Cela posé, à la charge de qui les réparations ont-elles
été mises selon leur nature?
Art. 60S. L'asufraitier n'est été occasionnées psir le défaut de
tenu qa'aux réparations d'entre- réparations d'entretien, depuis
tien. — Les grosses réparations l'ouverture de l'usufruit; auquel
demeurent à la charge du pro- cas l'usufruitier en est aussi
prîétaire, à moins qu'elles n'aient tenu f) •
Parlons d'abord des réparations d'entretien.
L'usufruitier en est tenu... Donc, s'il ne les fait pas le nupropriétaire peut l'actionner en justice pour l'y contraindre en vertu de l'art. 618. Mais dans quelle mesure ?
Il faut distinguer : en ce qui concerne les réparations d'entretien dont la nécessité existait avant la naissance de l'usufruit, il est certain que l'usufruitier ne saurait en être tenu. D'après l'art, 600 il doit prendre en effet la chose dans l'état où elle est, et il ne doit la rendre que dans le même état.
(•; Art. 605. — L. 7S 2, D. 7, 1, De usuf.; L. 29, D. 39, 2, Dedamno inf.; L. 32 g 5, 33, 2, Dt t*«u ti muf. leg.
280 LIV. ÏI, TIT. m. USUFRUIT-
S'il veut la réparer, il le fera; mais il en résultera une amélioration pour laquelle nous savons qu'il ne pourra pas réclamer d'indemnité. Il n'est donc réellement tenu que des réparations d'entretien dont la cause est postérieure à l'ouverture de son droit.
De ce que l'usufruitier n'est grevé d'aucune obligation personnelle ; de ce qu'il est seulement investi d'un droit réel, il suit que, pour les réparations d'entretien, il est seulement tenu propter rem. Pourrait-il s'exonérer de ces réparations en renonçant à son droit ?
En ce qui concerne les réparations à venir dont la nécessité n'a pas encore apparu, même en germe, il le pourrait certainement.
Mais en ce qui touche les réparations qui ont leur cause dans la jouissance personnelle qu'il a eu de la chose, il ne le pourrait pas. On a soutenu, il est vrai, qu'il pourrait obtenir ce résultat en offrant de restituer les fruits par lui perçus depuis le jour où sa jouissance a commencé à rendre ces réparations nécessaires. Mais cette solution arbitraire, qui donnerait lieu à d'inextricables difficultés pour déterminer ce moment avec précision, est repoussée formellement par les termes de l'art, 605, portant d'une manière générale et sans distinction que l'usufruitier est tenu.