‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 108 sur 231 · Moyens d'exécution · texte numérisé non relu

Moyens d'exécution

237. — Champ d'application des art. 610 et 612. 288. — Contribution aux frais de procès, art. 613 ;

239. — Spécialement dans le cas d'actions possessoires, art. 6U.

231. Les réparations d'entretien sont généralement susceptibles d'être acquittées avec les revenus courants, et elles présentent un certain caractère de régularité et de périodicité. Il y a encore d'autres charges que l'usufruitier doit supporter seul:

Art. 608. L'usufruitier esttenu, tage, telles que les contributions pendant sa jouissance, de toutes et autres qui dans l'usage ^sont les charges annuelles de l'héri- censées charges des fruits (*).

O Art. 608. — L. 7 S 2, L. 27 S 4, L. 52, D. 7, 1, De u$uf. (1) T. VI, n*» Î536.

288 LIV. II, TU. m. USUFRUIT.

Il s'agit des charges qui pèsent sur le revenu : ce sont Timpôt foncier, la contribution des portes et fenêtres, etc-

Le texte assimile aux contributions les autres charges qui, dans Tusage, doivent être acquittées avec les fruits. Cela doit s'entendre de certaines impositions particulières qui frappent une ville ou un département, en dehors même des centimes additionnels qui, bien que destinés à une commune, sont compris dans les contributions publiques et versés en même temps qu'elles dans la caisse des receveurs de l'État.

Il y a d'autres charges que l'héritier devra supporter, quoiqu'elles ne soient pas annuelles, parce qu'elles sont imposées sur les revenus ; elles ont trait : au passage des troupes, aux réquisitions de denrées en temps de guerre, au curage des cours d'eau non navigables ni flottables (L. du 14 floréal an XI), à l'entretien et à la réparation des chemins, aux centimes additionnels imposés dans une circonstance extraordinaire, et généralement à toutes les charges imposées sur le revenu.

L'usufruitier étant tenu des charges publiques, en devient débiteur personnel vis-à-vis de l'Etat, et est inscrit comme tel sur les rôles des contributions.

Indépendamment des charges publiques, l'usufruitier est encore tenu de celles qui résultent du titre constitutif de l'usufruit, ou des conventions qui ont établi des droits réels sur les fonds soumis à l'usufruit, ou d'une disposition de la loi : il doit par exemple contribuer au paiement de la clôture forcée exécutée au cours de l'usufruit (1).

232. A côté des charges frappant exclusivement sur le revenu, et devant à ce titre être supportées par l'usufruitier seul, on peut concevoir qu'il en survienne d'anives pendant la durée de Vusufruit^et grevant par leur nature la propriété tout entière. Il en sera ainsi, par exemple, dans le cas d'un emprunt

(1) Paris, 27 mai 1878, D. 78, 1, 362.

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