Il s'étend aussi aux meubles meublants
221. Supposons maintenant l'usufruitier en plein exercice de son droit de jouissance. Il doit conserver la substance de la chose (art. 578), donc il doit l'entretenir, car les choses non entretenues périssent plus ou moins rapidement. Il doit donc tenir la chose en bon état de réparations.
Les réparations à faire peuvent concerner les meubles aussi bien que les immeubles, et dans l'un comme dans l'autre cas on doit les distinguer en grosses réparations et en réparations d'entretien.
En ce qui concerne les immeubles, la loi pose nettement
la distinction :
Art. 606. Les grosses répara- murs de soutènement et de dotions sont celles des gros murs et ture aussi en entier. — Toutes des voûtes, le rétablissement des les autres réparations sont d'enpoutres et des couvertures entiè- tretien. res; — Celui des digues et des
Par gros murs, il ne faut pas entendre seulement les quatre
murs formant le périmètre du bâtiment, mais tous les murs