.

216. L'Usufruitier dispensé de fournir caution demeure néanmoins tenu de jouir en bon père de famille. Donc, s'il commet des abus de jouissance, puisqu'il pourrait alors être déclaré déchu de son droit (art. 618), à plus forte raison pourra-t-il être soumis à la nécessité de fournir caution.

11 en sera de même en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique de tout ou partie du bien grevé d'usufruit. DAns

1 (i) Cass. 28 oct. 1889, D. 90, 1, 67.

(2) Demolombb, t. X, tk* i93; Laurent, t. Vl, n» 518; Baûdry-L*-

j GANTINERIB, t. I, n"" 4365.

i (3) ÀUBRY et Rau, t. VII, s 329, note 6 ; Dbmante et Colmet de San-

! TERRE, t. II, n» 442 bis, III ; Cass. 5 juiU. i876, S. 77, 4, 346 ; Tou-

louse, 1" fév. 4877, S. 78, 2, 264.

CHAP. I. OBLIG^ATIONS DS L'USÙFRUITISR, ART. 601. 271

ce cas en effet : une seule indemnité est fixée par le jury^ eu égard à la valeur totale de Vimmeuble, Le nu-propriétaire et Vusufruitier exercent leurs droits sur le montant de Vindem^ nitéy au lieu de l'exercer sur la chose. C*est ce que déclare la loi du 8 mai 1841 dont l'art. 39 ajoute encore :

€ L'usufruitier sera tenu de donner caution ; les père et mère ayant l'usufruit légal des biens de leurs enfants en seront seuls dispensés. >

La dispense de fournir caution est révoquée dans ce cas, parce que l'expropriation crée une situation que le disposant ne peut avoir envisagée au moment où il accordait cette dispense. Mais pour qu'il en soit ainsi, il a faUu un texte fojrmel.

En dehors des cas prévus ci-dessus par des textes limita* tifs, il nous parait impossible que la dispense de fournir caution puisse être judiciairement révoquée, soit à raison de changements survenus dans la position de l'usufruitier, soit à raison de changements survenus dans l'état de la chose grevée d'usufruit.

Une telle dispense est en effet irrévocable. Il en est certai*» nement ainsi quand il s'agit de la dispense stipulée par Uti vendeur ou donateur avec réserve d'usufruit; cette dispense constitue la loi du contrat, et d'après l'art. 1134, le contrat aussi bien que la clause tacite qu'il renferme est irrévocable. Il en est de même de la dispense contenue dans un contrat de mariage ou une donation, actes irrévocables de leur nature. Enfin, quand la clause est contenue dans un testament, la mort du testateur la rend irrévocable (1).

Voilà pour le droit; rationnellement, les changements ultérieurs ne sauraient venir modifier cette solution.

En effet : la dispense de fournir caution impUque nécessairement que ces changements ont été prévus. Du moment que le disposant s'est demandé s'il était opportun de dis-

(!) Laurent, t. VI, nr 516 et suiv.

272 LIV. Il, TIT. ni- USUFRUIT.

penser l'usufruitier de la nécessité de fournir une caution, c'est qu'il a envisagé les éventualités qui pouvaient se produire dans l'avenir. En réduisant le recours du nu-propriétaire à l'action personnelle contre l'usufruitier seul, il a voulu que ce dernier portât le risque de ces éventualités, et affranchir l'usufruitier de l'ennui de trouver une caution, sauf, bien entendu, les cas où ces éventualités périlleuses seraient le résultat d'actes personnels imputables à l'usufruitier lui-même, et à la condition que ces actes personnels portent sur la chose même grevée d'usufruit. On trouve des décisions rendues dans ce sens et inspirées par les vrais principes. Ainsi, il a été jugé que le donataire en usufruit n'est pas déchu de la dispense à lui accordée par cela seul que les immeubles originairement soumis à cet usufruit ont été aliénés et convertis en capitaux en dehors de son fait personnel, dans l'espèce, par suite de la nécessité de sortir d'indivision (1).

217. En regard de ces décisions on peut en citer d'autres qui sont véritablement exorbitantes. Ainsi la Cour de Nancy avait décidé que les tribunaux peuvent ordonner malgré la bonne gestion reconnue de l'usufruitier, que, par les soins d'un notaire, les valeurs au porteur seraient converties en titres nominatifs au nom du nu-propriétaire et de l'usufruitier, chacun pour leur droit, et que celles des valeurs qui ne sont pas susceptibles d'une telle immatriculation seraient déposées à la Banque de France (2). Cet arrêt a d'ailleurs été cassé (3).

(i) Orléans, 2 juin 4888, D. 89, 2, 247; Contra, Proudhon, t. II, n* 865 ; Comp. Demolombb, t. X, n* 500 ; Aubry et Rau, t. II, p. 478, note 31.

(2) Nancy, Si mai 4886, S. 86, i, Si4 ; Voy. dans le même sens, Dijon, 6 déc. 1886, S. 87, 2, 60.

(3) Casa. 11 jaill. 1888, S. 88, 1, 368, arrêt conforme de la Cour de renvoi, Besançon, 6 juin 1889, D. 90, 2, 92.

CHAP. 1. OBLIGATIONS DK l'uSUFRUITŒR, AHT. 601 - ^73

La Cour suprême, en effet, se borne à faire une dîslincLioii dont elle ne s'écarte jamais :

Elle déclare que la dispense de fournir caution concédée à l'usufruitier par le titre constitutif de l'usufruit a pour objet et doit avoir pour conséquence de lui assurer la libre jouissance des valeurs comprises dans cet usufruit, suivant leur forme au moment où il vient de s'ouvrir, et sans que cette jouissance puisse, dès l'origine, être modifiée ou transformée par des mesures conservatoires prises dans rintérèt du nupropriétaire (1). De telles mesures peuvent intervenir au cours de l'usufruit, dans le cas seulement où il est établi que l'usufruitier met en péril par ses actes ou par un changemen L survenu dans sa situation personnelle les droits du nu-propriétaire (2) ou encore lorsque l'usufruitier en possession des valeurs sur lesquelles porte son droit, leur donne une destination dangereuse et abusive (3).

En ce qui concerne les faits personnels pouvant amener un changement dans la position de l'usufruitier, la Cour de cas-* sation est très large; ainsi elle admet que le légataire universel en usufruit peut, nonobstant la dispense de caution et d'emploi, être astreint à faire emploi en rentes sur TÉtat, lorsque à raison du désordre régnant dans ses affaires, et de certaines ventes d'immeubles héréditaires à lui léguées en propriété, ventes dont il n'a pas rendu un compte satisfaisant quant àVusage par lui fait duprix^ et qui d'ailleurs n'étaient pas dans les prévisions du testateur, il a notablement dimi* nué sa solvabilité, et a mis en péril les intérêts du nu-propriétaire. La Cour ajoute qu'à cet égard les constatations des juges du fait sont souveraines (4).

(i) Comp. Demolombe, t. X, n® 497.

(2)0388. 7 déc. 1891, D. 92, ï, 68; 26 mars 1889, D. 89, t, 463; HjuilL 1888,8.88,1,868.

(3) Paris, 15 juin 1877, D. 78, 2, 168.

(4) Cass. 22 oct. 1889, S. 90, 1, 183.

87* LIV. II, TIT. m. USUFRUIT.

On trouvera peut-être que la Cour de cassation, quand il s'agit de changements survenus au cours de Tusufruit, sacrifie trop facUemont àVintérêt du nu-propriétairç,le8 droits accordés à Tusufruitier, non seulement par un texte formel, mais encore par la volonté expresse du disposant.

21S. On remarquera toutefois que, dans les hypothèses ci-dessus exaniinées, l'usufruitier n'est pas nécessairement soumis à la nécessité de donner caution, mais seulement à certaines garanties jugées suffisantes pour le nu-propriétaire.

Il n'est pas en effet toujours facile de trouver une cautiop, et le législateur devait prévoir une telle éventualité :

Il s'occupe d'abord des immeubles et des choses consomp*

tibles :

Abt, 60*2. Si Tusufruitier ne dues,et le prix en provenant est

trouve pas de caution, les im- pareillement placé ; — Les inté-

msubles sont donnés à ferme ou rôts de ces sommes et les prix

mifï en séquestre; — Les sommes des fermes appartiennent, dans

comprises dans Tusufruit sont ce cas, à rusufruitier (*). placées; — Les denrées sont ven-

L'usufruiLier qui ne trouve pas une caution, c'est-à-dire une personne disposée à garantir sa gestion, pourra la rem* placer par un gage en nantissement suffisant (art. 2041).

Mais le gage pourra être aussi difficile à trouver qu'une caution. Dans ce cas les immeubles seront donnés à ferme ou à loyer. En attendant le nu-çroprié taire pourra retenir rimmeublCf et il conservera le droit de rétention quand même il aurait consenti antérieurement à la délivrance du legs, et alors même qu'un jugement aurait envoyé en possession le légataire de l'usufruit (1).

Le bail devra être passé d'un commun accord entre l'usufruitier et le nu-propriétaire puisqu'ils y sont intéressés l'un et Tâutre. il a même été jugé que le bail passé aux enchères publiques, sur rinitiative du propriétaire, après que l'usu-

f) Art. 60!^. - L. £i S i, D. 36, 8, Ui leg. velfidei. servand.

a)Cass. aajanv. 1878, 1,316.

CHAP. I. OBLIGATIONS DX l' USUFRUITIER, ART. 602. 27S

fruitier a été mis en demeure de fournir caution, sera opposable à ce dernier (1) .

S'il n'est pas facile de trouver un fermier, ce qui pourra se produire dans le cas d'une grande exploitation, l'immeuble sera mis en séquestre. Il ne s'agit pas ici d'un séquestre dans le sens propre de l'expression, car la chose n'est pas litigieuse (art. 1056), mais d'un gérant salarié qui versera les revenus entre les mains de l'usufruitier.

Les sommes comprises dans l'usufruit, dit Tart. 602, sont placées. Mais l'article ne dit pas par qui. Les intéressés doivent naturellement s'entendre à cet égard. Dans ce cas ils supporteront l'un pour le capital, l'autre pour les intérêts, les conséquences de l'insolvabilité du débiteur commun, sauf le cas de faute personnelle à l'un d'eux, si l'usufruitier, par exemple, tenu de conserver la chose, avait négligé d'interrompre la prescription.

Si les parties ne peuvent se mettre d'accord pour le place* ment à effectuer, les tribunaux détermineront la nature, les conditions et les délais de l'emploi que devra faire l'usufruitier, mais sans pouvoir l'obliger à subir le concours d'une tierce personne pour l'assister dans ses opérations (2). Les créances comprises dans l'usufruit ne seront pas vendues puisqu'elles constituent des placements tout trouvés.

L'usufruitier ayant le droit de percevoir directement l'intérêt des sommes placées, devra demeurer nanti des titres. Le nu-propriétaire agira donc prudemment en faisant signifier aux débiteurs de n'avoir pas à payer le capital entre les mains de l'usufruitier.

219. La loi s'occupe ensuite des meubles non fongibles qui dépérissent par l'usage normal qu'on peut en faire :

(1) Ibid.

(2) Cass. 8 nov. 1881, D. 83, 1, 174.

^"^'^srmm^'-

276 LIV. II, TiT. m. USUFRUIT.

. Art. 603. A défaut d'une eau- pourra demander, et les juges

tîon de la part de l'usufruitier, pourront ordonner, suivant les

le propriétaire peut exiger que circonstances, qu'une partie des

les meubles qui dépérissent par meubles nécessaires pour son

l'usage soient vendus, pour le usage lui soit délaissée, sons sa

Sriz en être placé comme celui simple caution juratoire, et à la

es denrées ; et alors l'usufrui- charge de les représenter à Tez-

tier jouit de l'intérêt pendant son tinction de L'usiuruit (*). usufruit : cependant l'usufruitier

Il résulte de là que les meubles dont la vente n'aura pas été exigée, et qui n'auront pas été confiés à l'usufruitier, parce qu'ils ne lui étaient pas nécessaires, doivent être laissés à la garde du nu-propriétaire. Il s'agira le plus souvent d'objets de luxe plutôt que d'utilité réeUe ; le nu-propriétaire ne devra donc, en principe, de ce chef, aucune indemnité à l'usufruitier, excepté dans le cas où le propriétaire avait l'habitude d'en retirer lui-même un profit pécuniaire pour le louage, le spectacle ou autrement (1).

Les juges auront donc à apprécier quels sont les meubles que l'usufruitier pourra garder sous sa simple caution jura* toire^ c'est-à-dire en promettant sous la foi du serment d'en jouir en bon père de famille ; mais à la charge de les représenter à Vextinction de Vusufruit c'est-à-dire, pour employer la formule de l'art. 589, dans Vétat où ils se trou^eront^ non détériorés par son dol ou par sa faute.

220. L'usufruitier qui manque de ressources et par conséquent de crédit, ne doit pas souffrir des difficultés qu'il éprouvera pour trouver une caution ; par suite

Art. 604. Le retard de donner droit; ils lui sont dus du moment caution ne prive pas l'usufruitier où l'usufruit a été ouvert Hdes fruits auxquels il peut avoir

Mais ce texte doit se combiner avec l'art. 1014, et par suite

le légataire d'usufruit n'aura droit aux fruits qu'à compter

du jour de sa demande en délivrance, qu'il s'agisse d'un legs

O Art. 603. — L. 5 8 1, D. 36, 3, Ut leg. vel fidei. servand. n Art. 604. — L. 65, 8 i, D. 7, 1, De usuf. (1) Proudhon, t. II, p. 410 ; Comp. Aubry et Rau, t. II, p. 476, note 21 ; Laurent, t. VI, n" 523,

Page 1