‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 109 sur 231 · CHAP. I. OBLIGATIONS DB L'USUFRUITIER, ART · texte numérisé non relu

CHAP. I. OBLIGATIONS DB L'USUFRUITIER, ART

forcé, d'une subvention de guerre imposée par une armée ennemie, d'une indemnité due aux entrepreneurs qui, sur Tordre du gouvernement, ont procédé au dessèchement de marais insalubres (L. 16 sept. 1807), etc.

Ces charges extraordinaires, se traduisant par une diminution portant à la fois sur la jouissance et sur la propriété, doivent être réparties entre l'usufruitier et le nu-propriétaire :

Art. 609. A l'égard des charges obligé de les payer, et Tusafrai-

qai peuvent être imposées sar la tier doit lai tenir compte des

Î propriété pendant la durée de intérêts. — Si elles sont avancées

*a8ufrait,rusafruitier et le pro- par rusufruitier, il a la répôti-

priétaire y contribuent ainsi tion du capital à la fin de l'usu-

qu'il suit : — Le propriétaire est fruit.

C'est le nu-propriétaire qui est débiteur personnel des charges dont il s'agit. Il est donc tenu d'en acquitter le paiement sur tous ses biens personnels. Il ne pourrait donc soulever la prétention de se libérer par la vente d'une partie du fonds soumise à l'usufruit, comme il pourrait le faire dans le cas différent prévu dans l'art. 612. Il ne pourrait procéder ainsi que dans le cas de dessèchement de marais, à cause de la disposition exceptionnelle de l'art. 21 de la loi du 16 septembre 1807. Par conséquent, s'il ne peut acquitter en entier le montant de la charge, et si l'usufruitier refuse d'en faire l'avance, le nu-propriétaire devra remplir son obligation avec ses propres biens. S'il n'en possède pas, il vendra son droit de nue-propriété (1).

Le principe de l'art. 609 doit également recevoir, le cas échéant, son application aux charges d'intérêt privé qui intéressent à la fois la propriété et la jouissance. Ainsi, par exemple, il est question d'exercer, après la mort de celui qui a constitué l'usufruit, une faculté de rachat par lui stipulée. Il faudra donc rembourser le prix à l'acheteur, si les intéressés

(1) Laurent, t, VII, n» 10; Comp. Demante, t. II, n» 451 6w, et Demolombe, t. X, n* 615.

290 Liv. n, TiT. m. usufruit.

sont d'accord pour faire cette opération. Dans ce cas, l'héritier nu-propriétaire contribuera au remboursement pour le capital, et l'usufruitier y contribuera pour les intérêts.

233. Dans Thypothèse particulière où un usufruit a été constitué par legs, il est facile de comprendre que le constituant pouvait avoir des dettes, et, alors naît la question de savoir si le légataire de l'usufruit peut être tenu de contribuer, dans une mesure quelconque, au paiement de ces dettes.

D'abord, un legs d'usufruit ne contenant pas une vocation, même éventuelle, à la propriété, ne parait pouvoir être qu'un legs particulier.

Or, il est de principe qu'un légataire particulier n'est pas astreint à payer les dettes (art. 871 et 1024).

Donc un légataire quelconque d'usufruit, ne devrait jamais être tenu des dettes. Mais cela n'est vrai que lorsque l'usufruit porte sur un ou plusieurs biens déterminés :

Art. 611. L'usufruitier à titre payer, il a son recours contre 2e

particulier n'est pas tenu des propriétaire, sauf ce qui est dit à

dettes auxquelles le fonds est rarticle 1020, au titre (fe« />(ma-

hypothéqué : s'il est forcé de les iions entre-vift et des TestameiUs.

Si le nu-propriétaire est en même temps le débiteur personnel de la dette, l'usufruitier qui l'a payée aura contre le nu-propriétaire l'action en répétition qu'il pourra exercer immédiatement (1). Si, au contraire, le nu-propriétaire n'est pas débiteur personnel, l'usufruitier qui a payé étant subrogé aux droits du créancier, a son recours immédiat contre le débiteur, aussi bien pour les intérêts que pour le capital. Il pourra aussi agir contre le nu-propriétaire comme negotiO" rum gestor, mais seulement à la fin de l'usufruit, et pour le capital seulement, car en payant, il a géré l'affaire du nupropriétaire, quant à la nue-propriété seulement, en sauvant la chose de l'expropriation.

(1) Baudry-LacantineriE) 1. 1, n*" 1885.

GHàP. I. OBLIGATIONS DX L'OSUFRUITIER, ART. 612. 291

L'art. 1020 auquel renvoie notre texte, porte que le testateur peut imposer à ses héritiers l'obligation de désintéresser le créancier hypothécaire avant de délivrer l'immeuble à l'usufruitier. Il est évident qu'en pareil cas il ne peut être question de recours à exercer.

Si les biens libres de la succession sont insuffisants pour acquitter les dettes, les legs particuliers d'usufruit subiront, comme les legs particuliers en nue-propriété, une réduction proportionnelle- De même, si le disposant a porté atteinte à la réserve par ses libéralités, les legs d'usufruit, comme les legs de propriété, seront soumis à l'action en réduction, sauf à appliquer, s'il y a lieu, l'art. 9Î7.

234. La situation ne sera plus la même si l'usufruit, au lieu de porter seulement sur im ou plusieurs biens déterminés, porte généralement sur tous les biens, ou sur une quotepart des biens. Il y aura dans ce cas legs particulier d'un usufruit universel ou à titre universel» Les difficultés portant sur le point de savoir si le legs de l'usufruit de tous les meubles ne peut pas être considéré comme un legs à titre universel, ne présentent aucun intérêt quant aux points qui ont été réglés par la loi (1). Quelle que soit l'opinion admise à cet égard, l'usufruitier a le droit de percevoir tous les revenus du patrimoine, ou d'une quotité de patrimoine. Quant à la jouissance, il ressemble à un légataire universel ou à titre universel, il a donc paru équitable de le faire contribuer au paiement des dettes, quant aux intérêts, dans la proportion de sa vocation à la jouissance. C'est cette contribution que la loi a réglé de la manière suivante :

Art. 612. L'osufruitier, ou uni- suite la contribution aux dettes à

versel, ou à titre universel, doit raison de cette valeur. — Si Tusu-

contribuer avec le propriétaire fruitier veut avancer la somme

au paiement des dettes, ainsi qu'il pour laquelle le fonds doit con-

suit : •— On estime la valeur du tribuer, le capital lui en est res-

fonds sujet à usufruit; on fixe en- titué à la fin de l'usufruit, sans

(1) Toulouse, 16 mars 1882, S. 83, 2, 73, note de M. Labbé.

292 Liv. II, TiT. III. usuPBurr.

aucun intérêt. — Si l'usufruitier des intérêts pendant la durée de ne veut pas faire cette avance, le l'usufruit, ou de faire vendre propriétaire a le choix, ou de jusqu'à due concurrence une payer cette somme, et, dans ce portion des biens soumis à rasacas, l'usufruitier lui tient compte fruit.

On voit que le législateur, en ce qui concerne la contribution à laquelle il soumet l'usufruitier universel ou à titre universel, l'assimile au légataire universel ou à titre universel de la propriété, il déclare le premier tenu pour les intérêts dans la même proportion que le second est tenu pour le capital. Or, les légataires universels doivent supporter non seulement les dettes proprement dites, nées dans la personne du défunt et transmises à ses successeurs, mais encore les charges de la succession nées après la mort du testateur, telles que legs , frais funéraires, frais de scellés ou d'inventaire. Donc les légataires d'un usufruit universel ou à titre universel devront également contribuer au paiement de ces charges, quoique l'art. 612 ne parle que des dettes. L'art. 1024 prouve bien que le mot dettes comprend quelquefois les charges.

L'estimation du fonds, dont parle l'art. 612, c'est-à-dire de Vensemble des biens sur lesquels porte l'usufruit, est nécessaire dans quatre cas :

1^ Lorsque le testateur a légué l'usufruit de tous ses immeubles;

2° Lorsqu'il a légué l'usufruit de tous ses meubles ;

3<> Lorsqu'il a légué l'usufruit d'une quote-part de ses immeubles;

4° Lorsqu'il a légué l'usufruit d'une quote-part de ses meubles.

Dans ces quatre cas l'estimation est indispensable pour faire apparaître la part contributoire de l'usufruitier dans le service des intérêts.

Une telle estimation est au contraire inutile, quand cette part contributoire apparaît d'elle-même, comme dans les deux cas suivants :

CHAP. I. OBLIGATIONS DB l'OSUFRUITIER, ART. 610. 293

Lorsque le testateur a légué l'usufruit de Tuniversalité de son patrimoine; Tusufruitier doit alors payer les intérêts de toutes les dettes ;

Lorsque le testateur a légué l'usufruit d'une quote-part de tous ses biens; l'usufruitier doit alors payer une part correspondante d'intérêts.

Notons encore que Testimation des biens soumis à l'usufruit, dans les cas où elle est nécessaire, n'est pas à elle seule suffisante. Il faudra encore évaluer les autres biens de la succession. Il faut savoir en effet ce que représente la valeur des biens soumis à l'usufruit comparée à la valeur de tous les autres biens.

L'usufruitieruniverselouàtitre universel sera donc tenu de contribuer au service des intérêts des dettes dans la proportion résultant des opérations qui viennent d'être indiquées. C'est à-dire que les créanciers auront le droit de le poursuivre directement dans ces limites. Mais cette contribution qui a trait aux rapports des héritiers avec l'usufruitier, ne modifie aucunement l'obligation aux dettes dont se trouvent tenus les héritiers vis-à-vis des créanciers. En conséquence ces derniers demeurent toujours autorisés à agir directement contre les héritiers, sauf tel recours que de droit de la part de ceux-ci (1).

235. La loi fait une application spéciale des règles que nous venons d'exposer au service des rentes viagères et des pensions alimentaires :

Art. 610. Le legs fait par un grité, et par le légataire à titre testateur, d*ane rente viagère ou universel de l'usufruit dans la pension alimentaire, doit être proportion de sa jouissance, sans acquiUé par le légataire univer- aucune répétition de leur part, sel de Tusufruit dans son inté-

Cette disposition doit s'appliquer également à toute autre rente ou pension semblable dont le testateur aurait été luimême chargé, et qui se trouverait passivement dans sa succession.

Il arrive assez souvent que la même personne soit à la fois

(1) Cass. 23 avr. 1888, S. 89, 1, 25.

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