Parlons maintenant des grosses réparations
En principe l'usufruitier n'en est pas tenu, excepté dans un seul cas : celui où ces réparations seraient rendues nécessaires par le défaut de réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du nupropriétaire, dit l'art. 605. Gela signifie simplement que si le propriétaire veut faire ces réparations, il doit en supporter seul la dépense, et ne peut rien réclamer à l'usufruitier, quelque grand que soit pour celui-ci l'accroissement de revenu qui en résulte.
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GHAP. I. OBLIGATIONS DK l'uSUFRUITOSR, ART. 603. 281
Mais si le nu-propriétaire ne veut pas faire ces grosses réparations, l'usufruitier aura-t-il action contre lui pour l'y contraindre? En un mot, le nu-propriétaire en est-il tenu? n y a sur ce point une vive controverse; les uns disent oui, les autres disent non ; il nous semble que le tort des uns et des autres est d'avoir voulu trouver un principe de solution dans Tart. 605.
224. En effet, les partisans de l'affirmative raisonnent ainsi : Qu'a voulu faire le législateur [en rédigeant l'art. 60o? Trancher par un seul article, vis-à-vis de l'usufruitier comme vis-à-vis du nu-propriétaire, la question d'obligation relative aux réparations à faire. Or, il a tranché cette question par une distinction entre les réparations d'entretien et les grosses réparations ; il a déclaré que l'usufruitier était tenu des premières, et pareillement il a voulu dire que le propriétaire était tenu des secondes. L'idée qu'il s'agissait d'exprimer pour le propriétaire, est évidemment la même que celle qui avait déjà été exprimée pour l'usufruitier; seulement le législateur ne l'a pas rendue dans les mêmes termes; il a dit que les grosses réparations étaient à la charge du propriétaire. Cela signifie qu'il en est tenu, et que s'il n'y fait pas procéder, l'usufruitier a une action pour l'y contraindre (1).
Les partisans de la négative acceptent le même point de départ, et reconnaissent que le législateur a voulu trancher d'un seul coup la même question d'obligation visà-vis de l'usufruitier et vis-à-vis du nu-propriétaire. Mais ils soutiennent qu'elle n'a pas été tranchée de la même manière. En effet, à l'égard de l'usufruitier, la loi dit qu'il est tenu. A l'égard du nu-propriétaire, la loi dit-elle qu'il est tenu des grosses réparations? non; la loi dit seulement
(1) Delvincourt, t. I, p. 150, note 8;Toullier, t. lï, p. 827; Laurent, t. YI, n^ 548 et les auteurs cités.
282 LIV. If, TIT. III. USUFRUIT.
qu'elles sont à sa charge; donc elle dit implicitement qu'il n'est pas tenu (1).
225. En ce qui nous concerne, nous pensons que ce n'est pas l'art. 605 qui doit fournir le principe de solution. Voici, en effet comment il faut comprendre cet article : La loi commence par s'occuper des réparations d'entretien et elle dit que l'usufruitier en est tenu. Cela signifie deux choses : i^ que ces réparations sont à la charge de l'usufruitier ; 2<> que s'il ne les fait pas, le nu-propriétaire a action contre lui pour l'y contraindre. Ces deux propositions sont rendues par un seul mol : l'usufruitier est tenu.
Pour les grosses réparations, la loi avait à s'explicpier sur les deux mêmes propositions; or elle ne s'est expliqué que sur une seule. Elle se borne à dire que les grosses réparations sont à la charge du propriétaire ; et même remarquons qu'elle ne les met pas à la charge du nu-propriétaire ; elle dit qu'elles demeurent à sa charge. Cette formule rend bien clairement cette idée, que la loi ne s'explique pas encore sur la question de savoir s'il en est tenu. La loi se borne à dire que, l'usufruit étant constitué, les grosses réparations demeurent ce qu'elles étaient avant, mais la loi laisse entière la question de savoir si le nu-propriétaire en sera tenu vis-à-vis de l'usufruitier.
Pans la question envisagée, les auteurs ont donc eu tort de chercher un principe de solution dans un article qui ne le contient pas.
Où trouverons-nous donc ce principe?
Dans l'article suivant :
Art. 607. Mi le propriétaire, tusté, ou ce qui a été détruit par ni rusofruitier, ne sont tenus de cas fortuit (*). rebâtir ce qui est tombé de vé-
O Art. 607. — L. 6 S 1, L. 8, L. 6Î5 g 1, L, 46 S 1, L. 47, 49 S U D. 7, ^ De usuf,
(1) Demolombe, t. X, n* 584; Dsmante, t. II, n» 449 bis IV; Ducadrroy, BoNNiER et RousTAiN, t. II, ïi* 204; Baudry-Lacantinbrib, t. I, n* 4376.
CHAP. r. OBLIGATIONS DE l'uSUFRUITIEB, ART. 607. 283
Nous allons démontrer que l'art. 607 contient la réponse à la question posée, et que, par suite, il n'est pas aussi inutile qu'on l'a dit.
Les auteurs en effet, en donnant à l'art. 605 une portée qu'il n'a pas, ont été conduits à déclarer ouvertement que Fart. 607 n'avait aucune espèce de sens, et que, par quelque bout qu'on le prenne, il était impossible d'en rien tirer.
Voici leur raisonnement : Cet article ne peut pas s'appliquer à la perte totale de la chose, car dans ce cas l'usufruit est éteint, et il n'y a plus de question. Il ne peut donc s'appliquer qu'à la perte partielle. Or, il ne peut être question que de grosses réparations, puisqu'il s'agit de rebâtir ce qui est tombé. Mais nous savons déjà que l'usufruitier n'est pas tenu des grosses réparations ; donc, en tant qu'il s'occupe de l'usufruitier, l'art. 607 ne fait que répéter fort inutilement ce qui est déjà dit dans l'art. 605. En tant qu'il s'occupe du nu-propriétaire, l'art. 607 n'a pas plus de sens; car si on décide que, d'après l'art. 606, le propriétaire n'est pas tenu, l'art. 607 contient une répétition inutile, et si on adopte l'opinion que, d'après l'art. 605, le nu-propriétaire est tenu, il y a contradiction flagrante, puisque l'art. 607 dit qu'il np l'est pas. Aussi tous les auteurs sont-ils d'accord pour rayer cet article du Code.
Dans notre système d'interprétation, au contraire, cet article est important; et pour en apprécier la signification, il faut se rappeler les deux points suivants que nous avons déjà mis en relief:
i^ Les grosses réparations à faire à un immeuble ne peuvent être nécessitées que par la vétusté ou les cas fortuits ; donc l'art. 607 concerne les grosses réparations ;
2o La question de savoir si le nu-propriétaire est tenu des grosses réparations est laissée entière par l'art. 606.
Voyons donc si elle n'est pas tranchée par l'art. 607.
Or, elle l'est formellement, car l'article décide en propres termes que le nu-propriétaire n'est pas tenu, etc. Ainsi donc.
2K LIV. n, TIT. m. USUFRUIT.
l'art, 607, en tant qu'il concerne le nu-propriétaire, n'est pas inutile, puisqu'il tranche une grosse difficulté que ne résolvent pas d'autres textes.
Mais alors quel est le sens de cet article en tant qu'il s'oc- «nipe de l'usufruitier? Le voici :
Nous avons vu qu'en principe, l'usufruitier n'est pas tenu des grosses réparations ; que cependant, et par exception, il peut en être tenu lorsqu'elles sont la suite d'un défaut d'entretien de sa paru Ce point étant rappelé, voici ce qui arrivera : le nu-propriétaire actionnera l'usufruitier pour le contraindre à faire des grosses réparations rendues nécessaires par son défaut d'entretien ; en fait il est constant que jamais l'usufruitier n'a fait la moindre dépense d'entretien; néanmoins, en vertu de l'art. 607, l'usufruitier pourra repousser la demande, en prouvant que ce n'est pas le défaut d'entretien, mais la vétusté ou le cas fortuit qui a rendu ces grosses réparations nécessaires. Sans doute, la loi n'avait peut-être pas besoin de s'exprimer à cet égard puisque cela pouvait suffisamment résulter de l'art. 605, mais la loi a bien fait d'insister sur ce point afin que les juges vérifient avec soin le point de savoir si l'état défectueux de l'édifice ne dérive pas plutôt do la vétusté que d'un défaut d'entretien.
Il y a même un cas où l'art. 607 était indispensable : c'est celui où Tusufruitier s'est mis en possession sans avoir fait dresser un état de l'immeuble. Dans ce cas la doctrine et la jurisprudence (1) que nous avons cru, il est vrai, ne pas devoir suivre (ci-dessus, n® 212), admettent que l'usufruitier est présumé l'avoir reçu en bon état ; on veut lui appliquer l'art. 605, § 2; il opposera l'exception tirée de Tart. 607,
226. Sans entrer dans toutes ces distinctions la jurisprudence s'est nettement prononcée en faveur du nu-proprié-
(I) Voy, les autorités citées par Laurent, t. VI, n» 50i.
GUAP. I. OBUQATIONS DE L'USUFRUITIER, ART. 607. 285
taire. Il est invariablement jugé que le nu-propriétaire ne peut être contraint par l'usufruitier, ni directement, ni indirectement, à faire les grosses réparations dont peut avoir besoin la chose grevée d'usufruit (1). Mais lors de la cessation de l'usufruit, l'usufruitier ou ses ayants-cause peuvent répéter ces impenses, à concurrence de la plus-value résultant à cette époque des travaux effectués (3).
227. Tout ce que nous venons de dire ne concerne que les immeubles par nature. Il faudra appliquer les mêmes règles aux immeubles par destination. Ainsi, par exemple, il s'agira d'une charrette; si l'usufruitier n'est pas exact à l'entretenir elle périra bientôt. S'il l'entretient avec soin, elle durera plus longtemps, mais voilà tout. Il arrivera un moment où il ne sera plus possible delà réparer, où il faudra la mettre au rebut. L'usufruitier devra-t-il la remplacer ? Evidemment non, elle a péri par vétusté ; l'art. 607 qu'on a voulu déclarer inutile sera applicable par analogie, les débris devront être rendus.
228. Pour les meubles il sera très facile de distinguer entre les grosses réparations et les réparations d'entretien quand il s'agira de navires, bateaux à vapeur, bains sur bateaux, etc. Ainsi seront de grosses réparations celles qui seront faites aux ponts, fonds de cale et parois qui remplissent dans le vaisseau les mêmes fonctions que les voûtes et les murs d'une maison. Quant aux calfatage, enduits et réparations partielles, l'usufruitier devra les supporter jusqu'au moment où la vétusté de la chose les rendra inutiles (3).
229. Il faudra adopter une solution analogue s'il s'agit d'un animal; et même le cas est prévu par la loi ;
(1) Cass. 1" avr. 4889 (rés. par la Cour d'appel), S. 89, i, 217; Toulouse, S3 mai 1881, D. 82, S, 273.
(2) V. les arrêts précités. Contra^ Liège, 30 janv. 1884, Pas., 84, 2, 173; Bruxelles, 22 déc. 1881, Pas., 82, 2, 171.
(3) Proudhon, t. IV, p. 728.
286 LIV. II, TIT. ni. USUFRUIT.
Art. 615. Si rusuftuit n'est éta- tier, celui-ci n'est pas tenu d'en bli gue sur un animal qui vient à rendre un autre, ni d'en payer pénr sans la faute de l'usufrui- l'estimation (*).
On suppose que ranimai est mort de vieillesse, de maladie ou par accident; c'est la vétusté ou le cas fortuit de Tart. 607.
S'il y a plusieurs animaux considérés ut singuli, il y a autant d'usufruits distincts que d'animaux ; la mort de chaque animal entraine l'extinction de Tusufruil correspondant.
Quand les animaux sont considérés dans leur ensemble, ut universitaSy ils forment un troupeau :
Art. 616. Si le troupeau sur de lui rendre compte des cuirs ou
lequel un usufruit a été établi de leur valeur. -— Si le troupeau
périt entièrement par accident ne périt pas entièrement, l'usa-
ou par maladie, et sans la faute fruitier est tenu de remplacer,
de l'usufruitier, celui-ci n'est jusqu'à concurrence du croît, les
tenu envers le propriétaire que tètes des animaux qui ont péri p.
C'est encore la distinction entre les réparations d'entretien et les grosses réparations qui domine la matière. La loi veut en effet que les tètes mortes soient remplacées par le croU, c'est-à-dire en nature, par des tètes vivantes et par conséquent à l'aide du croît actuel et futur, et non du croit passé qui a été ou est censé avoir été vendu et n'existe plus (t). Voilà ce qui s'appelle entretenir un troupeau. S'il fallait pour le compléter recourir au croit antérieur, ce ne serait plus entretenir le troupeau, ce serait le reconstituery le rebâtir en quelque sorte. Ce serait une grosse réparation dont l'usufruitier n'est pas tenu. Voilà comment nous résolvons la question controversée qui s'élève au sujet du croît.
On a soutenu que l'usufruitier doit employer tout le croît, même le croît passé, t II est certain qu'un bon père de famille le ferait, dit M. Laurent, donc l'usufruitier doit aussi le
(•) Art. 615. — L. 70 S 3, D. 7, 1, De wuf.
n Art. 616. — JusT. Inst.y II, 1, S 88 ; L. 68 g 2, L. 69, 70, D. 7, 4, De uêuf.
(1) Comp. Demolombe, t. X, n» 31B; Aubry et Rau, t. II, p. 539, note 15.
CHAP. I. OBLIGATIONS PB l'USUFRUITUBB, ART. 608. 287
faire (1). » C'est absolument comme si Ton disait : Il est certain que dans tel cas un bon père de famille ferait telle grosse réparation, donc Tusufruitier doit aussi la faire I On oublie que la loi a limité les obligations de l'usufruitier aux réparations d'entretien uniquement pour ne pas le soumettre à l'obligation de faire tout ce qu'un bon père de famille serait porté à faire lui-même ; autrement la limitation n'aurait pas de sens.
230. En ce qui concerne les meubles meublants, il faut encore admettre les mêmes principes que pour les immeubles, en observait que Tart. 889 n'a pas pour effet xie dispenser l'usufruitier des petites réparations d'entretien.
g 3. — Contribution de rnsnfruitier aux cl^arges, dettes et frais de procès.
231. — Charges annuelles dont Tusufruitier est tenu, art. 608.
232. — Contribution de rusufruitier et du nu-propriétaire pour les
charges extraordinaires, art. 609.
233. — Leur contribution aux dettes, d'abord dans le cas d*un usu-
fruit particulier, art. 611 ;
234. •— Ensuite dans le cas d'un usufruit universel, art. 612.
235. — Application aux legs de rente viagère, etc., art. 610.