‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 4)Chapitre 110 sur 231 · IV · texte numérisé non relu

IV

294 UV. II, TIT. m. USUFRUIT.

attributaire d'un usufruit universel ou à titre universel et en même temps légataire d'une rente. Ainsi par exemple le conjoint survivant peut être en vertu de son contrat de mariage gratifié d'une rente viagère, et en vertu d'un testament fait par le prémourant, légataire d'un usufruit universel ou à titre universel. Dans ce cas il devra se payer à lui-même les arrérages de la rente, à l'égard desquels il se produira comme une sorte de confusion (1).

236. Chaque fois que l'usufruitier devra en vertu des règles ci-dessus pourvoir au service des intérêts de dettes non exigibles, ou dont le capital n'est pas exigé, il n'y aura aucune difficulté, et il paiera tous les intérêts ou la part d'intérêts mise à sa charge.

Lorsqu'il s'agira de payer le capital, la loi indique trois moyens différents :

1^ L'usuft^uitier peut avancer le capital qui devra alors lui être restitué sans intérêts à la fin de l'usufruit; à ce moment les intérêts ne courront pas de plein droit, mais seulement du jour de la demande (2);

2* Si l'usufruitier ne peut ou ne veut faire cette avance, le propriétaire pourra payer lui-même le capital, et dans ce cas l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit ;

3* Le nu-propriétaire, qui peut-être n'a pas de capitaux disponibles, pourra, s'il le préfère, faire vendre jusqu'à due concurrence la pleine propriété des biens soumis à l'usufruit. Le nu-propriétaire et l'usufruitier devront se mettre d'accord pour le choix des biens à vendre; en cas de dissentiment les tribunaux décideront (8).

(1) Cass. 14 août 1889, S. 91, 1, 372; Gaen, IB juiU. 1890, Bec, arréU de Caen et Houen, 90, 175.

(2) Note sous Trib. Anvers, U déc. 1883, Pas., 84, 3, 131 ; Comp. Laurent, t. VII, n" 30, 95.

(3) Bruxelles, 15 avr. 1881, Pas., 81, t2, 231.

CflAP. I. OBLIGATIONS DE L'uSUFKUITIEA, ART. 609 A 6l!2. i9o

Dans tous les cas Tusufruitier aura finalement la jouissance seulement de ce que le testateur aura laissé d'actif. Du reste, les parties majeures et maîtresses de leurs droits^ sont libres de déroger aux règles contenues dans les art. 609, 610 et 612 et leurs conventions à cet égard seront souverainement interprétées par les juges du fait (1).

237. Enfin les règles des art. 610 et 613 concernant les cas d'un usufruit constitué par testament, doivent être étendues à tout usufruit universel ou à titre universel résultant :

i^ De la loi, dans les divers cas d'usufruit légal ci-dessus indiqués (n« 166);

f D'une Institution contractuelle ou donation de biens à venir (art. 1082 et suiv.).

Dans le cas d'un usufruit établi à titre onéreux, il ne peut évidemment être question de contribution aux dettes. L'acheteur paie le prix au vendeur qui reste chargé des dettes et arrérages dont il était tenu et qu'il pourra éteindre désormais avec l'argent versé entre ses mains ou avec les intérêts que cet argent produira.

238. De même, dans les cas de constitution d'usufruit à titre onéreux, il ne saurait, en principe, être question de la contribution de l'usufruitier aux frais des procès concernant la jouissance. Le constituant, en effet, est alors garant des troubles et évictions dont l'usufruitier aurait à souffrir, et par conséquent c'est à lui de répondre aux actions relatives à cette jouissance, et à en supporter tous les frais.

Mais il peut au contraire être tenu de contribuer aux frais quand il s'agit d'usufruit constitué à titre gratuit, sans clause de garantie, puisque dans cette hypothèse le constituant ne doit pas la garantie.

C'est dans cet ordre d'idées que se place le législateur en décidant :

(i) Cass. 20 cet. làw), D. 91, 1, 271.

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